Accord d'entreprise "APLD - Accord Collectif d'Entreprise Relatif à l'Activité Partielle de Longue Durée" chez ORME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORME et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008293
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ORME
Etablissement : 40883414100041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société ORME (2020-10-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE ORME

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ORME, Société A Responsabilité Limitée (SARL), au capital de 30 489,80 € immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro : 408 834 141, Code NAF 6201Z dont le siège social est situé 21 rue du Village d’Entreprises, bat 7, LABEGE (31670), représentée par xxx agissant en sa qualité de Gérante,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

ET

xxx, Représentant du Personnel au Comité Social et Economique, Titulaire, Élu Non Mandaté par une organisation syndicale

D’autre part.

PREALABLEMENT :

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés et faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour l’entreprise et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé en octobre 2020 de conclure un accord relatif à l’APLD afin de maintenir les emplois des salariés de l’entreprise. Cet accord était prévu initialement sur six mois, jusqu’au 30 avril 2021.

Le présent Accord concerne donc la prolongation de l’APLD sur six mois supplémentaires, jusqu’au 31 octobre 2021. Il est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise. Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets. L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus, à la fois en France et à l’International.

Une partie de l’activité de l’entreprise se situait avant la crise dans le secteur aéronautique qui reste particulièrement ralenti actuellement et va le rester pendant plusieurs années. Par ailleurs, le redémarrage de l’activité dans les autres secteurs reste lent et beaucoup de nos clients – que ce soit en France ou à l’International - nous informent de restrictions budgétaires et de reports de projets.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois. Le recours à l’APLD depuis novembre 2020 a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés, sa prolongation pendant six mois supplémentaires est nécessaire dans ce même objectif.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place de l’accord d’Activité Partielle de Longue Durée au sein de la société ORME, conformément à l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et au Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Article 2 : Activités et salariés concernés / champ d’application

Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord englobent l’ensemble des activités de l’entreprise et l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient en statut forfait jours ou au 35 heures linéaires. Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 3 : Date de début et période de mise en œuvre du dispositif

Date de début

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 1er mai 2021.

Période de mise en œuvre

Le présent accord est applicable à compter du 1er mai 2021 et est conclu pour une durée de 6 mois.

Article 4 : Conséquences de l’application du dispositif

Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration).

Les salariés qui se verraient appliqué le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h67 par mois).

L’entreprise définira individuellement chaque semaine la réduction de l’horaire de travail ainsi que le planning de travail appliqués à chacun des salariés. Hors situation exceptionnelle, l’entreprise s’efforcera d’annoncer le planning de travail le dernier jour ouvré d’une semaine pour la semaine suivante. En cas d’urgence justifiée de nature commerciale ou de besoin client, il pourra être amené à modifier le planning de travail avec un délai de prévenance de 1 jour ouvré.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord et pourra différer d’un salarié à l’autre en fonction des projets auxquels il est affecté. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Conséquence financière pour les salariés et l’entreprise (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Pour les salariés

Le salarié, quel qu’il soit, en forfait jours ou non, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son entreprise, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour l’entreprise

Le taux horaire de l'allocation versée à l’entreprise est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :

60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

Article 5 : Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Les engagements en termes d’emploi sont les suivants : 

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent sur l’ensemble des salariés de l’entreprise en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur l’ensemble des salariés de l’entreprise en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants : 

  1. Mobilisation du FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord,

  2. Autorisation de formation sur le temps de travail,

  3. Toute formation pour tous les salariés nécessaires au maintien de leurs compétences,

  4. Mobilisation du CPF sur le temps de travail.

Article 6 : Modalités de Suivi de l’accord

Une commission sera constituée par les parties signataires et adhérentes pour le suivi de la mise en œuvre du présent accord. Cette commission se réunira tous les 2 mois, le Procès-Verbal devra être rédigé dans les 15 jours après la réunion et transmis au CSE pour validation et à l'entreprise.

Article 7 : Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 8 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Révision/Dénonciation de l'accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

Article 10 : Date d’effet et durée

L’accord prendra effet le 1er mai 2021.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 6 mois.

Article 11 : Communication de l’accord

L’accord sera transmis par la partie la plus diligente à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’Études Techniques (SYNTEC).

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Envoi par e-mail à tous les salariés

Article 12 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il sera transmis à la Direction de l’information légale et administrative pour publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire original sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à TOULOUSE, le 2 avril 2021,

En trois exemplaires

Pour l’entreprise

xxx

Co-gérante

xxx

Représentant du Personnel au Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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