Accord d'entreprise "Projet d'Accord sur la négociation annuelle sur la rémunération le temps de travail et valeur ajoutée" chez SEXTANT EXPERTISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEXTANT EXPERTISE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07518006363
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SEXTANT EXPERTISE
Etablissement : 40971778200067 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE METHODEE SUR LA NEGOCIATION QUALITE DE IE AU TRAVAIL T EGALITE PROFESSIONNELLE (2017-11-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

Projet d'accord sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée

Entre :

  • la société anonyme, immatriculée au RCS avec le numéro, dont le siège est au désignée dans la suite de ce document par l'appellation « Direction », représentée t;

  • la CFDT, représentée par;

  • la CGT, représentée par .

La Société SEXTANT et les délégations syndicales CFDT et CGT ont engagé le jeudi 6 avril 2018 la négociation annuelle obligat oire. Les réunions de négociation se sont déroulées les 26 avril, 4 mai, 11 mai puis 22 et 31 mai 2018.

À l'issue de ces négociations, les parties signataires sont parvenues à un accord d'entreprise dont les mesures sont reprises dans les articles suivants.

ARTICLE 1- Définition et champ d'application

Les salariés éligibles à une augmentation sont ceux titulaires d'un CDI au 31/12/17, toujours présents dans l'entreprise, et dont le départ de Sextant n'est pas engagé juridiquement (démission, etc.). Leur effectif est de 72 selon cette définition.

Leur masse salariale, calculée à partir de leur salaire de base (hors primes d'ancienneté) en décembre 2017, et multipliée par 12, est de 3 922 k€ (masse salariale de référence).

Les budgets d'augmentation générale, d'augmentation individuelle, de prime individuelle et le supplément de participation sont exprimés en % de cette masse salariale de référence.

Les montants exprimés dans cet accord sont des montants bruts .

Chaque responsable restituera à chacun de ses collaborateurs, à l'occasion d'un entretien individuel, les montants et les motifs de l'évolution salariale le concernant.

ARTICLE 2 -AUGMENTATION GENERALE APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2018

Au titre de 2018, un budget d'augmentation générale de 0,66% de la masse salariale définie à l'article 1, soit 25,9 k€ bruts, est mis en place.

Cette augmentation générale est égalitaire, d'un montant de 360 € annuel par salarié à temps plein éligible.

Cette augmentation sera versée sur la paie de juin 2018 et est rétroactive au el ' janvier 2018 .

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ARTICLE 3 -AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2018

Le budget d'augmentation individuelle est de 1,9% de la masse salariale définie à l'article 1, soit 74,5 k€ bruts.

Cette augmentation sera appliquée sur la paie de Juillet et est rétroactive au 1er janvier 2018.

ARTICLE 4- PRIMES INDIVIDUELLES

Le budget alloué aux primes individuelles est de 0,64% de la masse salariale définie à l'article 1, soit

25 000 € bruts. Ces primes seront versées sur la paie de Juillet 2018.

Ce budget ne comprend pas les primes versées aux consultants en compensation du dépassement de leur forfait en 2017, les primes versées aux consultants seniors au titre de délégations managériales, les primes non conventionnelles d'ancienneté ainsi que les primes des responsables et directeurs qui seront-elles aussi versées sur la paie de Juillet 2018.

ARTICLE 5 - SUPPLEMENT DE PARTICIPATION

Un supplément de participation de 49 k€ sera versée en juin 2018.

Le mode de répartition de cette enveloppe est identique aux critères de répartition de la participation tels que définis dans l'accord de participation en vigueur.

ARTICLE 6 - MISE EN PLACE PROGRESSIVE D'UNE PRIME DE VACANCES ARTICLE 6.1- VERSEMENT D'UNE PRIME DE VACANCES EN 2018

Au mois de Juin 2018, une prime de vacances égale à 12,5% du salaire mensuel brut de base

contractuel de fin mai 2018 sera versée aux salariés éligibles à une augmentation au titre de la NAO 2018 .

Un plancher de 360 € est fixé pour cette prime en 2018. Ce plancher est indépendant du taux d'activité du salarié c'est-à-dire identique pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

Le coût de cette mesure est évalué à 41195 € soit 1,05% de la masse salariale de référence.

ARTICLE 6.2 - REVALORISATION ET EXTENSION DEL'APPLICATION DE LA PRIME DE VACANCES EN 2019

A compter de 2019, cette prime de vacances sera versée tous les ans sur la paie de juin, à

l'ensemble des salariés en CDI présents au 1er juin .

Cette prime de vacances sera revalorisée en 2019 à 25% du salaire mensuel brut de base contractuel de fin mai.

Un plancher de 512 € est fixé pour cette prime à partir de 2019. Ce plancher est indépendant du taux d'activité du salarié c'est-à-dire identique pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

ARTICLE 6.3 - SUPPRESSION DE LA PRIME D'ANCIENNETE NON CONVENTIONNELLE

La prime d'ancienneté non conventionnelle mise en place dans le cadre de l'accord NAO de 2011 est abrogée à compter du 31 décembre 2018.

ARTICLE 6.4- SUPPRESSION DE LA PRIME TEMPS DE TRAVAIL

La compensation temps de travail dans le cadre d'une mesure unilatérale décidée dans le cadre du PV de désaccord relatif à la négociation sur l'intensité et la charge de travail de 2012 est abrogée à compter du le' janvier 2018.

