Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SOC DU GRAND CASINO DE CABOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DU GRAND CASINO DE CABOURG et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01418003861
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DU GRAND CASINO DE CABOURG
Etablissement : 40926878600020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2018

___

ENTRE :

La SAS GRAND CASINO de CABOURG, dont le siège est situé Promenade Marcel-Proust - 14390 CABOURG, représentée par …………………..…….., directeur général responsable délégué ;

D’une part,

ET :

……………………………………, délégué syndical de la CFDT ;

…………………………………, déléguée syndicale FO, dument convoquée aux réunions demeure absente.

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur par courrier du 9 Avril 2018, à engager une négociation.

Des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 26 avril 2018 à 15h00

  • Le 24 Mai 2018 à 15h00

Dans le cadre de la réforme du 17 août 2015, la négociation annuelle obligatoire se décompose désormais en deux volets :

  1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L 2242-5 code du travail) ;

  2. Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/ hommes et la qualité de vie au travail, (L 2242-8 du code du travail) ;

Concernant l’accord sur l’égalité professionnelle femmes/ hommes, La SAS GRAND CASINO DE CABOURG est toujours en attente de réponse sur le projet d’accord remis aux organisations syndicales le 24 mai 2017.

À l’issue des réunions consacrées à la négociation et après les échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants :

ARTICLE 1- Augmentation des salaires

Vu la revalorisation de la grille de salaire conventionnelles au 1 janvier 2018, qui a appliqué une augmentation des minimas de :

  • Indice 100 : 1505 euros bruts

  • Indice 105 : 1515 euros bruts

  • Indice 110 : 1525 euros bruts

  • Indice 115 : 1535 euros bruts

Puis à partir de l’indice 120 par une augmentation de 1,2% sur l’ensemble des niveaux.

La Direction appliquera l’augmentation de 1,2% aux salariés présents au 1 janvier 2018 et n’ayant pas bénéficiés d’augmentation au 1 janvier 2018.

Cette augmentation s’appliquera à compter du 1 mai 2018.

ARTICLE 2 : Rémunération de la performance

Les partenaires sociaux conviennent que pour l’exercice comptable du 1 novembre 2017 au 31 octobre 2018, il sera versé une prime liée à la performance individuelle des salariés.

  1. - Caractéristiques de la prime :

Cette prime sera versée aux salariés présents dans l’entreprise du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.

2-2- Montant global maximal de la prime à la performance :

Les partenaires sociaux conviennent que le montant global maximal de la prime à la performance est fixée à 30 000€ brut.

2-3- Modalités d’attribution individuelle de la prime

Pour répondre aux exigences d’équité d’une telle prime, la prime individuelle annuelle sera basée sur le score d’évaluation de chaque collaborateur obtenu à l’issue des entretiens d’évaluation annuelle.

L’attribution individuelle de la prime s’effectuera à partir de la grille des entretiens individuels, intitulée « Partie 3 « Évaluation de la performance » en annexe.

Chaque critère qui y est évalué fait l’objet d’une notation allant de 1 à 5. L’ensemble de ces critères équivaut à 100 points.

  • Les points du critère « degrés d’autonomie » sont multipliés par trois soit des points allant de trois à quinze.

  • Les points du critère « respect des process » sont multipliés par deux soit des points allant de deux à dix.

Le montant global de la prime sera divisé par l’ensemble des points récoltés par les collaborateurs. Cette valeur correspond à la valeur du point.

Le montant de la prime individuelle sera du nombre de points du collaborateur multiplié par la valeur du point.

Le montant de la prime individuelle est proratisée à due proportion pour les salariés occupant un contrat de travail à temps partiel.

Aucune prime à la performance n’est attribuée sans l’entretien d’évaluation annuelle.

Conformément aux engagements en vigueur en matière d’évaluation annuelle, l’employeur s’engage à ce que les valeurs obtenues soient objectives, et exemptes de toute considération exogène, contexte, climat social, tensions.

Il est précisé que le paiement effectif de la prime acquise au titre des performances individuelles du salarié au cours de l’exercice allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, ne pourra intervenir qu’à l’issue de la campagne d’entretien d’évaluations annuelles.

2- 4 - Évènements affectant la période d’emploi

S’agissant d’une partie variable de rémunération, correspondant à la rémunération de la performance individuelle, les partenaires sociaux conviennent que cette prime sera attribuée au prorata temporis du temps de présence du collaborateur sur l’année.

Toute période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu entraînera donc la proratisation, à due proportion, du montant de la prime.

Toutefois, il est précisé qu’en vertu de la loi applicable, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident ou maladie d’origine professionnelle, ou maternité, paternité, sont assimilées à du temps de travail effectif.

S’agissant des absences injustifiées, une absence par an entraînera la diminution de la prime de 50 % et la deuxième absence injustifiée entraînera le non versement de la prime.

2- 5 - Prise d’effet

Les dispositions relatives à la rémunération des performances individuelles seront applicables dès la signature du présent accord, au titre de l’exercice clos au 31 octobre 2018.

Le montant de la prime à la performance résultant de l’entretien annuel sera versé sur la paie d’octobre 2018.

ARTICLE 3 - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter de la date de signature des présentes et pour une durée déterminée d’un an non renouvelable, soit du 1 mai 2018 au 30 avril 2019.

Les partenaires sociaux rappellent qu’à l’échéance du présent accord, soit au 31 mai 2019, les effets du présent accord ne pourront plus trouver aucune application.

Aucune reconduction tacite ou avantage individuel acquis ne seront possibles.

ARTICLE 4 - Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Basse Normandie.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de CAEN et aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

ARTICLE 5 – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail, le présent accord est établi en cinq exemplaires dont deux seront déposés à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi par la Direction et un exemplaire transmis également par ses soins au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN, les deux autres exemplaires étant remis à chacune des parties signataires.

Fait à CABOURG, le 24 mai 2018

…………………………. ……………………

Directeur Général Responsable délégué Délégué Syndical C.F.D.T.

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Déléguée Syndicale F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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