Accord d'entreprise "NAO" chez TIM COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIM COMPOSITES et le syndicat CFDT le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04920003740
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : TIM COMPOSITES
Etablissement : 40916684000028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE 2019 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO (2019-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE 2022 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO (2021-12-08) ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2023 (2023-01-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE 2020

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO

Accord salarial à compter du 1er janvier 2020

Entre :

la Société TIM COMPOSITES, société par actions simplifiée au capital de 675.000 euros, ayant son siège social 14 rue de la Gâtine à CHOLET 49300, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 409 166 840, représentée par X, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à cet effet ;

D'une part,

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, Y ;

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Etant précisé qu’il n’existe pas d’autre syndicat représentatif au sein de l’entreprise TIM COMPOSITES

Article 1er Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Les thèmes abordés ont été la rémunération, le temps de travail, et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la société TIM COMPOSITES.

Article 2 – durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – objet de l’accord

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession (ex : TEGA) se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que les thèmes relatifs à la durée effective du travail et à l'organisation des temps de travail ainsi qu’à l’épargne salariale n’ont pas fait l’objet de modification pour l’exercice 2020. Il est rappelé l’existence d’un Plan Epargne Entreprise.

Article 4 - Salaires effectifs

Les demandes initiales de l’organisation syndicale CFDT ont été les suivantes :

  • Augmentation générale de 15 euros bruts des salaires de base de chacun, pour les catégories ouvriers et ETAM, et augmentation individuelle de 1.38% de la masse salariale fixe des Ouvriers et ETAM soit 1,04% de la masse salariale globale toutes catégories confondues.

  • Augmentation individuelle de 1.1% de la masse salariale fixe des Cadres soit 0,26% de la masse salariale globale toutes catégories confondues.

  • Revalorisation des primes de panier et d’équipe.

Après échanges et discussion, les parties prenantes se sont mises d’accord sur les points suivants :

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2019 sont majorés dans les conditions ci-après, pour l’année 2020 :

  • Augmentation générale des salaires de base de 15 euros bruts pour les salariés des catégories Ouvriers et ETAM, représentant 0.8% des salaires de base de ces catégories.

Sont exclus de l’attribution d’une augmentation générale au 1er janvier 2020, les salariés en Contrat à Durée Déterminée, et ceux en Contrat à Durée Indéterminée dont l’embauche est inférieure ou égale à 3 mois, ainsi que les salariés de la catégorie CADRE.

  • Enveloppe globale d’augmentation individuelle de 0.7% de la masse salariale fixe des Ouvriers et ETAM.

  • Enveloppe globale d’augmentation individuelle de 1.5% des salaires de base pour les Cadres hors évolution de poste et engagement contractuel préalable.

  • Revalorisation des primes de panier et d’équipe à 3,40 € au 1/01/2020 puis à 3,50 € au 1/01/2021.

Article 5 – Egalité professionnelle hommes/femmes

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Article 6 – Publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 21 janvier 2020.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Cholet.

Le présent accord est fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cholet, le 21 janvier 2020

Le Délégué Syndical C.F.D.T. Le Directeur

Y X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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