Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L ENTREPRISE SLB" chez S L B SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S L B SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122011191
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : S L B SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT
Etablissement : 40921795700037 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

accord d’entreprise PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L’ENTREPRISE SLB

Entre les soussignés :

La société SLB dont le siège social est sis 5 Impasse Pradié-31270 Villeneuve Tolosane

Et

La majorité des membres du Comité social et économique est signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Il est décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’APLD au sein de la société SLB.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Il a été négocié avec la majorité des membres du Comité social et économique est signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui n’a pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale en application de l’article art. L. 2232-25).

  1. Présentation de la société

La société SLB (Code APE : 4120B) est une société créée en 1996.

Elle réalise des travaux de gros œuvre aussi bien dans le domaine du logement pour des promoteurs privés et des bailleurs sociaux (service gros travaux-17M€ de CA annuel), que dans le tertiaire et l’industriel pour des organismes publics (division travaux services-2.5M€ de CA annuel).

Son activité rayonne principalement sur le département de la Haute Garonne.

La Société emploie 60 personnes en CDI dont 2 en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

  1. Contexte économique

Après avoir réussi à passer convenablement la période covid et confinement en 2020, la Société doit maintenant depuis plus d’un an faire face à une crise des matériaux inédite.

Courant 2021, SLB a fait face seule (sans aucune participation de nos clients sur les marchés en cours) à des augmentations conséquentes des prix des matériaux : aciers, briques, bétons, éléments préfabriqués, … A force d’anticipation, de résilience et d’engagement de tous les collaborateurs, la Société a réussi à maintenir le cap.

Depuis le mois de février et le déclenchement de la Guerre en Ukraine, le secteur du BTP subit une nouvelle hausse de prix des matériaux.

A titre d’exemple, les hausses sont d’environ :

Aciers coupés/façonnés/assemblés : +50% avec clause de révision

Briques : +30%

Prédalles : +15% avec clause de révision

Or, dans l’activité de gros œuvre plus spécifiquement, la fourniture représente 50 à 60% des charges de l’entreprise.

De plus, la volatilité des prix des matières premières ne permet pas la moindre visibilité ou projection. Les fournisseurs d’acier et de préfabriqués, particulièrement concernés par ces phénomènes, appliquent d’ailleurs à tous leurs clients, dont SLB, des prix révisables.

Ce phénomène, soudain et indépendant de notre volonté, n’était pas prévisible et la Société le subit fortement.

Afin de passer cette crise, SLB tente de négocier avec tous ses clients une prise en charge de l’impact des hausses de matériaux. Ses marchés étant en grande majorité sous contrat de droit privé, ils ne sont ni révisables, ni actualisables. Il est ainsi constaté de très grandes difficultés de négociation et la participation de ceux qui y répondent favorablement ne dépasse jamais 50% des surcoûts enregistrés par la société. SLB a même dû se retirer d’un projet de 1500K€ en fin de négociation, le maître d’ouvrage refusant toute hausse de tarif.

  1. Situation à la date de clôture du dernier exercice

Au 30 septembre 2021, date de clôture de l’exercice, la Société présentait un résultat d’exploitation de 255.000€ pour un chiffre d’affaires de 19.5M€

Annexe 1 : Bilan et compte de résultat détaillé au 30/09/21

Les prévisions établies pour l’exercice suivant (celui qui est en cours) étaient dans la continuité puisqu’un CA de 16M€ était déjà assuré et planifié pour la partie gros travaux et un CA de 1.5M€ pour la division travaux services (puisque ce sont des chantiers plus petits, qui durent 3 mois maximum, et qui sont donc attribués avec beaucoup moins d’anticipation).

La diversité de nos clients à laquelle la Société est attachée, était également garantie.

Annexe 2 : Prévisionnel de facturation établi en octobre 2021 pour le service gros travaux

  1. Situation à ce jour

A compter de février 2022, la situation s’est considérablement dégradée en l’espace de quelques semaines. Les fournisseurs ont tous présentés des augmentations très élevées (+30% sur la Brique, +50% sur les aciers chantier avec clause de révision, +15% sur les prédalles avec clause de révision, …).

Après avoir calculé l’impact de ces hausses sur les marchés en cours et les marchés signés à démarrer (impact de 900K€), SLB a dû arbitrer.

Elle a pu se retirer d’une affaire qui devait démarrer immédiatement et sur laquelle, sans révision de prix, elle aurait perdu environ 120 000 euros HT.

Elle a également engagé des négociations comme précédemment évoqué. Ce dernier point a eu pour effet quelques décalages de démarrage qui étaient encore raisonnables.

Assaillis dans le même temps par les demandes financières des autres corps de métier, l’ensemble des clients a fait le choix de décaler de plusieurs semaines ou de plusieurs mois les démarrages des chantiers afin de se donner le temps des négociations.

SLB doit donc recaler son prévisionnel de facturation afin de le mettre en phase avec la réalité dans une situation de contrainte externe.

Annexe 3 : Prévisionnel de facturation établi au 2 avril 2022 pour le service gros travaux

  1. Situation envisagée au terme de l’exercice en cours

Le chiffre d’affaires prévu s’est ainsi largement dégradé. De 16M€, ce dernier est passé à 13.8M€ soit une dégradation de 2.4M€.

Le CA mensuel peine à atteindre 1M€ sur plusieurs mois, en comparaison à l’exercice passé sur la période de mars à novembre où la facturation était en moyenne de 1700K€ mensuel.

