Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez PATIS SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATIS SERVICE et les représentants des salariés le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321002954
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : PATIS SERVICE
Etablissement : 40929775100029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF aU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Société PATIS SERVICE


ENTRE

La Société PATIS SERVICE, dont le siège social est situé Boulevard Jean-Jules HERBERT

ZAE des Combaruches, à 73100 AIX-LES-BAINS, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

ET

Madame , membre titulaire de la délégation du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 30 juillet 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Monsieur, membre titulaire de la délégation du Comité Social et Economique,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Il est rappelé que la Société PATIS SERVICE, dans le cadre de son activité de Commerce de gros de denrées alimentaires, applique actuellement en matière de durée du travail les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale des Commerces de gros (IDCC 573).

Etant rappelé qu’antérieurement, la Société PATIS SERVICE appliquait les dispositions contenues au sein de la Convention collective nationale du commerce de gros de la Confiserie, Chocolaterie, Biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624), dont le champ d’application a été fusionné avec celui de la Convention collective nationale du Commerce de Gros par accord de fusion du 30 octobre 2017 étendu selon arrêté du 20 février 2019.

En outre, depuis le 1er août 2018, la Société PATIS SERVICE applique les dispositions contenues au sein de l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail (portant fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société) conclu le 23 juillet 2018.

La Société PATIS SERVICE souhaite aujourd’hui modifier les modalités d’organisation de la durée du travail de ses salariés Commerciaux non-cadres et de ses salariés cadres autonomes et les soumettre à un dispositif de forfait annuel en jours.

Sachant qu’en matière de durée du travail, les articles 14.3.3.2 de la Convention collective nationale des Commerces de gros et 2.3.2. de l’Accord national « Réduction et aménagement du temps de travail » du 14 décembre 2001 annexé à celle-ci indiquent que les seuls salariés éligibles au forfait annuel en jours sont les Cadres autonomes.

Le champ d’application prévu par les dispositions conventionnelles précitées est donc restrictif puisqu’il ne permet pas aux salariés non-Cadres (remplissant pourtant les conditions légales d’ordre public) de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Toutefois, les parties signataires du présent accord ont fait le constat que certains salariés non-Cadres de la Société PATIS SERVICE entrent dans le champ d’application des bénéficiaires du forfait annuel en jours contenu à l’article L. 3121-58 du Code du travail qui est le suivant :

« Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

C’est donc dans ce contexte que la Société PATIS SERVICE souhaite étendre à certaines catégories de salariés le dispositif du forfait annuel en jours par la conclusion du présent accord collectif d’entreprise.

En outre, par la conclusion du présent accord, la Société PATIS SERVICE, conformément aux dispositions conventionnelles, réaffirme la possibilité pour les salariés Cadres autonomes de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Etant également précisé qu’en raison de son activité de distribution de produits destinés aux professionnels du métier de bouche, la Société PATIS SERVICE est soumise à une certaine saisonnalité puisque qu’elle exerce ses activités dans la région Rhône Alpes.

En effet, la majeure partie de sa clientèle est située dans des stations de ski, ce qui nécessite des déplacements fréquents notamment des commerciaux de la Société PATIS SERVICE, et une activité dépendante des saisons, la durée du travail étant plus importante l’hiver que l’été.

C’est dans ce contexte que la Société PATIS SERVICE a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise avec Madame , membre titulaire de la délégation du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 30 juillet 2019, laquelle n’a pas été mandatée par une organisation syndicale durant la procédure.

Il sera en outre précisé que la Société PATIS SERVICE ne dispose pas de délégué syndical.

Enfin, lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 30 juillet 2019, deux membres de la délégation du Comité Social et Economique ont été élus au sein de la Société PATIS SERVICE :

  • Madame , membre titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles ;

  • Et Monsieur , membre titulaire n’ayant pas recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles et n’ayant donc pas le pouvoir de signer le présent accord collectif d’entreprise.

Etant cependant précisé qu’en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société PATIS SERVICE, Monsieur a participé aux réunions entourant la conclusion du présent accord collectif d’entreprise.

