Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez MHM - MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MHM - MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07319000724
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE
Etablissement : 40954809600042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08

ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Année 2019

DESIGNATION DES PARTIES

ENTRE

La société Manufacture de Haute Maroquinerie

SAS au capital 6 450 000 Euros

Dont le siège social est situé ZAE Les Combaruches – 825, bd Jean-Jules Herbert – 73100 Aix Les Bains

Représentée par le Directeur d’Etablissement,

D’une Part.

ET :

L’organisation représentative au sein de la société Manufacture de Haute Maroquinerie, représentée par son délégué syndical :

Le syndicat C.F.D.T

Déléguée Syndicale,

L’organisation représentative au sein de la société Manufacture de Haute Maroquinerie, représentée par son délégué syndical :

Le syndicat C.G.T

Déléguée Syndical,

D’autre Part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Article 1 : Champ d’application de l’accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 4 : Jours enfants malades.

Depuis le 14 janvier 2016, sont instituées au sein de l’entreprise, 2 jours d’absences payées par an, afin de permettre aux parents de prendre les dispositions nécessitées par la maladie inopinée d’un enfant.

Ces 2 jours enfants malades payés sont octroyés dans les conditions suivantes :

  • L’enfant est âgé de 14 ans au plus à la date de la demande d’absence.

  • Le salarié prend un jour au maximum par évènement.

  • Les 2 jours par an sont octroyés à chaque salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

Naturellement le collaborateur qui envisage d’utiliser ce droit doit avertir dans les plus brefs délais sa hiérarchie et transmettre un certificat médical de son enfant.

La possibilité de fractionner les jours enfant malade par ½ journée a été mise en place en 2017 pour une durée de 1 an. Ce dispositif est reconduit pour une durée de 1 an et expirera donc au 31 décembre 2019.

Cette possibilité s’inscrit dans une volonté d’apporter de la flexibilité aux parents afin de leur éviter d’utiliser une journée complète, voir des heures du compteurs, en cas d’absence sur une demi-journée pour faire face à des situations imprévisibles et permettre à chacun de prendre ses dispositions.

Article 5 : Congé pour évènement familiaux.

Les congés pour évènements familiaux doivent être pris au moment où l’événement se produit.

A titre d’exception, les parties au présent accord conviennent que dans le cas d’un mariage ou d’un pacs, lorsque celui-ci a lieu pendant une période de fermeture de l’entreprise, le salarié pourra bénéficier de son congé pour mariage ou pour pacs la semaine qui précède ou celle qui fait suite à la période de fermeture de l’entreprise.

Article 6 : Durée du travail.

Les parties au présent accord conviennent d’intégrer dans l’avenant à l’accord sur le temps de travail du 11 octobre 2011 qui sera renégocié en Juillet 2019 la possibilité d’alterner les mercredi/vendredi après-midi non travaillés, sous réserve du respect du cadre horaire hebdomadaire, avec une durée d’engagement sans possibilité de passer d’une option à l’autre pour les salariés concernés de 6 mois contre un an dans l’avenant actuel.

Article 7 : Egalité Hommes Femmes.

Un accord a été conclu le 16 Février 2018 dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 8 : Durée et application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an soit du 1er janvier au 31 décembre 2019 à l’exception des dispositions reportant à la négociation ou à la conclusion de nouveaux accords.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles de même nature ou ayant le même objet.

Article 9: Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire à la DIRECCTE de Chambéry et 1 exemplaire au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Aix Les Bains.

Fait à Aix les Bains, le mardi 8 janvier 2019.

Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale CGT

Le Directeur d’etablissement Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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