Accord d'entreprise "Accord prime de progrès" chez TBH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBH et le syndicat CFDT le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921015509
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : TBH
Etablissement : 40909259000028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE RLATIF A LA PRIME DE REGULARITE (2020-01-20) Accord prime d'activité mensuelle (2019-04-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société TBH sas, au capital social de 500 152 euros dont le siège social est situé 40 Avenue du 24 Aout 1944 – 69960 CORBAS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 409 092 590 et représentée par en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Il est préalablement rappelé que c’est sur fond de crise sanitaire et économique que les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :

Art. 1 - ECONOMIE GENERALE

Les parties se sont rencontrées les 09 novembre 2020, 07 décembre 2020 et 11 janvier 2021 dans le cadre de NAO qui n’ont pas abouti. L’échec est à mettre au compte des résultats 2020 qui font apparaitre un nette retrait par rapport aux exercices précédents. Au moment de clore les NAO 2020 il n’était plus possible d’ignorer plus longtemps les chiffres qui s’imposaient à tous et nous poussaient à refuser de reconduire une prime de régularité telle que définie en 2020.

De son côté l’organisation syndicale a regretté cette prise de position trop tranchée qui met en péril un climat social précaire chez TBH sas. La prime de régularité obtenue de haute lutte pour 2020 doit revenir. Par les sollicitations répétées des représentants des salariés, la direction est désormais consciente, au regard des négociations entamées, de devoir poursuivre son investissement pour la motivation des salariés.

Cette prime doit aussi conduire à enrailler les problèmes liés au recrutement, à la rotation de personnel, aux absences. Il est toutefois possible de progresser sur la diminution de la casse de matériel qui met en péril la compétitivité de notre entité économique. Il en va de même de progrès attendus en ce qui concerne le respect général des consignes qui conditionne la satisfaction client.

Art. 2 - LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL

Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers ou toute autre norme d’origine légale ou réglementaire.

Art. 3 - PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR

Est concerné par le présent accord, l’ensemble du personnel de la société TBH sas, sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :

  1. Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;

  2. Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime. Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.

Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.

Art. 4 – MONTANT ET VERSEMENT DE LA PRIME DE PROGRES

Le personnel définit précédemment se verra attribuer une prime mensuelle pouvant atteindre 8.5% du salaire brut mensuel perçu.

Le versement de la prime de progrès est fonction de 3 critères observés chaque mois :

  1. 1/3 valorise chaque mois l’assiduité du/de la salarié.e, c’est-à-dire la présence effective du/de la salarié.e à son poste constatée sur un mois entier civil. Ainsi, cette partie de la prime n’est pas due pour les absences liées aux motifs suivants :

  • Congés payés >  3 semaines consécutives

  • Absence non rémunérée, dont les congés sans solde

  • Pathologies non professionnelles (moins d’1 an d’ancienneté)

  • Congé de formation à l’initiative du salarié (sur son temps de travail et non pris en charge par l’entreprise)

  • Période de formation éligible au CPF sans mobilisation du compte formation

  • Mise à pied disciplinaire ou conservatoire

  • Activité partielle ou période d’inactivité pour autre motif

  1. 1/3 valorise chaque mois le respect des consignes de travail, c’est-à-dire la ponctualité, le respect de l’itinéraire, la posture adoptée chez le client, le respect des collègues exploitants et conducteurs. Ainsi cette partie de la prime n’est pas due en cas de retard, de non-respect des consignes, de manquements aux règles élémentaires de sécurité et de convenance.

  2. 1/3 valorise chaque mois le respect du matériel, c’est-à-dire que tous les sinistres responsables du/de la salarié.e entrainent une annulation du versement de cette partie de la prime.

Pour les conducteurs.trices entrant au cours de l’année 2021, la prime de progrès sera effective une fois la période d’essai validée par l’entreprise, soit une période de 2 mois révolus. Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant la date de début de versement de la prime.

Le mois d’observation des critères sera toujours le mois antérieur au mois de paie constatant le versement.

La suppression totale de la prime sera effective dès la première absence injustifiée constatée par l’employeur. De même toute absence, quelle que soit son origine, supérieure ou égale à 4 semaines et ne permettant donc pas d’apprécier la progression d’un mois donné, donnera lieu à aucune valorisation sur l’un des 3 critères d’attribution de la prime.

Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Le salarié doit être effectivement présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre, c’est-à-dire le dernier jour du mois, il ne sera pas calculé de prorata à la date de sortie.

Art. 5 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2021, mois du premier versement, pour une durée de 10 mois civils non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2021, date du dernier versement de la prime relative à cet accord.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Art. 6 - PUBLICITÉ

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DIRECCTE sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de l’accord anonymé ainsi que de l’acte signé motivant cette occultation.

Fait à Corbas, le 22 mars 2021.

Pour l’Entreprise,

Directeur Général

Pour le syndicat CFDT,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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