Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR HORAIRES VARIABLES" chez MAIENGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAIENGA et les représentants des salariés le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004454
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : MAIENGA
Etablissement : 40870562200046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR HORAIRES VARIABLES

Le présent accord est négocié entre :

La SOCIETE MAIENGA, dont le siège social est situé 2 boulevard Abbé Valla, 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 408 705 62200046, représentée par ,

D’une part,

Et les salariés de MAIENGA,

D’autre part,

Il a fait l’objet d’une consultation et d’un vote par référendum le 4 octobre 2022.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’horaires variables au sein de l’entreprise MAIENGA en application des articles L3121-48 et suivants du Code du Travail.

Il est le fruit d’une large consultation d’entreprise, menée entre l’employeur, le CSE et les salariés.

Cet accord permettra aux salariés de bénéficier de plages variables, leur permettant de choisir quotidiennement l’heure d'arrivée et de départ à l'intérieur de ces plages.

Les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise impliquent des plages dites fixes, à l’intérieur desquelles la présence des salariés est indispensable.

La présente convention intervient donc dans ce cadre, et afin de favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, leur accordant une organisation du temps de travail en fonction de leurs obligations et contraintes personnelles.

Cette organisation tient également compte des variations inhérentes à l’activité de la société MAIENGA, d’où la mise en place de plages variables en dehors des phases préparatoires des évènements et lors de ceux-ci.

Le contenu de la présente convention prévaudra sur toute autre disposition préexistante et venant en contradiction avec celle-ci. Un exemplaire a été remis à chaque salarié.

Le CSE de l’entreprise a été consulté le 23 septembre 2022.

Il a émis un avis favorable et sans réserve à la mise en place de la présente convention.

Article 1 : Bénéficiaires et champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent et futur, embauché en CDI, à l’exclusion des embauches en CDD et des stagiaires.

Le présent accord concerne tant les salariés à temps complet qu’à temps partiel.

Cet accord ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, il s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion.

Il est exclusivement applicable au temps de travail effectué au siège de l’entreprise à l’Agence de Villeneuve les Avignon, et non lors des déplacements et événements extérieurs (stages de navigation en extérieur, événements, foire, salons, etc…).

Article 2 : Durée de travail

La durée hebdomadaire effective de travail s’apprécie du lundi 0 heures au dimanche 24h.

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps complet est fixée à 39 heures.

Afin de déterminer la durée quotidienne théorique de travail, il a été calculé le rapport entre la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillé dans la semaine, soit 7 heures et 48 minutes quotidiennement.

Ce système d’horaire variable permet aux salariés d’organiser leur temps de travail, en choisissant quotidiennement leurs heures d’arrivées et de départ à l’intérieur de plages variables, dans le respect des conditions ci-dessous, et notamment de la durée légale du travail en vigueur :

  • 9h30 heures / jour maximum en période « normale », 12 heures / jour maximum en période « pleine », au regard de l’organisation de l’activité de l’entreprise (article 3121-19 du Code du Travail),

  • 48 heures / semaine maximum, (article L3121-20 du Code du Travail).

Article 3 : Plages horaires et aménagement du travail

Article 3.1 : Définition des plages fixes et plages variables

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables sont l’espace-temps à l’intérieur duquel les salariés peuvent librement choisir leurs horaires d’arrivée et de départ, en tenant compte des contraintes de l’entreprise.

Naturellement, l’employeur conserve la faculté de solliciter la présence des salariés pendant les plages dites variables, en respectant un délai de prévenance suffisant, et ce, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise (organisation de réunions, audit, concertation de travail …).

Les plages fixes constituent les périodes de la journée de travail au cours desquelles, les salariés doivent être obligatoirement présents.

Article 3.2 : Définition des périodes creuses et périodes pleines

La société MAIENGA est une agence événementielle, organisant divers évènements sportifs.

Traditionnellement les évènements ont lieu aux mêmes dates, d’années en années.

Toutefois, en raison d’une crise sanitaire, d’un problème de sécurité ou diplomatique, ou encore en raison de l’abandon ou de la création d’un nouvel évènement, l’agenda est susceptible de varier.

Les phases préparatoires des évènements de la société MAIENGA constituent les périodes dites pleines. Elles débutent toutes, 32 jours calendaires avant chaque évènement.

Pendant ces périodes, et conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du Travail, les salariés peuvent travailler jusqu’à 12 heures par jour.

En dehors de ces périodes, l’activité est dite normale.

Article 3.3: Organisation de la journée de travail

La journée de travail est découpée en trois parties :

  • Une plage variable le matin, située en amont de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres, sauf si l’employeur a expressément requis la présence des salariés,

  • Une plage fixe pendant laquelle tout le personnel de l’entreprise doit toujours être présent,

  • Une plage variable du soir, située en aval de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les départs sont libres, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité au moment qui lui convient, sauf si l’employeur a expressément requis la présence des salariés.

8h / 10h : plage variable

10h / 12h : plage fixe

12h / 14h : plage variable dont une période de pause obligatoire de 30 min

14h / 16h : plage fixe

16h / 20h : plage variable

Ces plages s’appliquent à tous les salariés à l’exception de ceux employés au poste :

« Assistant / Assistante Secrétaire »

En effet, ce poste est celui réceptionnant les appels téléphoniques.

En raison de sa spécificité, les plages sont légèrement différentes :

8h / 10h : plage variable

10h / 12h : plage fixe

12h / 13h : plage variable dont une période de pause obligatoire de 30 min

13h / 17h : plage fixe

17h / 20h : plage variable

Article 4 : Décompte des heures effectuées

La saisie des heures effectuées se fait quotidiennement via un système informatisé accessible via intranet.