  1. Le champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord collectif d’entreprise est applicable au sein de la Société PATIS SERVICE, à ce jour composée de son seul siège social actuellement situé Boulevard Jean-Jules HERBERT, ZAE des Combaruches, à 73100 AIX-LES-BAINS,

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés visés à l’article 1er du Titre I du présent accord collectif d’entreprise, soit les Commerciaux Non-Cadres et les Cadres autonomes tels que définis à l’article précité.

Il s’applique aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de tous les établissements futurs qui viendraient à intégrer la Société PATIS SERVICE.

  1. Les objectifs du présent accord

La Société PATIS SERVICE a pour activité le Commerce de gros de denrées alimentaires.

Elle comptabilise un effectif de 68 salariés à temps plein.

Dans ce cadre, la Société PATIS SERVICE constate :

  • Que les salariés commerciaux effectuent des déplacements fréquents chez ses clients qui sont principalement situés dans les secteurs suivants : Savoie, Haute-Savoie, Ain- Isère,

  • Que l’activité de la Société PATIS-SERVICE est soumise à une forte saisonnalité car elle est plus soutenue en hiver et en été, en raison d’un nombre important de ses clients situés dans les stations de sports d’hiver ;

  • Que dans ce cadre, la durée du temps de travail des salariés commerciaux Non-Cadres de la Société PATIS SERVICE ne peut être prédéterminée ;

  • Que les commerciaux de la Société sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, puisque leurs missions principales résident dans la prospection, la prise de commande et dans la fidélisation de la clientèle de la Société PATIS SERVICE ;

  • Que l’entreprise souhaite formaliser d’un point de vue juridique la pratique des repos en vigueur dans la société.

C’est dans ce contexte que la Société PATIS SERVICE a décidé de mettre en adéquation ses besoins tout en répondant aux souhaits du personnel, en décidant de permettre la conclusion de forfaits annuels en jours pour la catégorie des salariés Commerciaux Non-Cadres et cadres autonomes.

  1. Le contenu du présent accord

En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu de mettre en place et de définir les modalités d’application des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour la catégorie des Commerciaux non-Cadres, en application des articles L. 3121-64, L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Ces modalités respectent les dispositions légales d’ordre public relatives à ce type de forfait tout en étant dérogatoires à certaines dispositions conventionnelles de branche, comme cela est possible dans le cadre du champ de la négociation collective d’entreprise.

En outre, le présent accord collectif d’entreprise a également vocation à s’appliquer aux salariés Cadres de la Société PATIS SERVICE remplissant les critères d’éligibilité à ce type de forfait.

  1. Négociation et validation du présent accord :

Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié par la Société PATIS SERVICE avec Madame , en sa qualité de membre titulaire de la délégation du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles.

Il est rappelé que Monsieur , membre titulaire de la délégation du Comité Social et Economique, mais n’ayant pas recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, a été associé par la Société PATIS SERVICE aux réunions de négociation du présent accord collectif d’entreprise et il en sera signataire.

Tel que formulé dans le préambule, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres de la délégation titulaires du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Par conséquent, le présent accord est valide s’il est approuvé par Madame , en qualité de seule membre titulaire de la délégation du Comité Social et Economique de la Société PATIS SERVICE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

TITRE I – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DANS LA SOCIETE PATIS SERVICE

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les salariés de l’entreprise embauchés sous CDI à l’exception des stagiaires, apprentis ou intérimaires relevant des catégories suivantes :

  1. Les Commerciaux Non-Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour rappel, ces Commerciaux sont itinérants et leurs déplacements fréquents chez les clients de l’entreprise ne permettent pas de fixer à l’avance leurs horaires de travail.

Sachant que l’activité de la Société PATIS SERVICE étant particulièrement plus soutenue pendant la période d’hiver puisqu’elle intervient dans plusieurs stations de ski, les aléas météorologiques sont une variable importante pour les Salariés Commerciaux.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les salariés Commerciaux statut Non-Cadres relevant au minimum du Niveau V de la Convention collective nationale des Commerces de gros peuvent désormais bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année conclue avec la Société PATIS SERVICE.

