Accord d'entreprise "Accord entreprise autres clauses" chez A.T.A.G (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.T.A.G et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08119000784
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : A.T.A.G
Etablissement : 40905932600010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

L’ATAG (Association Tarnaise Agriculture de Groupe)

Association loi 1901 dont le siège social est sis « La Millasolle » - 81000 ALBI, enregistrée au répertoire SIREN sous le n° 409 059 326, représentée par M………., agissant en qualité de président et domicilié au siège,

D’une part,

ET

LES SALARIES DE L’ATAG

Ayant ratifié le projet d’accord soumis par l’employeur à la majorité des deux tiers selon procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord traite des sujets suivants :

  • Les conditions d’octroi et de calcul de l’indemnité de licenciement ;

  • L’organisation d’une négociation annuelle sur les salaires ;

  • L’adaptation des pratiques et des dispositions légales et conventionnelles au niveau de l’association en supprimant le treizième mois et le bénéfice des jours de congés supplémentaires résultant du fractionnement.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ATAG.

Indemnité de licenciement

Il sera alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'association et fixée comme suit :

  • 1/2 mois par année d’ancienneté pour chacune des 12 premières années d’ancienneté ;

  • 1/3 de mois pour chacune des années d’ancienneté suivantes.

En tout état de cause, le montant de l'indemnité ne pourra pas excéder 12 mois de salaire.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération nette des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers de la rémunération nette perçue au cours des trois derniers mois de travail. Dans ce cas toutes primes ou gratifications excédant la durée mensuelle ne seront prises en compte qu'au prorata temporis.

Négociation annuelle sur les rémunérations

Chaque année, l’employeur engagera une discussion sur les salaires effectifs avec l’ensemble des salariés de l’ATAG.

La notion de salaires effectifs s'entend comme les salaires bruts par catégories. La négociation sur les salaires effectifs ne concerne donc pas les décisions individuelles en matière de rémunérations.

Afin de suivre la pratique de la convention collective des organismes de formation, la négociation portera sur une rémunération annuelle.

Cette discussion devra débuter chaque année après la clôture des comptes de l’employeur et, au plus tard, le 31 août.

Suppression du treizième mois

Compte tenu du caractère annuel de la rémunération, il est décidé de mettre un terme à la pratique en vigueur consistant à verser un treizième mois à raison d’un tiers en juillet de chaque année et le solde en décembre.

Cette disposition s’applique dès l’année 2019.

Période de congés et jours de fractionnement

Période de calcul des congés payés : cette période est alignée sur l’année civile.

Par ailleurs, afin de donner plus de flexibilité aux collaborateurs dans l’organisation des congés, il a été décidé d’ouvrir la période légale de prise de congés pour que cette dernière ne soit plus fixée du 1er mai au 31 octobre mais du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

La période de prise des congés étant étendue sur l’année complète, le salarié est autorisé à fractionner son congé principal et à prendre ses congés sur toute l’année et non plus uniquement sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année. Conformément aux dispositions légales en vigueur, une des fractions devra néanmoins être égale au minimum à 10 jours ouvrés (soit 12 jours ouvrables) consécutifs. Cette fraction minimale obligatoire pourra être prise sur l’année.

Le salarié renonce par voie de conséquence aux jours de congés supplémentaires, ou à tout autre droit quel qu’il soit, qui pourraient être octroyés en raison de ce fractionnement.

Indemnisation de la maladie

En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la convention collective des organismes de formation prévoit une indemnisation complémentaire versée par l’employeur à compter du huitième jour.

Ce délai de carence est supprimé. L’ATAG assurera un complément de salaire dès le premier jour et dans les limites prévues par la convention collective.

Pour les autres règles, il sera fait application des dispositions de la convention collective applicable.

Retraite

Il sera fait application des dispositions de la convention collective applicable.

Dispositions générales

Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision. Cette demande et les propositions de révision devront être formulées par écrit dans un délai d’un mois suivant chaque date anniversaire de l’accord.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

Formalités de publicité

Après son approbation par 2/3 des salariés, le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes d’ALBI.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties (en format .pdf) ;

  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;

  • une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • le procès-verbal de consultation du personnel.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

Communication

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur le lieu du travail.

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur après l’accomplissement de la dernière des formalités prévues à l’article 6.3. et au plus tôt le 1er janvier 2020.

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Fait à ALBI le 20/12/2019

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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