Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ALU GLASS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALU GLASS et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020002290
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALU GLASS
Etablissement : 40944130000020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

Entre

La Société ALU GLASS, dont le siège social est situé 44 avenue de la pierre vallée, Parc d’activités de l’Estuaire 50220 POILLEY

N° Siret : 409 441 300 00020

Représentée par M. , agissant en qualité de représentant permanent de M. , gérant.

D'UNE PART,

ET

Le Comité Social Economique,

Représenté par Mme , agissant en sa qualité de membre titulaire,

Représenté par M. , agissant en sa qualité de membre titulaire.

Représenté par M. , agissant en sa qualité de membre titulaire.

Représenté par M. , agissant en sa qualité de membre suppléant.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait partie des objectifs de la direction et des membres du CSE. Au-delà du respect de la législation, notre engagement dans l’amélioration continue nous permet d’appréhender cet accord pour l’égalité homme - femme comme un processus de progrès socialement utile et moteur pour l’entreprise.

Notre accord repose sur les données chiffrées soumises au CSE (données comparées de l’année 2019).

C’est ainsi que les parties sont entrées en négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 02 mars 2020.

Plusieurs réunions de travail et d’échanges ont été programmées puis reportées en raison du confinement lié à l’épidémie de Covid-19. Finalement, ces réunions ont pu se dérouler aux dates suivantes :

  • le 21 juillet 2020

  • le 22 septembre 2020

  • le 19 novembre 2020

  • Relecture finale et signature le 3 décembre 2020.

Les parties se sont entendues pour choisir, conformément à la règlementation trois thèmes parmi les neuf thèmes suivants :

  • Embauche

  • Formation

  • Promotion professionnelle

  • Qualification

  • Classification

  • Conditions de travail

  • Santé et Sécurité au travail

  • Rémunération effective

  • Articulation entre l’activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

Article 1 : Champ d’application – Personnel Visé

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel présent ou futur travaillant au sein de la société ALU GLASS.
A titre indicatif, en 2019 la société comptait en son sein un effectif moyen de 57 collaborateurs, 5 femmes et 52 hommes, soit un ratio de 8.77% de femmes.

Article 2 : Embauche

Aucun critère illicite ou discriminatoire lors de la diffusion d’offre ne doit apparaître et ce quel que soit la nature du contrat et le type d’emploi proposé.

Les recrutements, qu’ils soient opérés en interne ou en externe, portés sur l’ensemble des postes et qualifications s’adressent à tous candidats sans distinction, femmes ou hommes.

A cet effet, la Société ALU GLASS est attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offres d’emploi et de définitions de fonctions ne soit pas discriminante.

Actions :

  • Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi et formuler les offres d’emploi de manière asexuée

  • Présenter au recruteur au moins une candidature féminine sur les métiers recherchés dès lors qu’au moins une candidature féminine correspondant aux critères de l’offre a été reçue.

Indicateur :

  • Nombre d’offres d’emploi analysées dans leurs contenus et validées.

  • Nombre de candidatures féminines présentées, reçues par le recruteur et recrutées.

Article 3 : Rémunération effective

Les analyses ne mettent pas en évidence de réels écarts de salaire mais des écarts de positionnement dans l’entreprise. Les femmes sont sous représentées sur les coefficients hauts et donc leur moyenne salariale est inférieure à celles des hommes. Il est toutefois rappelé que la part variable de la rémunération issue de la performance individuelle ou collective peut engendrer des différences de rémunération à qualification identique. De ce fait, et à la condition que l’évaluation de la performance individuelle ou collective ne soit pas discriminatoire entre les hommes et les femmes, ce critère objectif ne traduit pas une situation discriminatoire.

La régulation des différences salariales demeure un axe d’analyse central de l’accord et reste de ce fait un sujet de vigilance constante et nécessaire à l’analyse de situation comparée.

Un des objectifs est d’éviter que certains écarts entre les femmes et les hommes se créent suite aux augmentations individuelles.