  1. Les Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ce sont les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.

Au sein de la Société PATIS SERVICE, ce sont les Cadres relevant au minimum du Niveau VII de la Convention collective nationale des Commerces de gros.

Etant précisé que cette définition est conforme à la fois aux dépositions légales (article L. 3121-58 du Code du travail) et conventionnelles (Article 44 de la Convention collective nationale des Commerces de gros et 2.3.2. De l’Accord national du 14 décembre 2001 annexé à cette dernière).

Ainsi le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société PATIS SERVICE titulaires d’un contrat de travail, à l’exception des intérimaires des stagiaires et des apprentis

Article II – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LEURS CARACTERISTIQUES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, la mise en place du forfait annuel en jours fera obligatoirement l’objet d’une convention individuelle écrite et signée par le salarié concerné et visé par le présent accord et la Direction.

Cette convention se matérialisera par une clause insérée au contrat de travail du salarié ou fera l’objet d’un avenant annexé à celui-ci.

La clause du contrat de travail ou l'avenant ainsi proposé au salarié concerné explicitera précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est éligible au bénéfice du forfait annuel en jours, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle fera référence au présent accord collectif d’entreprise et énumérera :

- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

- La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- Le nombre de jours travaillés dans l'année compris dans le forfait ;

- La rémunération forfaitaire correspondante ;

- Les garanties accordées au salarié (notamment le respect des durées maximales de travail, l’obligation de déconnexion, l’entretien annuel et le dispositif de veille et d’alerte) ;

- Ainsi que les modalités de prise des jours de repos.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute ni d’un motif de rupture du contrat de travail.

Article III – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’année de référence pour la mise en œuvre du forfait annuel en jours est l’année allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Article IV – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le forfait annuel est de 218 jours, pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle ci-dessus fixée à l’article III du présent accord collectif, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels ou de ceux définis par usage, des absences exceptionnelles accordées par la Convention Collective nationale des Commerces de gros, des jours de repos ainsi que des jours fériés.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé au prorata des mois ou des semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

Article V – REMUNERATION

La rémunération forfaitaire annuelle pour les commerciaux non cadre sera versée mensuellement sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, étant précisé que cette rémunération est composée d’un salaire fixe de base auquel s’ajoute une prime de travail variable selon objectif défini dans le contrat de travail.

Pour les cadres autonomes, la rémunération forfaitaire annuelle est lissée sur la période de référence.

  • Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération du salarié concerné par le forfait annuel en jours sera proratisée en fonction du nombre de jours ou mois travaillés sur la période de référence.

En cas de départ en cours d’année, le reliquat du nombre de repos non pris sera réglé dans le solde de tout compte.

En cas d’absences :

Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif seront prises en compte au titre des jours travaillés.

Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte au titre des jours travaillés et seront réduit d’autant du forfait annuel en jours.

Pour déterminer la valeur d’un jour d’absence, le salaire journalier sera calculé sur la base du salaire brut mensuel / 22 jours travaillés.

Article VI – FORFAIT EN JOURS REDUIT

D’un commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur au nombre de jours prévus à l’article IV du Titre I du présent accord collectif d’entreprise.

Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié ayant choisi de conclure un forfait jours réduit bénéficiera des mêmes droits et avantages que les autres salariés ayant conclu un forfait annuel en jours.

Article VII – JOURS DE REPOS

  • DROITS, ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur la période de référence pour un droit à congés payés complet), le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés (et de la place des jours fériés dans le calendrier).

A titre indicatif, le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence peut être obtenu de la façon suivante :

A titre d’exemple, le calcul de 218 jours travaillés est le suivant :

365 jours dans l’année – 137 (104 jours de repos hebdomadaires + 25 jours de congés payés + 8 jours fériés) jours non travaillés = 228 jours travaillés dans l’année

228 jours travaillés – 218 jours travaillés au forfait = 10 jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires peuvent variés entre 8 et 10, jours de repos recalculés pour chaque nouvelle période de référence.

