Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97223002384
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ONET SERVICES ANTILLES
Etablissement : 40930257700062

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE :

La Société ONET SERVICES ANTILLES

Sarl au capital de 700 000 €

Dont le siège social est sis pont de la rivière Lézarde – 97232 le Lamentin

représentée par monsieur, directeur d’agence, ayant reçu tout pouvoir pour négocier

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGTM-FSM représentée par Madame agissant en qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CDMT représentée par Madame agissant en qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions en vigueur et notamment aux termes des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation.

Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions Inégales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, ont été examinés par les parties.

L’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2021 ainsi que la base de données économiques sociales et environnementales incluant la situation en matière d’égalité professionnelle Femmes/Hommes et l’égalité salariale.

Comme chaque année et conformément aux dispositions légales relatives à l’égalité professionnelle Femme/Homme et à l’égalité salariale, ce thème a été abordé, étant rappelé qu’un accord d’entreprise a été signé le 16 décembre 2021 sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – GRATIFICATIONS MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

  1. Salariés bénéficiaires

Cette mesure s’applique à tous les salariés de l’entreprise ONET SERVICES ANTILLES de la catégorie « OUVRIER ».

  1. Modalités d’ouverture du droit â la gratification médailles d’honneur du travail

Les parties signataires conviennent à compter de la date de signature du présent accord, que l’ancienneté requise pour l’ouverture du droit au bénéfice de la gratification de la médaille d’honneur du travail prend en compte toutes les périodes d’emploi interrompues ou ininterrompues, effectuées au sein de la société de ONET SERVICES ANTILLES à la condition qu’il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent au sein d’Onet Services Antilles une interruption supérieure à 8 ans. Les reprises d’ancienneté au titre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services associés pour les périodes d’emploi effectuées au sein d‘autres entreprises ne sont pas prises en compte pour l’ouverture du droit au bénéfice de la gratification médailles d’honneur du travail.

  1. Gratification médailles d’honneur du travail

Les parties signataires conviennent d’octroyer les gratifications médailles d’honneur du travail suivantes.

Ces gratifications sont calculées au prorata du temps passé au sein de l’entreprise conformément à ce qui a été défini par l’article 1.1

La Médaille d’argent (20 ans) : 25% du salaire mensuel de base + prime d’expérience éventuelle, avec un minimum de 100€.

La Médaille de Vermeil (30 ans) : 35% du salaire mensuel de base + prime d’expérience éventuelle,

La Médaille d’Or (35 ans) : 50% du salaire mensuel de base + prime d‘expérience éventuelle,

La grande Médaille d’Or (40 ans) : 65% du salaire mensuel de base + prime d’expérience éventuelle,

Le salaire de base retenu pour le calcul de la gratification est celui perçu par le salarié au jour où il remplit les conditions pour bénéficier de la médaille du travail.

Par ailleurs, la gratification ne sera versée que si le salarié est présent dans les effectifs à la date de sa demande de médaille, et qu‘il en a sollicité l’attribution dans les 6 mois qui suivent le jour où il remplit les conditions pour en bénéficier. Par ailleurs, les gratifications ne peuvent en aucun cas se cumuler.

Enfin, les parties conviennent que l’entreprise prendra en charge le coût d’émission de la décoration officielle Médaille d‘Or (Médaille 3S ans argent doré) ou Grande Médaille d’Or (Médaille 40 ans argent doré) pour les salariés qui souhaiteraient en bénéficier.

Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition de même nature éventuellement déjà existante.

ARTICLE 2 – ABSENCE AUTORISEE COMPENSEE POUR LES SALARIES DITS « AGES » de 60 ANS REVOLUS

Pour rappel, l‘article 6.3. de l‘accord d‘entreprise relatif à l’Egalité professionnelle femme/homme et à la qualité de vie au travail du 16 décembre 2021 prévoit pour les salariés de l’entreprise en contrats à durée indéterminée relevant de la catégorie ouvrier, âgés de 55 ans révolus et ayant une ancienneté contractuelle au sein de l’entreprise de 15 ans et plus le bénéfice d’une (1) journée d’absence autorisée et compensée par année civile,

A compter de la signature du présent accord, les parties signataires conviennent des dispositions supplémentaires suivantes :

2.1 Salariés bénéficiaires

Les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée relevant de la catégorie ouvrier, âgés de 60 ans révolus ayant une ancienneté contractuelle au sein de l’entreprise de 15 ans et plus pourront bénéficier de deux (2) journées d’absences autorisées compensées par année civile.

Ces absences autorisées compensées ne se cumulent pas. Les salariés éligibles au bénéfice de ces dispositions et souhaitant en bénéficier devront en faire la demande par courrier en respectant un délai de prévenance de quinze (15) jours.

ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE

3.1 Salariés bénéficiaires

Afin de répondre à la demande des organisations syndicales relative aux pouvoirs d’achat des salariés ayant un niveau de revenus plus faible, il a été décidé l’octroi d’une prime exceptionnelle pour le personnel de la catégorie OUVRIER.

3.2 Montant de la prime et conditions d’attribution

Le montant brut de la prime est de 130 € pour un salarié à temps complet, proratisé en fonction de la mensualisation du personnel visé en article 3.1 du présent accord avec un minimum de 20 € bruts, hors impact des éventuelles absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Cette prime est versée sous condition de présence dans les effectifs à la date de signature de l’accord avec une date d’ancienneté dans l’entreprise antérieure au 01/07/2022.

Toute absence survenue sur l’année 2022, sauf les absences assimilées à du temps de travail (AT/MP, congé maternité, congé paternité, congé adoption, congés légaux et conventionnels, jours fériés chômés, heures de délégation absence pour formation, etc…), viendra réduire au prorata le montant de cette prime.

Cette prime sera versée avec les payes du mois de juin 2023 sous réserves de signature de l’accord avant le 24 juin 2023. A défaut de signature avant cette date, le versement sera effectué avec la paye correspondante au mois de signature de l’accord.

Cette prime est versée une seule fois au titre de l’année 2022 et n’est pas vouée à être pérennisée.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD – REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisons l’objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 7 – ADHESION

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet â partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

8.1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. A l’issue du cycle électoral, la procédure de révision s’ouvre â toutes les organisations représentatives dans le champ d’application de l’accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Le présent accord fera |’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 9. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

8.2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme

« TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et le cas échéant par courriel à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « Télé Accords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait au Lamentin, le 14 juin 2023 en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque signataire.

Pour l’organisation syndicale CGTM-FMS

Pour l’organisation syndicale CDMT

Pour la société ONET SERVICES ANTILLES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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