Il permet à chaque salarié de disposer d’un compte personnel, enregistrant ses horaires d’arrivée et de départ, outre la pause méridienne obligatoire de 30 minutes minimum.

Il est rappelé qu’il est strictement interdit d’utiliser un autre compte que celui affecté personnellement au salarié.

Cet outil permet de déterminer :

  • L’heure d’arrivée le matin,

  • L’heure de départ pour déjeuner,

  • L’heure de retour de déjeuner,

  • L’heure de départ le soir.

Chaque salarié doit donc utiliser 4 fois par jours le système.

Il est de la responsabilité de chaque salarié de veiller à entrer systématiquement ses horaires.

En cas d’oublis répétés de pointage, l’employeur se réserve le droit de sanctionner disciplinairement les salariés concernés.

En cas de rendez-vous extérieurs, empêchant d’utiliser la pointeuse à l’heure de reprise, il devra être adressé par le salarié à l’employeur un email avec le motif et les horaires de travail, et ce, dès son retour au sein de l’agence à Villeneuve les Avignon.

Article 5 : Crédit et débit d’heures

Article 5.1 : Période de référence

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/10/n au 30/09/n+1.

Pour les futures embauches en CDI, le présent accord est immédiatement applicable.

Une première période préliminaire débutera au 1er jour du contrat de travail et se terminera le 30/09/n, pour ensuite faire débuter une période de référence classique, du 01/10/n au 30/09/n+1.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5.2 : Crédit d’heures

Le crédit d’heures intervient lorsqu’un salarié effectue plus de 39 heures par semaine.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme d’un crédit d’heure, sans donner lieu à supplément de rémunération, dans la limite de 13 heures de crédit maximum par semaine.

Ce crédit d’heure est comptabilisé à la minute.

Article 5.3 : Débit d’heures

Le débit d’heures intervient lorsqu’un salarié effectue moins de 39 heures par semaine.

Ce débit est comptabilisé dans la limite d’un débit cumulé de 7 heures maximum par semaine, et ne pouvant excéder au total sur la période de référence 28 heures cumulées.

Ce débit d’heures est comptabilisé à la minute.

Article 6 : Récupération en journée ou en demi-journée

Le dispositif d’horaires variables implique que les salariés peuvent se constituer un crédit d’heures récupérables.

Ces heures reportées par les salariés ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

Le crédit peut se prendre par journées entières ou par demi-journées.

Les heures sont décomptées sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 7h48 pour une journée complète, ou 3h54 pour une demie journée.

Lorsque les salariés atteignent 7 heures et 48 minutes de crédit d’heures, il est possible de convertir en journée de récupération.

Lorsque les salariés atteignent 3 heures 54 minutes de crédit d’heures, il est possible de convertir en demi-journée de récupération.

Les salariés doivent formuler une demande d’absence en crédit d’heures au titre de la récupération par mail à la direction au moins sept jours avant.

Naturellement, pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur est en droit de refuser la demande de récupération.

La limite annuelle est fixée à 12 jours, ou 24 demi-journées par année de référence du 01/10 au 30/09.

Article 7 : Arrêt des compteurs d’heures

Chaque année, au 30 septembre, les compteurs d’heures de chaque salarié seront arrêtés et remis à zéro.

Il incombe à chaque salarié d’avoir soldé ses crédits et ses débits, avant cette période.

A titre exceptionnel, si les salariés n’ont pas pu solder leur crédit ou débit avant le 30 septembre, ils devront remettre à l’employeur un planning, respectant les contraintes de l’entreprise et les plages fixes et variables, permettant de solder les débits / crédits, sur une période maximale de 30 jours, soit au 30 octobre.

Article 8 : Heures supplémentaires

Il est expressément convenu entre la société MAIENGA et les salariés, que les heures effectuées dans le cadre des crédits d’heures, ne constituent pas des heures supplémentaires.

Le dispositif des heures supplémentaires est indépendant du présent accord.

En période dite pleine, il est demandé aux salariés l’accomplissement de plus d’heures par jours, dans le cadre des dispositions de l’article L3121-19 du Code du Travail, pouvant aller jusqu’à 52 heures par semaines.

Ces heures accomplies dans le cadre du dispositif de crédit et de débit d’heures, ne constituent pas des heures supplémentaires.

Article 9 : Départ de l’entreprise

En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période restante, durant le préavis, de façon à être nul au moment du départ.

Par exception, s’il existe un écart positif ou négatif qui n’a pu être régularisé avant le départ (pour cause de maladie ou d’absence de préavis), la régularisation s’effectuera sur le solde de tout compte :

  • pour un débit, sous la forme d’une retenue équivalente,

  • pour un crédit, par le paiement des heures dues.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Clause de Révision

Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre partie signataire. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Article 12 : Entrée en vigueur de l’accord

Après la consultation du CSE, ayant eu lieu le 23 septembre 2022, et ayant abouti à un procès-verbal favorable et sans réserve, le présent accord sera soumis au vote des salariés.

Le quorum est fixé à 12 salariés présents au minimum et le présent accord sera adopté à la majorité absolue des votants.

Le vote aura lieu le 4 octobre 2022 à 15h30.

Après son adoption, et sa signature par l’employeur le CSE, il sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

L’entrée en vigueur de l’accord aura lieu à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.

Fait à Villeneuve les Avignon, le 04/10/2022

L’employeur

(Titulaire CSE)

(Suppléante CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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