Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013534
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : J P L
Etablissement : 40929933600035

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTAURANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société JPL – LACAZE LOGISTIQUE N° SIREN 409 299 336, dont le siège social est situé - 38 rue de Loustalot – 33430 CAZATS, agissant en qualité de Gérant.

Ci-après dénommée “La Société”

D’une part

Et

Le personnel de la société, représentant la majorité des deux tiers ou à l’unanimité lors du référendum organisé à cet effet le 25/05/2023 ;

Ci-après dénommés “Le personnel”

D’autre part,

La Société et le personnel

étant ci-après désignés ensemble les “Parties”,

et séparément une ou la “Partie”

D’autre part

PREAMBULE

La Société JPL LACAZE LOGISTIQUE a pour activité celles de l’entreposage et du stockage.

La Société n’est pas soumise à une Convention Collective Nationale.

Elle emploie habituellement 20 salariés.

Des contraintes personnelles du dirigeant et l’évolution du marché, supposent une modification de l’organisation du travail, et notamment un renforcement de l’autonomie des Chefs d’équipe et des Responsables de la société, et notamment dans la gestion de leur emploi du temps.

La réalisation d’heures supplémentaires dans le cadre d’un forfait mensuel est pratiquée au sein de la société mais ne peut constituer une solution à long terme eu égard à ce changement d’organisation, et une présence moins accrue du dirigeant.

En outre, la mise en place des modalités d’organisation spécifiques du temps de travail des salariés autonomes doit permettre la fidélisation du personnel en poste.

En outre, l’instauration de forfaits annuels en jours, objet du présent Accord, doit également permettre un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle du personnel autonome de la Société.

En ce sens, la Direction a informé le personnel du projet de conclure un Accord collectif relatif à l’instauration de forfait annuel en jours dans le courant du mois de mai 2023.

Le 04 mai 2023, la Direction remettait aux salariés de la Société une lettre d’information sur les modalités de vote par référendum et le projet d’Accord collectif relatif à l’instauration de forfait annuel en jours.

Une réunion d’information et de négociation se tenait le 16 mai 2023, puis un vote était organisé le 25 mai 2023 et les salariés émettaient à la majorité des 2/3 ou à l’unanimité un avis favorable en réponse à la question suivante : “Etes-vous favorable ou défavorable à la mise en place d’un Accord collectif d’Entreprise relatif à la durée du travail - forfait annuel en jours dont une copie vous a été remise en main propre le 04 mai 2023 ?

Le présent Accord a donc pour objet principal d’instaurer la possibilité de recourir à un forfait annuel en jours.

Il est encore précisé que les parties ont négocié le présent Accord dans le respect des règles relatives à la protection de la santé, de la sécurité des travailleurs et du droit au repos.

Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’Accord

Dans le prolongement des réformes successives du droit du travail et notamment des ordonnances MACRON ayant ouvert le champ de la négociation collective au niveau de l’entreprise, la Société JPL LACAZE LOGISTIQUE a entendu notamment :

  • Négocier un accord collectif d’Entreprise relatif à l’instauration de forfait annuel en jours en son sein.

Ces mesures ont pour objet de s’adapter aux impératifs économiques de la Société JPL LACAZE LOGISTIQUE, dans le respect du temps de repos et de la vie privée des salariés.

Article 2 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er juin 2023, soit à l’issue de l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article 8 du présent accord.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 3 – Champ d'application de l'Accord

♦ Le présent accord s'applique à la Société JPL LACAZE LOGISTIQUE qui dispose de 4 établissements situé :

  • 38 rue de Loustalot – 33430 CAZATS - Son siège social

  • 7 rue de la Lagotte – 33490 CAUDROT

  • 18 rue de la Gare – 33490 SAINT PIERRE D’AURILLAC

  • Lieu dit Peyreffite – 33190 LA REOLE

Le présent accord a vocation à s’appliquer à cet établissement ainsi que ceux qui seraient créés dans l’avenir.