Il est tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Les jours de repos sont acquis dès le début de la période de référence et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

  • PRISE DES JOURS DE REPOS

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.

  • FACULTÉ DE RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Conformément aux dispositions légales, le salarié, en accord avec la direction, a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année au sein de la Société PATIS SERVICE est de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos sera formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration de salaire égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Il est rappelé qu’en cas de refus de la part de la direction, le salarié est tenu de travailler le nombre de jours prévu dans son forfait. À défaut, les jours de repos non pris seront perdus.

Article VIII – CONTRÔLE DU DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS ET NON TRAVAILLÉS

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées et non travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours d’absence pour maladie et autres absences, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

En conséquence, le document de décompte est signé par le salarié et remis chaque fin de mois à la direction qui la conserve et la signe.

Ce document est validé par la direction qui fait part au salarié de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Le cas échéant, le salarié ainsi que la direction peuvent solliciter un entretien au sujet du suivi de la charge de travail.

La direction assure le suivi du temps de travail.

Article IX – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord collectif d’entreprise ne sont pas soumis aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ni à la durée légale hebdomadaire.

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, tel que prévu aux termes des dispositions prévues au présent accord collectif.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Tout salarié en forfait annuel en jours qui constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • EVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNÉES DE TRAVAIL – EQUILIBRE ENTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE -

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doit assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Il est rappelé que le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec la direction, gère librement le temps consacré à l’accomplissement de sa mission.

L’amplitude et la charge de travail du salarié soumis au forfait doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Elles doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.

Le salarié doit tenir informé la direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.

La direction réalise donc un suivi régulier, qui est réalisé matériellement par la tenue de l’entretien individuel, l’organisation de temps de repos et la déconnexion des outils de communication.

  • ENTRETIEN INDIVIDUEL : COMMUNICATION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE FAMILIALE – VIE PROFESSIONNELLE, REMUNERATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié bénéficiera d’un entretien annuel avec sa hiérarchie, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique sera fixé.

Au cours de ces entretiens seront évoquées : la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et enfin sa rémunération ainsi que les conditions de déconnexion.

Une liste indicative des éléments abordés lors de ces entretiens sera transmise au salarié dans le compte rendu écrit qui sera établi et remis contre signature au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.

À l’issue de l’entretien, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte rendu de ces entretiens.

Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif.

  • MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Société PATIS SERVICE prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Pour cela, le salarié a la possibilité de couper pendant ses temps de repos tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile…).

Il ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, ou collectivités, partenaires (…) durant ses temps de repos.

Réciproquement, le salarié est tenu de déconnecter ses outils de communication durant son temps de repos, ainsi que durant ses temps d’absence.

Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.

  • DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Aussi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel du salarié ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans un délai maximal de 30 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

En conséquence, matériellement, un formulaire d’alerte est disponible auprès de l’employeur.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L’employeur transmettra une fois par an aux membres de la délégation du Comité Social et Economique le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle pour l’entretien individuel.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord / validité :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié par la Société PATIS SERVICE avec Madame , membre de la délégation au Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Tel que formulé dans le préambule, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres de la délégation au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Par conséquent, le présent accord est valide s’il est approuvé par Madame , en qualité de seul membre de la délégation du personnel titulaire au sein de la Société PATIS SERVICE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties conviennent que le présent accord sera applicable le 1er juin 2021 et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

  1. Suivi de l’accord / clauses de rendez-vous :

Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

  1. Substitution :

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

  1. Révision :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires ou y ayant ultérieurement adhéré.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.

Les parties dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

  1. Dénonciation :

Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

La durée du préavis est de 3 mois.

L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.

Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais.

  1. Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.

L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AIX-LES-BAINS.

Enfin, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche à l’adresse email suivante : cgi@cgi-cf.com 

Fait à Aix-les-Bains, le 10 mars 2021.

Rédigé en 3 exemplaires originaux.

Madame Monsieur

Membre titulaire du Comité Social et Economique Président

Monsieur Membre titulaire du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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