Avec ce manque de facturation et l’impact de la hausse des matériaux, la Société prévoit de devoir assumer une perte d’exploitation d’environ 550K€ dès l’exercice en cours ; la situation intermédiaire au 31/03/22 présentant déjà une perte de plus de 400K€.

Annexe 4 : Etat préparatoire au compte de résultat au 31/03/22

La période sera donc compliquée à traverser mais la Société a toujours été gérée en bon père de famille avec le souci permanent de pérennisation.

Toutefois, un phénomène plus inquiétant tend à se faire d’ores et déjà sentir. L’ensemble des promoteurs ou bailleurs sociaux n’arrivent plus à trouver un équilibre financier pour les futures opérations qui sont en cours de montage ou en consultation. Ainsi, ils prennent des décisions qui consistent à faire le choix binaire de réaliser ou d’annuler les futures opérations en fonction de leur rentabilité. La Société va donc devoir faire face très rapidement à un manque d’activité.

A ce jour, SLB devrait avoir un carnet de commande rempli jusqu’à mars 2023 et être en train de négocier de nouveaux chantiers à démarrer à partir de cette date. Or, étant donnée le prévisionnel connu de septembre 2022 à mars 2023 visible sur le planning, et l’avancée des négociations, elle doit envisager sérieusement de ne pas atteindre un niveau de facturation suffisant à la couverture de ses frais de structure.

La Société a tout mis en œuvre jusqu’ici afin de maintenir les emplois de ses collaborateurs.

Etant donné les éléments précédemment exposés et le manque d’affaires signées à ce jour, elle ne pourra pas assurer une charge de travail suffisante à tous les collaborateurs notamment les personnels d’encadrement de chantiers et le personnel administratif.

La date et les conditions de sortie de crise sont incertaines.

La Direction de la Société ne souhaite cependant pas se séparer de collaborateurs afin de pouvoir rebondir dès la reprise d’activité sur un rythme habituel.

Elle a le devoir et la responsabilité d’anticiper cette situation à venir et ainsi d’envisager l’utilisation du chômage partiel de longue durée. Ceci permettra la flexibilité nécessaire et évitera d’avoir recours à des licenciements économiques.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les contrats en alternance, quelle que soit leur activité.

Le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée au sens de l’article 10 ter de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020.

Mais en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par service ou catégorie d’emploi.

Il ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu par l’article L 5122-1 du Code du Travail.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque salarié concerné.

Cette programmation prendra la forme d’un planning prévisionnel d’activité qui sera établi par période de 2 semaines et communiqués aux salariés au moins 15 jours à l’avance.

Il pourra être modifié par la Direction avec un délai de prévenance de 3 jours en cas de nécessité liée à une hausse imprévue d’activité, ramené à 1 jour en cas d’absence inopinée d’un salarié ou de commandes très urgentes.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

  1. Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de signature de l’accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

  1. Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois pour les salariés effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7.

Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de la société décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule.

Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader au regard des éléments du préambule, la société pourrait alors envisager un licenciement économique.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

La Direction convient que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Les périodes chômées dans le cadre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi sont autant que possible privilégiées pour maintenir et développer les compétences par la formation professionnelle.

À cette fin, pourront être mises en place notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ou encore des projets coconstruits entre le salarié et l'employeur dans le cadre du compte personnel de formation.

Plusieurs autres dispositifs pourront être mobilisés :

– le dispositif « Pro-A » qui permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi ;

– le dispositif du CPF qui permet à l'employeur et au salarié de coconstruire des projets de formation, soit en présentiel, à distance, en activité réduite, ou encore en situation de travail. Il est rappelé que les partenaires sociaux de la branche professionnelle ont décidé que les périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits CPF ;

– le CEP (conseil en évolution professionnelle), le recours au bilan de compétences, la tenue des entretiens professionnels obligatoires qui sont des mesures pouvant être privilégiées et de nature à aborder la question du développement professionnel des salariés ;

– le plan de développement des compétences qui permet aux entreprises de privilégier les formations nécessaires à la relance et à l'acquisition de nouvelles compétences.

L’entreprise pourra aussi s'appuyer sur les services de proximité de l'opérateur de compétences de la branche dans l'analyse et la définition de ses besoins en formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de son secteur d'activité.

  1. Engagements complémentaires

La totalité des heures non travaillées au titre de l'APLD n'aura pas d'impact pour :

– le calcul de l'acquisition des droits à congés payés, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

– la répartition de la participation lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Si le versement de dividendes est envisagé par la société, le CSE en sera informé.

  1. Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er juin 2022.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois.

La présente décision unilatérale s’appliquera jusqu’à ce terme, soit jusqu’au 31 mai 2026.

  1. Validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et à l’organisation syndicale signataire.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

  1. Modalités de suivi

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Le suivi de l’accord sera assuré par le CSE, chargé de contrôler et de suivre le dispositif d’activité partielle de longue durée conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif.

Le CSE fera un point de l’application du CSE tous les 3 mois et au moins une fois avant le terme des 6 mois précédant la demande de renouvellement.

  1. Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, seront portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

  1. Révision de l’accord 

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

  1. Formalités de publicité et de dépôt 

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée à l'activité partielle sur le portail www.activitépartielle.emploi.gouv et au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Fait à TOULOUSE le 28 AVRIL 2022

Signature de l’employeur

Signature de la majorité des membres du CSE

Nom Prénom Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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