♦ Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés de la société JPL LACAZE LOGISTIQUE qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail.

Il s’agit :

1° des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Cadres dirigeants ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Une convention de forfait en jours peut également être conclue pour une durée déterminée, dans les cas suivants :

– contrat à durée déterminée d'au moins 3 mois, conclu avec un salarié qui répond aux caractéristiques définies au présent article ;

– avenant conclu avec un salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours, déterminant notamment dans le cadre d'un congé parental une période, exprimée en mois, au plus égale à 12 mois et renouvelable, et définissant dans cette période les mois au cours desquels la convention sera appliquée, et les mois non travaillés ni rémunérés ;

– avenant conclu avec un salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours, déterminant pour une durée déterminée un nombre mensuel de jours de travail inférieur à celui qui résulte de la convention, ainsi que la répartition hebdomadaire de ces jours de travail.

Dans le cas d'une convention de forfait en jours conclue pour une durée déterminée, le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 24 sur un mois, ni supérieur à 218 sur une année. Les jours de congés légaux sont déduits du nombre de jours de travail mensuel convenu, aux dates fixées d'un commun accord entre les parties.

Article 4 – Suivi de l’Accord

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée de deux salariés volontaires (et à défaut les plus anciens dans la société) et d’un représentant de la société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 2 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter 

  • Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et affiché au sein de la société.

Conformément aux dispositions légales, une consultation des membres du CSE devra être opérée si ce dernier est mis en place en application des dispositions légales applicables.

Article 5 – Interprétation de l’Accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des salariés de la société ou représentant de l’employeur) dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Révision de l’Accord

A la demande de la majorité numérique des salariés de la société, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

De plus, le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

  1. MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 9 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Il s’entend comme du temps de présence au poste de travail, hors temps d’habillage et de déshabillage.

Il s’entend comme du temps de présence au poste de travail, hors temps de pause.

Il s’entend également comme du temps de travail sur les chantiers de clients, hors temps de pause et de déplacement professionnel défini à l’article 10 de l’Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail conclu le 05 juin 2019.


Article 10 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond aux 12 mois consécutifs suivants : du 10 juin N au 09 juin N+1.

Cette période est conforme au rythme de l’activité de la société.

Article 11 – Nombre de jours compris dans le forfait : année complète d’activité / forfait complet :

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année de référence complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 218 jours (journée de solidarité comprise).

Au titre de la réduction du temps de travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours se voient octroyer chaque année, des jours de repos supplémentaires (JRS).

Ces jours s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif du salarié concerné. Dès lors, le calcul des jours de repos supplémentaires peut être affecté, proportionnellement, par les absences non assimilées à du temps de travail effectif. Ce mécanisme est explicité à l’article 14 du présent chapitre.

Au titre d’une année complète de 365 jours, sous réserve du temps de travail effectif, il y a lieu de retenir :

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

- 10 jours fériés chômés (hors repos hebdomadaire – hors journée de solidarité : lundi de Pentecôte)

- 218 jours travaillés (dont journée de solidarité)

- 8 jours de repos supplémentaires.

Les salariés concernés seront informés avant chaque début de période de référence du nombre de jours de repos supplémentaires, susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier.

Article 12 – Convention individuelle de forfait annuel en jours :

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail du salarié concerné.

Cette convention fixera notamment :

  • Le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer

  • La période de référence, visée à l’article 10 du présent accord

  • Les modalités de décompte de jours et des absences

  • Les conditions de prises des repos

  • Les possibilités de rachat de jours de repos

  • La rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale

  • Le droit à déconnexion

  • L’organisation d’un entretien annuel.

La convention ou l’avenant précité fera également expressément référence au présent accord.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.

Article 13 – Nombre de jours compris dans le forfait inférieur à 218 jours :

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année de référence complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article 11 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 14 – Incidence des absences :

14.1 – En cas de congé annuel incomplet

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

14.2 – En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 09 juin de l'année en cause.

