Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL et le syndicat CFDT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03822011968
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS VIAL
Etablissement : 40872028200016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2022-02-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE

sur les modalités de versement d'une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2022

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société FRESENIUS VIAL SAS,

Au capital de 15 344 534,75 euros,

Immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro B 408 720 282

Dont le siège social est situé à BREZINS (38590), Le Grand Chemin,

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxx agissant en tant que déléguée syndicale CFDT de l’entreprise

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREAMBULE

Pour protéger le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi du 16 Août 2022 (Article 1 de la loi n° 2022-1158 de finances rectificative pour 2022), de verser une prime de partage de la valeur, qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscale et sociale. Il a été décidé que cette prime serait octroyée y compris dans les conditions ne permettant pas de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Compte tenu de sa finalité – la protection du pouvoir d’achat des salariés - elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application de la prime

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise FRESENIUS VIAL.

Article 2 - Salariés bénéficiaires :

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 2 décembre 2022 ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime est plafonné à 1000 euros bruts.

Le montant de cette prime est modulé en vertu des critères définis au sein de l’article 4.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord n’est valable que pour le versement de cette prime en 2022.

La prime sera nette seulement pour les salariés remplissant les conditions suivantes

  • avoir perçu, au cours de la période de référence, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 inclus, une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC en vigueur sur la période de référence calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours de cette même période de référence.

  • Pour les autres salariés ne remplissant pas ces conditions la prime sera soumise au forfait social, à la CSG-RDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 4 - Modulation du montant de la prime

Cette prime sera calculée au prorata du temps de travail prévu au contrat de travail et au prorata du temps de présence effective sur la période de référence du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, pour chaque salarié bénéficiaire.

La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congés RTT, congés complémentaires, congés pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel).

Pour les salariés à temps partiel (y compris les temps partiels thérapeutiques pour maladie non professionnelle), la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

Les périodes de congés légaux de maternité, paternité ou adoption, les périodes d'absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilées à des périodes de présence au sein de la société.

Les périodes d'arrêt maladie non professionnelle, les congés sans solde, les absences irrégulières et les périodes d'absence consécutives à un accident de trajet, et les périodes d’arrêt maladie dérogatoire Covid ne sont pas assimilables à du travail effectif.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) ;

  • et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Article 6 – Date de versement de la prime

La prime sera versée aux bénéficiaires en une seule fois sur la paie du mois de décembre 2022.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 2 décembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le jour du déploiement de la mesure

L’accord expirera en conséquence le lendemain du déploiement de la mesure sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 : Adhésion – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’adhésion, révision et dénonciation, dans les conditions définies par le Code du travail.

Article 9 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au Conseil de Prud'hommes de Grenoble. .

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Brézins, le 2 décembre 2022.

POUR FRESENIUS-VIAL POUR LA CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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