Accord d'entreprise "CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez REGIE ELECTRICITE D'UCKANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE ELECTRICITE D'UCKANGE et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719001650
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE ELECTRICITE D'UCKANGE
Etablissement : 40859688000018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA CREATION

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA REGIE COMMUNALE D’ELECTRICITE DE UCKANGE dite Energies & Services,

Dont le siège est situé 8 bis rue de la Gare – UCKANGE 57270

SIRET 408596880000 18

ci-après désignée la RCE,

représentée par son Directeur, Monsieur ,

Désignée RCEU ci-dessous.

D’une part

ET :

L’ensemble du personnel actif à la date de la signature de la présente.

D’autre part

PREAMBULE

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de la RCEU.

Article 1 - Objet

Un régime de compte épargne temps est institué à la RCEU afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la RCEU en Contrat Durée Indéterminée sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 3 – Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au Directeur, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 4 – Tenue des comptes

Le compte est tenu par la Direction de la RCEU en temps, c’est à dire en équivalent d’heures.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, de sa propre initiative, par :

  • Une partie des Congés Annuels Légaux Et Conventionnels dans le respect de l’article L 227-1 du code du travail, à savoir qu’il ne peut affecter que les congés octroyés annuellement au-delà du 20ème jour (ou de la 140ème heure) des droits acquis.

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, après accord écrit du Directeur, par :

  • Tout ou partie des Heures Supplémentaires. Le versement tient compte de la majoration des heures conformément au barème en vigueur. La majoration est alors convertie en heures.

  • Tout ou partie des Heures complémentaires ou des Récupérations du Temps de Travail acquises.

5.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte par le salarié sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur :

  • Congés Annuels Légaux Et Conventionnels dans le respect de l’article L 227-1 du code du travail : le salarié doit exprimer son souhait de verser ces congés annuels légaux et conventionnels au plus tard le 31 décembre de l’année dans laquelle ils ont été octroyés,

  • Heures Supplémentaires : le salarié doit exprimer son souhait de verser des heures supplémentaires au plus tard le dernier jour du mois dans lequel elles ont été réalisées,

  • Récupérations du Temps de Travail acquises : le salarié doit exprimer son souhait de verser ces heures au plus tard le dernier jour du mois dans lequel elles ont été acquises,

Après validation de la demande par la Direction, cette alimentation devient irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.3. Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise le 31 janvier au plus tard de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps :

6.1. Les congés indemnisés

6.1.1. Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein ...),

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1, L.122-28-9 et L. 122-32-12 du code du travail (congé parental à temps partiel, ...),

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail,

  • Un passage à temps partiel prévu par l’article L. 212-4-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci-après.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

6.1.2. La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, sous réserve d’une durée minimale de deux semaines.

6.2. Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 1 an avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. La demande doit être remise en main propre au Directeur contre accusé de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Directeur.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits que le salarié entend utiliser au titre du CET.

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail proposé par le salarié et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois.

  • La date à laquelle le salarié peut prétendre à sa mise en inactivité au taux plein.

La RCEU devra faire connaître sa réponse dans un délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation

7.1. Montant de l’indemnisation

Le salarié ne peut demander l’indemnisation de ses droits sans bénéficier des temps de congés correspondants.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés précités est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2. Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 8 - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

- de la cessation du présent accord ;

- en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

- de la cessation de l’activité de la RCEU. Le salarié prend alors la totalité de ses droits acquis au titre des congés indemnisables.

Le salarié ne peut faire valoir l’indemnisation seule des droits acquis au titre du compte épargne temps sans prendre les congés indemnisables y correspondant sauf si :

- en cas de rupture du contrat de travail, sa durée de travail effectif restante est inférieure aux droits indemnisables.

- il est dans l’incapacité totale et absolue d’exercer son congé (décès, arrêts pour raisons de santé …).

Le salarié, vivant ou représenté, perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 - Dispositions finales

10.1. Consultation

Le présent accord a été soumis à l’ensemble du personnel pour avis le 19 MARS 2019.

10.2. Prise d’effet – Durée - Dénonciation

10.2.1. Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet au 01er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les droits à congés payés non soldés au 31 décembre 2018 pourront exceptionnellement être affectés au CET au plus tard le 30 juin 2019.

10.2.2. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

10.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord, article L. 132-8 du code du travail :

- si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme de congés indemnisables, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,

  • si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié liquidera ses droits sous forme de congés dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. ne lui soient opposables.

10.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra faire l’objet d’un ou plusieurs avenants.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

10.4 : Notification

Le présent accord, après signature, est déposé à l’Inspection du Travail de Metz.

Dès que le dépôt est effectué, une copie est remise en main propre à l’ensemble du personnel.

Le présent accord est affiché au siège de la RCEU formant établissement unique.

Fait à Uckange, Le 1er avril 2019

Pour LA REGIE COMMUNALE D’ELECTRICITE DE UCKANGE

dite Energies & Services,

texte adopté à l’unanimité des membres du personnel et de l’employeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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