La société s’engage par ailleurs à assurer l’égalité de rémunération, quel que soit le sexe, notamment lors de l’embauche.

Actions :

  • Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations individuelles bénéficient aux 2 sexes.

  • Sensibiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles pour rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale.

Indicateur :

  • Pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une augmentation.

  • Nombre de Responsables hiérarchiques sensibilisés avant l’attribution des augmentations individuelles

Article 4 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale

L’objectif poursuivi est de permettre de faciliter la conduite d’une activité professionnelle avec des responsabilités familiales.

Pour cela, la société veillera à ce que les réunions de travail soient planifiées dans les meilleurs délais, afin de permettre aux salariés de s’organiser en conséquence ; de fixer, dans la mesure du possible, des horaires de réunions compatibles avec les contraintes familiales des salariés. Seront évitées également les réunions tardives.

Les salariés qui en feront la demande pourront bénéficier d’un décalage de leurs horaires pour accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire ou bénéficier d’une fin d’horaire anticipée.

Les parties conviennent qu’il n’est tenu de faire aucune discrimination envers les femmes en situation de grossesse et que ces dernières ne doivent pas être exclues de la communauté de travail du fait de leur état de grossesse.

Ainsi, pour les salariées en congé maternité ou en congé parental d’éducation qui en feraient la demande, les informations relatives à l’entreprise lui seront facilitées, tels que les communications officielles, les différentes Newsletters ou tout évènement qui ferait l’objet de communication à l’ensemble des salariés.

Afin d’améliorer les conditions de travail des femmes enceintes et de favoriser la mixité des emplois, il est convenu que les femmes dont la grossesse est médicalement constatée, peuvent bénéficier à leur demande et sur recommandation du médecin du travail, d’un aménagement de leurs horaires.

Les femmes en situation de grossesse qui en feraient la demande pourront être reçues par leur responsable et/ou par la direction.

Afin d’améliorer l’harmonisation des temps de vie et sous réserve de ne pas perturber l’activité et d’assurer la continuité de service, le recours au télétravail sera possible. Chaque salarié ayant un poste éligible au télétravail et qui en ferait la demande, pourra bénéficier d’un recours au télétravail selon des modalités personnalisées en accord avec leur responsable et la direction.

Actions :

  • Tenir compte des horaires habituels et des horaires individualisés pour l’organisation des réunions.

  • Mettre en place un horaire de début ou de fin de poste décalé pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire.

  • Aménager les horaires des femmes enceintes en fonction des possibilités du poste et des préconisations du médecin du travail.

  • Permettre le recours au télétravail lorsque le poste est éligible.

Indicateur :

  • Horaires des réunions programmées.

  • Nombre de demandes d’horaires décalés pour la rentrée scolaire et nombre d’acceptations.

  • Nombre de demandes d’aménagement des horaires et nombre d’acceptations.

  • Nombre de demandes de recours au télétravail et nombre d’acceptations.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un bilan de l’accord sera réalisé annuellement par le service RH et sera présenté au CSE suite à la lecture du rapport unique de l’année écoulée.

Lors de cette réunion, les membres du CSE pourront être amenés à émettre des remarques ou des propositions. La communication sur l’égalité professionnelle se fera à l’interne et à l’externe et le CSE communiquera par affichage les avancées constatées.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation concernant l’égalité professionnelle. Il est applicable pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de sa signature.

Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Une nouvelle négociation interviendra dans les conditions prévues par l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de l’accord par voir d’affichage.

Un exemplaire de ce présent accord pourra être remis à chaque salarié qui en ferait la demande.

Article 9 : Publication de l’accord

Conformément à l’article L .2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.

En application des articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont un en version électronique) auprès de la DIRECCTE de la Manche et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes d’Avranches.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Poilley le 3 décembre 2020

Pour la Société ALU GLASS,

M.

Pour le Comité Social Economique,

Mme M.

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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