Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011345
Date de signature : 2022-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : TAXI CANDEL SARL
Etablissement : 40972106500020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-15

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE

EN PLACE D’ASTREINTES

Entre les soussignés :

La Société TAXI CANDEL,

SARL au capital de 7 622.45 euros

située 12 rue du Moulin 67160 OBERHOFFEN SUR MODER,

représentée par M. Thierry CANDEL,

agissant en qualité de Gérant,

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société TAXI CANDEL, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société TAXI CANDEL a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place d’astreintes au sein de la Société.

Le recours aux astreintes est nécessaire pour l’activité de la Société afin de permettre notamment d’honorer le marché public remporté et conclu avec le Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter (CHIL)

Pour assurer ce marché, la Société peut être conduite à réaliser des rotations les samedis, dimanches et nuits.

Le présent accord a en conséquence pour objet de définir, conformément à l’article L.3121-11 du Code du Travail et dans le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés, la nature des astreintes requises, les conditions d’organisation de ces astreintes ainsi que les compensations auxquelles les périodes d’astreinte et d’intervention donnent droit.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Régime des astreintes

2.1 – Définition

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit rester joignable afin de répondre à un appel et être le cas échéant, en mesure d’intervenir, en dehors des horaires normaux de travail, n’est donc pas assimilable à du temps de travail. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.

En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.

2.2 – Types d’astreintes

Les astreintes s’effectuent en dehors des heures ouvrées, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés chômés, dans le respect de la règlementation du travail en vigueur. Elles débutent après la fin des horaires de travail de la personne en astreinte.

Les périodes d’astreinte sont fixées comme suit :

  1. Astreintes de nuit :
    Les astreintes de nuit s’effectuent du lundi soir au vendredi soir de 19h00 à 07h00.

Elles seront mises en place uniquement les semaines de congés scolaires, conformément au calendrier des congés scolaires établi par l’Education Nationale pour la zone B.
A titre indicatif, durant la période d’août à octobre 2022, il ressort une moyenne hebdomadaire d’un service de nuit.

  1. Astreintes du week-end / jour férié :
    Les astreintes du week-end s’effectuent le samedi et le dimanche immédiatement après la navette du C.H.I.L. (environ 13h00) et jusqu’à 19h00 le même jour.

Lors de ces astreintes, toute demande du client intervenant après 18h15 et ne pouvant être réalisée en totalité avant 19h00 sera transmise partiellement ou en totalité à la personne assurant l’astreinte de nuit.

ARTICLE 3 – Planification des astreintes

Les astreintes seront effectuées en principe sur la base du volontariat, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou d’insuffisance de volontaires.

Après concertation des salariés, un calendrier annuel des astreintes sera communiqué aux salariés concernés par la Direction par courrier électronique, au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante.

Le calendrier prévisionnel pourra éventuellement être modifié dans le cas où un salarié sous astreinte demande à être remplacé par un autre salarié ayant accepté et permettant à ce dernier de bénéficier de son temps de repos. La demande de remplacement devra être formulée dans un délai raisonnable précédant l’astreinte auprès de la Direction, qui pourra accepter ou refuser le remplacement.

ARTICLE 4 – Rémunération des astreintes

4.1 – Rémunération de la période d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont rémunérées par une prime d’astreinte forfaitaire ou sous forme d’un repos, fixé de la manière suivante :

Astreinte Rémunération
Astreinte du lundi au vendredi (19h00 à 07h00) Repos compensateur le jour suivant l’astreinte
Astreinte du samedi (13h00 – 19h00) 15,00 euros bruts
Astreinte du dimanche / jour férié (13h00 – 19h00) 20,00 euros bruts

4.2 – Rémunération de la période d’intervention pendant l’astreinte

4.2.1 – Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif et prend effet à partir du moment où le salarié reçoit un appel téléphonique lui notifiant que son intervention est nécessaire jusqu’à la fin de réalisation de l’intervention, c’est-à-dire lors de son retour à son domicile ou au siège de l’entreprise.

4.2.2 – Rémunération du temps de travail effectif

L’indemnisation de la période d’astreinte visée sous l’article 4.1 est distincte de la rémunération des interventions qu’elle peut occasionner.

Le temps d’intervention sera rémunéré avec un taux de majoration de 100%.

Pour les heures d’intervention du samedi, les heures majorées ne comprennent pas celles effectuées dans le cadre de la navette ordinaire du CHIL.

Pour les heures d’intervention du dimanche ou d’un jour férié, les heures majorées comprennent celles effectuées dans le cadre de la navette ordinaire du CHIL.

De plus, pour les conducteurs sous contrat « scolaire », si un déficit d’heures travaillées est constaté lors du décompte mensuel, les heures d’intervention en période d’astreinte seront ajoutées à ce décompte mensuel, dans la limite de 50%.

ARTICLE 5 – Garanties

5.1- Fréquence des astreintes

Afin d’assurer le respect des conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée :

  • un salarié ne pourra cumuler deux astreintes durant un même week-end,

  • deux samedi/dimanche consécutifs par mois seront assurés aux salariés

5.2 – Respect des repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ils doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

La période d’astreinte n’a pas d’incidence sur les temps de repos des salariés, sauf en cas d’intervention durant cette période d’astreinte, qui interrompt les temps de repos.

Il est convenu que le salarié bénéficiera nécessairement de ces temps de repos.

5.3 – Suivi des astreintes

La Direction assure, en coopération avec les salariés concernés, le suivi des périodes d’astreinte et le respect des garanties susvisées.

Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, il sera remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulatif du nombre de périodes d’astreintes accomplies au cours du mois écoulé, le temps d’intervention réalisé, ainsi que les compensations correspondantes.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er novembre 2022 pour une période de 8 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2023, renouvelable ensuite tacitement par période de 12 mois, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2025.

ARTICLE 7 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 8 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail, par accord entre les signataires.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société TAXI CANDEL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société TAXI CANDEL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société TAXI CANDEL collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société TAXI CANDEL ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société TAXI CANDEL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Oberhoffen

le 15/10/2022

Pour la Société TAXI CANDEL
Thierry CANDEL

Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com