Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MAISON ROUSSELOT SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON ROUSSELOT SARL et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05718000651
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON ROUSSELOT
Etablissement : 40859917300015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

MAISON ROUSSELOT

37 RUE ROBERT SCHUMAN – 57580 REMILLY

N° SIRET : 408 599 173 00015

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La société MAISON ROUSSELOT EURL dont le siège social est situé 37, rue Robert Schuman 57580 REMILLY, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel constaté par PV de carence a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime actuel des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du transport routier IDCC 0016.

Le présent accord a pour objet de définir un taux unique de majoration des heures supplémentaires. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires sera majorée de 25%.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du transport routier est de 195 heures pour le personnel roulant et 130 pour le personnel sédentaire.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié pour le personnel roulant et le personnel sédentaire.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.

Fait à REMILLY

Le 14/09/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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