Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2023" chez TIM COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIM COMPOSITES et le syndicat CFDT le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04923009223
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : TIM COMPOSITES
Etablissement : 40916684000028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO (2020-01-21) ACCORD D'ENTREPRISE 2019 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO (2019-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE 2022 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO (2021-12-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE 2023

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO

Accord salarial à compter du 1er janvier 2023

Entre :

la Société TIM COMPOSITES, société par actions simplifiée au capital de 675.000 euros, ayant son siège social 14 rue de la Gâtine à CHOLET 49300, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 409 166 840, représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à cet effet ;

D'une part,

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, Y ;

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Etant précisé qu’il n’existe pas d’autre syndicat représentatif au sein de l’entreprise TIM COMPOSITES

Article 1er Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Les thèmes abordés ont été la rémunération, le temps de travail, et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la société TIM COMPOSITES.

Article 2 – durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – objet de l’accord

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession (ex : TEGA) se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que les thèmes relatifs à la durée effective du travail et à l'organisation des temps de travail ainsi qu’à l’épargne salariale n’ont pas fait l’objet de modification pour l’exercice 2023. Il est rappelé l’existence d’un Plan Epargne Entreprise.

Article 4 - Salaires effectifs

Les demandes initiales de l’organisation syndicale CFDT ont été les suivantes :

  • Enveloppe de revalorisation selon le niveau de l’inflation, soit environ 6% de la masse salariale fixe, sous forme d’une augmentation générale de 120€ bruts par mois pour chacun.

La Direction quant à elle proposait une enveloppe globale d’augmentation de la masse salariale pour 2023 de 3%, répartie en augmentations générales de 30€ bruts mensuels et le solde en augmentations individuelles pour les Ouvriers et les ETAM et uniquement des augmentations individuelles pour les Cadres, le tout hors engagements contractuels préalablement pris.

Après échanges et discussion, les parties prenantes se sont mises d’accord sur les points suivants :

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2022 sont majorés dans les conditions ci-après, pour l’année 2023 :

  • Enveloppe d’augmentations de 3% de la masse salariale fixe pour les Ouvriers et ETAM, comprenant les ajustements des TEGA de novembre 2022, et répartie entre 1.5% d’augmentation générale et 1.5% d’enveloppe pour les augmentations individuelles, attribuée de la manière suivante :

    • Augmentation générale des salaires de base mensuels de 50 euros bruts pour les salariés des catégories Ouvriers et ETAM ayant une rémunération fixe de base ≤ 1800 euros bruts mensuels.

    • Augmentation générale des salaires de base mensuels de 30 euros bruts pour les salariés des catégories Ouvriers et ETAM ayant une rémunération fixe de base > 1800 euros bruts mensuels.

    • Enveloppe globale d’augmentations individuelles de 1,5% des salaires fixes des Ouvriers et ETAM, hors engagements préalablement pris.

  • Enveloppe globale d’augmentations individuelles de 1.5% des salaires fixes des Cadres, hors engagements préalablement pris.

Sont exclus de l’attribution d’une augmentation générale au 1er janvier 2023, les salariés en Contrat à Durée Déterminée, et ceux en Contrat à Durée Indéterminée dont l’embauche est inférieure ou égale à 3 mois, ainsi que les salariés de la catégorie CADRE.

Article 5 – Egalité professionnelle hommes/femmes

Les parties ont signé un accord d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le 29 septembre 2021 pour 4 années. Un suivi des indicateurs et un point d’étape annuel est prévu chaque année.

Article 6 – Contrat d’assurance santé

Les parties constatant la situation du contrat d’assurance santé suivant les estimations communiquées par l’assureur renouvellent la répartition de la cotisation sans changement soit 70 % à la charge de l’employeur et 30 % à la charge des salariés pour le socle. Un maintien des garanties santé, en conformité ou au-delà des minimas indiqués dans la nouvelle convention collective de la métallurgie, sans augmentation des cotisations pour 2023 a pu être négocié avec l’assureur.

Article 7 – Publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 17 janvier 2023.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et un second au conseil de prud'hommes de Cholet.

Le présent accord est fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cholet, le 17 janvier 2023

Le Délégué Syndical C.F.D.T. Le Directeur Général

Y X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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