Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de l'annualisation du temps de travail" chez MRE - ASSO MAISON REGIONALE DE L'ELEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MRE - ASSO MAISON REGIONALE DE L'ELEVAGE et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00423001374
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSO MAISON REGIONALE DE L'ELEVAGE
Etablissement : 40957202100031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’association MAISON REGIONALE DE L'ELEVAGE, dont le siège social est situé au Parc d'activités St Joseph - 570 avenue de la libération - 04100 MANOSQUE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 409 572 021.

d'une part

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers dans les conditions de l’article 2232-23 du code du travail.

d'autre part

Sommaire

Article 1-Portée 1

Article 2-Salariés concernés 1

I. DISPOSITIONS COMMUNES 2

Article 3-Période de référence 2

Article 4-Programmation - horaires 2

Article 5-Décompte du temps de travail effectif 3

Article 6-Lissage de la rémunération 3

Article 7-Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période 3

Article 8- Durées maximales de travail 4

Article 9- Travail du samedi et du dimanche 4

II. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET 5

Article 10-Durée annuelle de travail 5

Article 11-Heures supplémentaires 5

Article 12-Traitement des heures supplémentaires : compensation et majoration 5

III. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 5

Article 13-Principes 5

Article 14-Les heures complémentaires 5

Article 15-Contrat de travail 6

Article 16-Priorité de passage à temps complet 6

IV. DISPOSITION RELATIVE AUX TEMPS DE DEPLACEMENT 7

Article 17- Définition du temps de déplacement 7

Article 18- Contrepartie 7

V. DISPOSITION RELATIVE A L’ACCORD 8

Article 19-Durée et prise d’effet 8

Article 20-Interprétation 8

Article 21-Suivi 8

Article 22-Rendez-Vous 8

Article 23-Dépôt - Publicité 8

Préambule

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail au sein de l’association.

L’activité de l’association est sujette à des variations d’activité liées au rythme des saisons, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’association.

Afin de permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale, l’annualisation du temps de travail pour les salariés est apparue aux partenaires sociaux comme étant une solution acceptable de part et d’autre.

II a été arrêté et convenu le présent accord :

Article Portée

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.

Article Salariés concernés

Tous les salariés de l’association travaillant sur le territoire national relèvent des dispositions du présent accord et donc de cette modalité d’aménagement annuel du temps de travail, à l’exception des cadres autonomes qui relèvent de l’accord relatif au forfait jour, et des cadres dirigeants qui relèvent uniquement des dispositions du Code du travail en matière de temps de travail.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins trois (3) mois.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 7 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou plus globalement les salariés en alternance ne sont pas concernés par l’annualisation. Ils se verront appliquer une durée du travail hebdomadaire, plus aisément applicable compte tenu de leur alternance.

DISPOSITIONS COMMUNES

Article Période de référence

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er septembre au 31 août.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’association et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

Article Programmation - horaires

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixées en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’association.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués, le cas échéant par voie d’affichage ou par le réseau intranet, en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires, notamment dans les cas suivants :

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Surcroît temporaire d’activité ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Réorganisation des horaires collectifs de l’association e ou du service ;

  • Commande urgente ;

La modification d’horaire pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent, sans que cette absence ait été prévue.

Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE s’il existe.

Article Décompte du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’association, au poste de travail, ou en déplacement sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Chaque salarié devra compléter le logiciel de gestion des temps, celui-ci servant de base au calcul du temps de travail effectif (les temps de pause devant figurer dans ces déclarations).

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel et pour les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire supérieur à un temps complet.

Ce compte est tenu au moyen des déclarations faites par chaque salarié dans le logiciel d’enregistrement des temps mis en place au sein de l’association.

L’enregistrement détaillera les temps de déplacement et les temps de travail effectif, déduction faite du temps normal de déplacement domicile-bureau.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 août de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer, les heures supplémentaires et complémentaires étant définies aux articles 11 et 14 du présent accord.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.

Article Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Article Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de septembre suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

Article Durées maximales de travail

En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’association tels que la nécessité de remplacement d’un salarié inopinément absent, demande urgente d’un client, ...

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

Cependant, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et conformément à l’article L3121-21du Code du travail, l’association pourra solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail afin de déroger à la durée maximale hebdomadaire de 48 heures.

Article Travail du samedi et du dimanche

Les salariés de l’association peuvent être amenés à travailler le dimanche et/ou le samedi dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, sur demande de la direction et avec accord du salarié.

En cas de travail le dimanche et/ou le samedi, les salariés concernés bénéficieront d’une récupération en repos de la durée du travail effectuée le dimanche et/ou le samedi, majorée de 50 %.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

Article Durée annuelle de travail

Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise), sous réserve des droits à congés supplémentaires légaux ou conventionnels des salariés.

Article Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement par elle, accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Article Traitement des heures supplémentaires : compensation et majoration

Le dispositif d’annualisation du temps de travail doit permettre de parvenir à durée moyenne sur l’année de 35 heures, soit à une durée annuelle du travail de 1607 heures (comprenant la journée de solidarité).

Si un dépassement devait être constaté et que la durée annuelle devait excéder 1607 heures, les heures supplémentaires constatées seront alors rémunérées sur la base d’un taux de 25% le paiement apparaissant sur le bulletin de salaire du mois d’août précédent la fin de la période de référence.

Sont considérées comme heures supplémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement par elle.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’association, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur l’année civile.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures).

Article Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus de 10 % la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne :

  • 35 heures une semaine donnée

  • 1 607 heures de temps de travail effectif sur l’année.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois d’août précédant la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai.

Article Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

Article Priorité de passage à temps complet

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, l’association informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage ou par le réseau intranet.

DISPOSITION RELATIVE AUX TEMPS DE DEPLACEMENT

Article Définition du temps de déplacement

La notion de temps de déplacement professionnel et son éventuelle assimilation à du temps de travail effectif est régie par l’article L 3121-4 du code du travail :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

Ainsi :

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas du temps de travail effectif, il n’a donc pas à être rémunéré.

Le temps de trajet entre le domicile et un lieu d'exécution du travail différent du lieu habituel n'est pas du temps de travail effectif en application du code du Travail, y compris si sa durée dépasse le temps normal de trajet.

Le temps de trajet « excédentaire » doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière à condition de ne pas se confondre avec l’horaire habituel.

Il n'est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires, ni pris en compte dans les durées maximales du travail.

Le temps de trajet entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif.

Article Contrepartie

Si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 100 % du temps de trajet « excédentaire » non compris sur les heures de travail habituel.

DISPOSITION RELATIVE A L’ACCORD

Article Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre de la Direction

  • Un membre du personnel

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

Le cas échéant, la difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

Article Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un membre de la Direction

  • Un membre personnel

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.

Article Rendez-Vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Président de l’association ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Manosque, le 3 juillet 2023

En 5 exemplaires

Pour le personnel Pour l’association

Cf. Procès-verbal en annexe Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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