Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES" chez RBI - ROYAL BOURBON INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RBI - ROYAL BOURBON INDUSTRIES et le syndicat CFTC le 2018-06-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T97418000178
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ROYAL BOURBON INDUSTRIES
Etablissement : 40897728800013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

FEMMES/HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société,

société par actions simplifiée sise 1 rue Armand Campenon 97412 Bras Panon, n° SIRET 40897728800013, représentée par Monsieur, ci-après dénommée « la Société ».

D'UNE PART

ET

Le syndicat,

représenté par Monsieur, délégué syndical,

D'AUTRE PART

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE

La Direction de et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires du présent plan d’action pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132.1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites d’une part, et d’autre part dans le cadre de la loi Rebsamen du 08/2015, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées, et favoriser la qualité de vie au travail.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus dans le rapport de la situation comparée dans la base de données économiques et sociales.

Il a ETE conclu le PRESENT ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 2242-8 du Code du travail  du Code du Travail. L’objet de ce plan d’action est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société en fixant des objectifs de progression ainsi que les actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvres.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des départements de la société.

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économique et sociale, et a établi une analyse chiffrée permettant d’apprécier chacune des catégories professionnelles de la société sur la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche et de formation.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître un faible déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celles des hommes au sein de la société.

Les dispositions du présent plan d’action ont donc pour objectif de supprimer, ou a défaut, de réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 – Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures suivantes :

  • S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle

  • Augmentation du taux d’Homme/Femme vu(es) en entretien d’embauche

  • Faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu de fixer de nouvelles mesures par le présent accord.

Article 5 – objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants : l’embauche, la formation, l’amélioration des conditions de travail, la suppression des écarts de rémunération, le déroulement des carrières et la promotion professionnelle.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 5.1 objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Il est convenu de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

Article 5.2 objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d’améliorer la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins 21 heures de formation par an. Il est convenu de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 21 heures de formation et le nombre total de salariés ayant suivi au moins 21 heures de formation et le nombre total de salariés par sexe.

La société s’engage à assurer les formations avec une répartition conforme à celui de l’effectif ETP pour rappel qui est 142 (ETP 2017).

Article 5.3 objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’amélioration des conditions de travail:

Afin de faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes, il est convenu à l’occasion du programme d’investissement de réduire la pénibilité physique de certains postes de travail et contribuer à les rendre plus attractifs pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés, femmes et hommes. Il est convenu de retenir comme indicateur le nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail et nombre de salariés concernés.

Article 5.4 objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de suppression des écarts de rémunération :

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes en matière de rémunération, il est convenu de s’assurer que 100% des mobilités professionnelles ait pu bénéficier au préalable d’une analyse des rémunérations. Il est convenu de retenir comme indicateur le nombre d’analyses menées et l’écart de rémunération entre le poste initialement occupé et le poste obtenu à l’issue de la mobilité professionnelle.

Article 5.5 objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de déroulement de carrière et de promotion professionnelle :

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes en matière de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, il est convenu d’examiner la part des promotions pour 100% des salariés à temps partiel par sexe. Il est convenu de retenir comme indicateur le nombre de salariés à temps partiel promus, répartis par sexe et par fonction.

Article 6 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 08/06/2018.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 08/06/2018.

Article 8 – Formalités

Le présent accord est déposé auprès de la DIECCTE en un exemplaire par courrier recommandé avec accusé réception et un exemplaire par voie électronique.

Fait à Bras Panon, le 08/06/2018, en trois exemplaires originaux.

Pour la Société, Pour le syndicat,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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