Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la période de référence des congés payés au sein de la société ORME" chez ORME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORME et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005468
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : ORME
Etablissement : 40883414100041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE ORME

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ORME, Société A Responsabilité Limitée (SARL), au capital de 30 489,80 € immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro : 408 834 141, Code NAF 6201Z dont le siège social est situé 21 rue du Village d’Entreprises, bat 7, LABEGE (31670), représentée par XXXX agissant en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommé « l’employeur » ou « l’entreprise »

D'une part,

ET

XXXX, Représentant du Personnel au Comité Social et Economique, Titulaire, Élu Non Mandaté par une organisation syndicale

D’autre part.

PREALABLEMENT :

La période pendant laquelle les salariés font l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence ». Les salariés doivent, pour pouvoir bénéficier de leur droit aux congés, avoir accompli un temps minimum de travail effectif sur cette période.

L’article 25 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 applicable au sein de la Société ORME définit une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L 3141-10 du code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en vue de modifier les dates de la période de référence des congés payés au sein de la Société ORME afin de faire coïncider cette période avec la période de référence du forfait en jours.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a ainsi pour objet la modification des dates de la période de référence pour l’acquisition des congés payés conformément aux dispositions de l'article L 3141-10 du code du travail.

Article 2 : Champs d’application territorial et professionnel

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 3 : Période de référence des congés

La période de référence pour l’acquisition des congés est ainsi fixée du 1er septembre de l’année précédente au 31 août de l’année en cours. Les congés acquis sur cette période seront pris sur la période suivante, soit du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante, dans le respect des périodes de prise des congés et de l'ordre des départs.

Le période de prise des congés s’étend sur l’année entière.

Article 4 : Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 8 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Suivi de l'accord

Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les parties signataires et adhérentes constituées en Commission de Suivi se réuniront en cas de difficulté et au minimum une fois par an.

Article 10 : Communication de l’accord

L’accord sera transmis par la partie la plus diligente à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’Études Techniques (SYNTEC).

Article 11 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur pour la période de référence 2019/2020, celle-ci étant prolongée de 3 mois pour s’achever le 31 août 2020. Les congés acquis sur cette période seront pris sur la période suivante, soit du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, ou par anticipation avec accord de l’employeur sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il sera transmis à la Direction de l’information légale et administrative pour publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire original sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les salariés seront informés de la signature du présent accord au moyen d’une information figurant sur les supports réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TOULOUSE, le 12 mars 2020,

En trois exemplaires

Pour la Société

XXXX

Co-gérant

XXXX

Représentant du Personnel au Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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