14.3 – En cas de départ du salarié au cours de la période de référence

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 10 juin de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Il est procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, est effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde doit être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui est versé.

14.4 – En cas d’absence maladie

Les jours d'absence pour maladie ne peuvent être récupérés.

Ainsi il est convenu, que les absences justifiées sont déduites, journée pour journée, ou demi-journée pour demi-journée, du forfait.

Aucune déduction sur la rémunération n’est opérée pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée :

 en cas de travail le matin : ce dernier doit se terminer au plus tard à 13 h 30 ; et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ;

 en cas de travail l'après-midi : celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures 30.

A défaut, il est décompté une journée entière.

Les absences d’une journée ou d’une demi-journée selon la définition précitée n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Ces absences ouvrent droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Pour un cadre à temps complet, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 44.


Il est par ailleurs expressément précisé, que si les journées d’absences pour maladie ne sont pas récupérées, l’acquisition des jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail est impactée par les absences non assimilées à du temps de travail effectif. En effet, le présent accord prévoit l’acquisition des jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail en fonction du temps de travail effectif. Ainsi ces jours sont affectés proportionnellement par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

La notion de temps de travail effectif est définie par le code du travail et le présent Accord.

Article 15 – Comptabilisation des jours de travail :

15.1 – Comptabilisation en journée ou demi-journée

Comme évoqué plus avant, pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée :

 en cas de travail le matin : ce dernier doit se terminer au plus tard à 13 h 30 ; et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ;

 en cas de travail l'après-midi : celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures 30.

A défaut, il est décompté une journée entière.

15.2 – Etablissement d’un document déclaratif mensuel

La comptabilisation du temps travaillé par le salarié s’effectue par demi-journée ou journée au moyen d’un document déclaratif mensuel renseigné et attesté par le salarié, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique et/ou le service du personnel et/ ou la Direction.

Ce document de contrôle fait apparaitre :

  • Le nombre des journées ou demi-journées travaillées

  • La date des journées ou demi-journées travaillées

  • La qualification des jours de repos, notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux, et autres

  • La durée du repos quotidien si exceptionnellement, ce dernier serait inférieur à 11 heures.

Ce document est établi en 2 exemplaires (1 pour le salarié et 1 pour la société), et complété au fur et à mesure de l'année. Il est signé chaque mois par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant.

S’il est constaté sur le document mensuel de décompte des anomalies répétées, pouvant mettre en évidence des difficultés en matière de temps de travail, le supérieur hiérarchique du salarié lui propose un entretien afin que le salarié et le représentant de la société examinent ensemble les mesures correctives pouvant être mises en œuvre.

Cet entretien peut également être organisé à l’initiative du salarié qui en fait la demande par courrier, donnant date certaine.

Cet entretien est organisé dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours à compter de la proposition du supérieur hiérarchique, ou de la réception par la société du courrier du salarié.

Dans l’hypothèse où un tel entretien serait organisé, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier l’absence d’anomalies répétées, pouvant mettre en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

15.3 – Etablissement d’un document récapitulatif annuel :

En sus des modalités décrites supra, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés et de leurs dates est réalisé par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce récapitulatif annuel est remis au salarié au plus tard trois mois, suivant la fin de la période. Et ce document est en toute hypothèse étudié par le représentant de la société et le salarié au cours de l’entretien annuel visé à l’article 17.2 du présent accord.

Article 16 – Organisation du temps de travail :

16.1 – Jour travaillé

Le salarié concerné est libre de déterminer les journées et demi-journées travaillées, dans l’intérêt de la société et du service auquel il est intégré ou rattaché.

L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de la société, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le salarié doit organiser son temps de travail en respectant les dispositions légales et relatives notamment au repos, ainsi que les dispositions visées au présent accord ; et à l’accord collectif sur la durée du travail conclu le 05 juin 2019.

