Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE" chez SOC DU GRAND CASINO DE CABOURG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOC DU GRAND CASINO DE CABOURG et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005886
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC DU GRAND CASINO DE CABOURG
Etablissement : 40926878600020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures L’ORGANISATION DU TRAVAIL & LA NÉGOCIATION COLLECTIVE (2018-11-27)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-20

AVENANT DE REVISION PARTIELLE DU 20 MAI 2022 A L’ACcORD

SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA NEGOCIATION

cOLLECTIVE

Entre les soussignés,

SAS GRAND CASINO DE CABOURG, au capital de 300 000 €, code NAF 9200Z, dont le siège est situé Promenade Marcel-Proust - 14390 CABOURG, représentée par Monsieur …………………, en sa qualité de Directeur Général Délégué.

D’une part,

ET

Les élus titulaires du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles

Madame ……………..

Madame …………….

Monsieur …………….

Monsieur ……………..

Liste syndicale ayant obtenu 86,36 % lors des élections professionnelles.

D’autre part,

Ci-dessus dénommées les parties,

PREAMBULE

Dans le cadre de l'adaptation de l'accord sur l’organisation du travail et la négociation collective aux dispositions législatives, les parties ont convenu de procéder à l’actualisation de l’article 9 relatif à la convention de forfait jour.

Il a donc été convenu ce qui suit.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord sur l’organisation du travail et la négociation collective.

Article 1 – Modification de l’article relatif à la convention de forfait jour

Il est ajouté à l’article 9 – Convention de forfait jour, l’alinéa suivant :

9 - 7. Condition de prise en compte des absences et entrées/sorties

En cas d’entrée en cours d’année, il es procédé au calcul prorata temporis, du nombre de jours correspondant à la période incomplète (par exemple, le salarié engagé en cours de période de référence dont il ne reste que 9 mois à courir, devra accomplir 163,5 jours de travail.

Il est fait mention, dans le contrat de travail de l’intéressé, du nombre de jours devant être réalisé jusqu’à la prochaine période de référence.

En cas de sortie en cours de période de référence, il est établi un décompte du nombre de jours réalisés et le nombre de jours qui aurait dû être réalisé au cours de la période incomplète.

Les jours éventuellement excédentaires seront rémunérés au taux de 10% et versés dans le solde de tout compte de l’intéressé.

Si le nombre de jours réalisé est inférieur au nombre de jours qui aurait dû être réalisé, une compensation sera réalisée sur les créances salariales restant dues au salarié au moment de l’établissement de son solde de tout compte.

Enfin, il est précisé sur les absences pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non, maternité, paternité sont décomptées sur la base de 4.64 jours travaillés par semaine calendaire.

En cas de constatation d’un nombre de jours de travail excédentaire réalisé en début de période et avant la suspension du contrat, il sera établi un prorata temporis afin que le décompte forfaitaire de l’absence ne conduise pas à un traitement discriminant pour le salarié.

Article 2 - Durée de l'accord et révision

L'avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant et/ou changements jugés nécessaires par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un avenant au présent avenant, et conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.

Article 3 - Entrée en vigueur

Faute de délégué syndical au sein de la société, le présent avenant est conclu avec les élus titulaires du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors de nos dernières élections professionnelles.

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 4 - Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. 

Article 5 – Publicité et formalités de dépôt.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés seront informés par voie d’affichage sur les tableaux prévus à cet effet.

Les autres dispositions de l’accord collectif conclu le 27/11/2018, demeurent inchangées.

Fait à Cabourg, le 20 mai 2022.

Directeur général délégué Secrétaire du CSE

Membre du CSE Membre du CSE Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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