Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur 2023" chez SOGEFI AIR & COOLING

Cet accord signé entre la direction de SOGEFI AIR & COOLING et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T06823008215
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI AIR & COOLING
Etablissement : 40972295600052

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNRERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE SOGEFI AIR & COOLING SAS

Année 2023

Dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 s’est engagée entre :

La Société SOGEFI Air & Cooling, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines de la Business Unit SOGEFI Air & Cooling SAS,

D’une part,

Et

Les Délégués Syndicaux Centraux :

  • XXX, Déléguée Syndicale Centrale FO,

  • XXXX, Délégué Syndical Central CFTC,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, les parties se sont rencontrées à l’occasion de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 8, 17 février 2023 et 07 mars 2023, afin d’échanger, dans le cadre de la négociation annuelle, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en entreprise.

La première réunion du 8 février 2022 a permis aux parties de fixer le lieu et le calendrier des réunions qui se sont effectivement tenues et les informations qui ont été remises aux Organisations Syndicales représentatives, dans le cadre de la préparation de ces réunions ou au cours des réunions susmentionnées.

Le présent accord est donc établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-7 du Code du Travail. Il constate notamment l’engagement sérieux et loyal des négociations, reprend les propositions respectives des parties sur les salaires effectifs ainsi que les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et sur les mesures qui ont été décidées à l’issue des réunions de négociation.

Article 1 – Etat des propositions respectives des parties

En leur dernier état, les propositions respectives des parties étaient les suivantes :

1.1 – Propositions des Organisations Syndicales représentatives (FO et CFTC)

Lors de la première réunion du 8 février 2023, les Organisations Syndicales représentatives ont fait les propositions suivantes :

FO et CFTC

  • Augmentation générale de 8% ;

  • Prime relative au pouvoir d’achat de 3000 € ;

  • Revalorisation de la prime de transport ;

  • Mise en place des « tickets restaurants »

  • Revalorisation du panier

1.2 – Propositions de la Direction

  • Augmentation générale

    • Pour les salariés dont le salaire de base mensuel est inférieur à 5000€ : 3%

    • Pour les salariés dont le salaire de base mensuel est supérieur à 5000€ : 2,5%

  • Prime relative au pouvoir d’achat de 500 € ;

Article 2 – Mesures APPLICABLES AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2022

Après avoir pris connaissance de la dernière proposition de la Direction, les Organisations Syndicales représentatives ont souligné les efforts consentis par la Direction permettant de faire évoluer les discussions.

A ce titre, les mesures qui seront appliquées seront donc les suivantes :

Augmentation Générale

  • Pour les salariés du coefficient 710 au 900 inclus, une augmentation du salaire de base uniforme sera appliquée selon les modalités suivantes :

    • Pour les salariés rémunérés sur 13 mois + 126,92€ brut du salaire de base à taux plein versée sur le salaire de mars 2023 avec effet rétroactif au 01 janvier 2023 soit pour une année plein 1650€,

    • Pour les salariés rémunérés sur 12 mois + 137,50€ brut du salaire de base à taux plein versée sur le salaire de mars 2023 avec effet rétroactif au 01 janvier 2023 soit pour une année plein 1650€,,

A titre exceptionnel, la Direction compte tenu du contexte économique a inclus pour cette année 2023 dans la mesure « Augmentation Générale » les coefficients 900.

Augmentation Individuelle

  • Pour les salariés au coefficient 910 et plus, La Direction appliquera un régime d’augmentation individuelle.

Prime Partage de Valeur

  • 2000€ pour les salariés dont le coefficient est compris entre 710 et 750 inclus

  • 1800€ pour les salariés dont le coefficient est compris entre 800 et 830 inclus

  • 1000€ pour les salariés au statut cadre

(Prime qui fera l’objet d’un accord)

Mesures annexes

  • Congés supplémentaire « Famille et solidarité » accordé pour l’année 2023.

Compte tenu de la date de signature de cet accord et de la nécessité de réaliser l’exercice lié aux augmentations individuelles, les augmentations seront appliquées aux salariés comme suit avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 :

  • Les augmentations générales seront réalisées sur la paie de mars 2023 ;

  • Les augmentation individuelles, seront réalisées à l’issu de la campagne des augmentations individuelles.

ARTICLE 3 – Durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra effet à compter de sa signature au titre de l’année 2023.

Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Dépôt et Publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales ont été informées de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.

S’agissant de son dépôt :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar,

  • Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DDETS du Haut-Rhin.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et suivants du Code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Guyancourt, en 5 exemplaires, le 13 mars 2023

Pour la Société SOGEFI Air & Cooling SAS – XXX – Directeur Des Ressources Humaines France du Groupe SOGEFI.

ET l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux ci‑après signataires :

  • Pour FO – Mme XXXX

  • Pour la CFTC – M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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