Accord d'entreprise "NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES" chez ACOBAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACOBAL SAS et les représentants des salariés le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005602
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ACOBAL SAS
Etablissement : 40876867900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE

L’entreprise ACOBAL

Dont le siège social est situé ZI du Clos Marquet – 42400 SAINT CHAMOND

Représentée par Jérome VENDRAMINI agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

La Société a souhaité, dans un souci d’uniformisation et de suivi des jours de repos des salariés en forfait jours, fixer une nouvelle période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés pour l’ensemble des salariés de la Société.

A cet effet, l’accord abordera la fixation des périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la Société ACOBAL et concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Jusqu’à présent, la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés allait du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

A partir du 1er janvier 2022, la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, soit sur l’année civile.

ARTICLE 3 : PERIODE DE PRISE DES CONGES

La période de prise des congés débute le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N. Les salariés pourront donc prendre les congés payés acquis pendant l’année civile.

Les salariés sont informés des dates de début et de fin de période des prises des congés par voie orale.

Cette information intervient au plus tard deux mois avant le début de la période de prise des congés.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/01/2022

ARTICLE 5 : APPROBATION PAR LES SALARIES

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de St Etienne.

ARTICLE 11 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 12 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à SAINT CHAMOND, le 25/01/2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la société ACOBAL L’ensemble du personnel de la société

par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le Procès-Verbal est joint au présent accord) Jérome VENDRAMINI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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