Le paiement des compensations dues au titre des dépassements de forfait réalisés en 2017 est maintenu et sera versé lors de la paie de Juillet 2018.

Les modalités de décompte du temps de travail n'évoluent pas. Conformément au droit du travail, un bilan du temps de travail sera réalisé en fin d'année et les compensations en cas de dépassement du forfait annuel des salariés seront compensées sous forme de récupérations en temps.

ARTICLE 6.5 - COMPTABILISATION DE LA PRIME DE VACANCES

La prime de vacances est une prime fixe récurrente mais ne sera pas intégrée au calcul du taux journalier des consultants qui reste basé sur le salaire de base exclusivement.

ARTICLE 7 - JOURS DE CONGES POUR LES NON CADRES

La question des congés faisant partie intégrante de la négociation sur le temps de travail et la QVT qui va s'ouvrir après la NAO nous n'avons pas souhaité mettre en place un dispositif pérenne concernant ce point.

Toutefois, afin de limiter l'impact sur les non-cadres de la fermeture du cabinet du 30 Juillet au 15 août, nous accordons à titre exceptionnel, 5 jours de congés exceptionnels pour fermeture du cabinet, du 30 juillet au 3 août 2018.

ARTICLE 8 - PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES

Afin de simplifier la gestion de congés, la période de prise de congés payés est alignée sur la période de prise des jours de RTT à savoir l'année civile à partir du 1er janvier 2019.

Ainsi à partir du 1er janvier 2019, chaque collaborateur sera, crédité au 1er janvier :

  • de son droit à congés payés acquis au titre de l'année précédente,

  • et de son droit à RTT pour l'année à venir.

Le salarié peut prendre dès le 1er janvier ses droits à congés payés ainsi que l'ensemble de ses RTT après accord de sa hiérarchie et doit les avoir soldés avant la fin décembre de l'année civile considérée.

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-

Comme précédemment l'alimentation du CET sera réalisée au 31 décembre de chaque année. Les modalités d'alimentation et de prise des congés en CET seront reprécisées lors de la négociation sur le temps de travail qui s'engagera à l'issue de la NAO.

La modification de la période de prise de congés va se traduire par une période de transition et va générer:

  • un « reliquat » de congés qui est constitué au 31 décembre 2018 du solde des jours de congés non pris qui ont été acquis dans la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,

  • et un droit acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 (et non 1er janvier au 31 décembre 2018 pour cette année de transition) soit 14 jours pour un salarié à temps plein présent sur la totalité de la période d'acquisition (au lieu de 25 jours dans le cas d'une année complète d'acquisition).

Ces congés, émanant de deux périodes d'acquisition distinctes et gérés en jours ouvrés, seront regroupés dans un seul et même compteur.

Ces congés devront être pris avant le 31 décembre 2019 en accord avec la hiérarchie selon les modalités habituelles (cela revient à allonger la période de prise des congés acquis au 1er juin 2018 qui initialement auraient dû être posés avant fin mai 2019).

Un point sur les stocks de congés sera réalisé par la RH au mois de janvier 2019 et fin août 2019 .

A la date du 31 décembre 2019, les éventuels soldes de ces congés seront ramenés à zéro ou basculés en CET dans la limite des plafonds d'alimentation de ce dernier.

ARTICLE 9 - SYSTEME DE RECUPERATION

Les parties conviennent de sensibiliser les salariés à la nécessité de prendre leurs jours de récupération. En 2018, un rappel de la règle d'acquisition des jours de récupér ati on1 et un point à fin mai des jours de récupération acquis sera communiqué auprès de l'ensemble des salariés dans un courrier ajouté à la fiche de paie de juin 2018. Chaque salarié devra indiquer par Email au service RH s' il a pris ou non ses jours de récupération et la(es) date(s) de(s) récupération(s) posée(s) avant les congés d'été . Un point identique sera réalisé fin novembre.

A partir de 2019, la direction s'engage à faire évoluer le système des récupérations en vigueur dans l'entreprise quel que soit l'issue de la négociation sur le temps de t ravai12

L'évolution comprendra à minima :

  • Un système de suivi des jours de récupérations acquis et pris,

  • Une visibilité dans le système de charge prévisionnelle des jours de récupération à prendre,

  • Un système de reporting à la DUPE,

  • Et une évolution du nombre de jours de récupération distribués par le système au moins égale à la proposition de 2017 (soit une augmentation de 60% des droits acquis entre le système actuellement en vigueur et la proposition réalisée en 2017 par la direction dans le cadre de la NAO).

1 Dès lors qu'un salarié réalise deux semaines de plus de 48h consécutives ou non sur une période de 4 semaines gliss ante il bénéficie d'un jour de récupération. Toute semaine de 48h supplémentaire ouvre droit à un jour de récupération sup plé men taire . Le salarié doit pre ndre ses récup é ratio ns dans un délai de 60 jo urs .

2 Le sys tè me de réc up érat ion sera basé sur la proposition 4 prése ntée par la direction lors de la NAO 2017.

ARTICLE 12 - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent document sera déposé par la Direction de SEXTANT en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE dont relève le siège social du Cabinet, et au conseil de prud'hommes de Paris .

Fait à Paris en 4 exemplaires, le 31/05/2018.

Pour Sextant Expertise SA,

Pour la CFDT,

[;]

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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