16.2 – Amplitude de travail et repos

Pour les journées où le salarié exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Il n’est pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Néanmoins, il est expressément convenu que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Ainsi, la durée maximale de la journée (temps de travail effectif) devant être respectée est de 10 heures.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de circonstances imprévisibles et ponctuelles, la durée de la journée de travail peut dépasser les 10 h précitées. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail doit rester très exceptionnel et ne peut aller au-delà de 12 heures.

Le salarié bénéficie du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.

Le salarié doit organiser son travail pour respecter les dispositions précitées.

De même, le salarié doit respecter deux jours de repos hebdomadaire qui comprend, obligatoirement, le dimanche.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage des jours fériés en sus du 1er Mai, sauf circonstances exceptionnelles. Le travail les jours fériés (hors 1er mai) impacte le décompte des jours du forfait annuel en jours sans majoration de rémunération.

Article 17 – Garanties :

17.1 Droit à déconnexion

Les outils numériques (téléphone portable, ordinateur portable, etc.) ne doivent pas être utilisés pendant des plages horaires de repos, de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

La société et le salarié doivent s’assurer de l’effectivité de cette disposition.

17.2 – Entretien annuel

Chaque année, le salarié est reçu par son supérieur hiérarchique ou le représentant de la société lors d’un entretien au cours duquel sont notamment évoquées :

  • L’organisation du travail et la charge de travail,

  • L’amplitude des journées d’activité,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Cet entretien peut être effectué à la suite de l’entretien professionnel ou l’entretien d’évaluation, sur un temps distinct. Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

17.3 – Dispositif d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, ou en cas de difficulté sur la rémunération, l’adéquation charges professionnelles / vie personnelle, et toutes autres difficultés, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, donnant date certaine (mail avec accusé de réception, ou recommandé avec accusé de réception) une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 17.2 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et de toutes difficultés soulevées, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Dans cette dernière hypothèse, un nouvel entretien de bilan sera organisé 3 mois au plus tard après ce 1er entretien, pour vérifier l’effet des mesures correctives mises en œuvre et de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Article 18 – Prise des jours de repos supplémentaires : 

Le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés dans la société, du nombre de jours de congés payés, dont a droit le salarié concerné.

Il est précisé qu’ils s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif du salarié concerné, et qu’en conséquence leur nombre peut être affecté, proportionnellement, par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Sous réserve d’un délai de prévenance de 30 jours, et sous forme de journée ou de demi-journée, les jours de repos supplémentaires sont pris après acceptation de la Direction, et selon les besoins de l’exploitation. La réponse de la société est donnée dans les 7 jours de la réception de la demande.

Avant chaque début de période, le salarié sera informé du nombre de jours de repos supplémentaires auxquels il pourra prétendre.


Article 19
– Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos :

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés au présent accord peuvent, s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos supplémentaires (JRS) et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Ce rachat peut concerner des journées entières et/ou des demi-journées de repos.

En aucun cas, ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours, en cas d’une année complète.

De plus, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l’entreprise, le repos hebdomadaire et le repos quotidien.

Les salariés doivent formuler leur demande, par écrit, remis en main propre contre décharge à la Direction, qui peut s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

En cas d’acceptation de la part de la Direction, un avenant au contrat de travail est conclu et l'indemnisation de chaque jour de repos racheté est égale à 10 % du salaire journalier. Elle est versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

Comme évoqué plus avant, pour un salarié à temps complet, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 44.

Comme il le sera énoncé plus après, ces jours de repos supplémentaires (JRS) pourront être épargnés par les salariés sur leur Compte épargne temps.

Article 20 – Rémunération :

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération annuelle ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale (43.992 € pour 2023), minoré de 27%.

Fait à Cazats, le 25/05/2023

Gérant Présidente du bureau de vote

Pièce jointe : Procès verbal de la consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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