Accord d'entreprise "PV D'ACCORD NAO 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02923060028
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : BREIZH USINAGE SERVICES
Etablissement : 40973007400013

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PV D'ACCORD NAO 2022 (2022-09-05)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

Breizh Usinage Services

Rue Maurice de Trésiguidy

29190 Pleyben

PV D’ACCORD

NA0 2023

Entre les soussignés :

La société Breizh Usinage Services, représentée par ….., gérant,  

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFDT, représentée par …..,, délégué syndical,

Ci-après dénommés « le délégué syndical »,

D’autre part,

Préambule :

Après s’être mis d’accord sur le calendrier, la Direction de l’entreprise et le Délégué Syndical se sont réunis le 19 avril 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle, conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail dont l’évolution de la rémunération du personnel.

Au cours de cette réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, un bilan complet en termes d’emploi, de temps de travail ainsi que l’évolution des rémunérations.

Après négociation, il a été convenu ce qui suit sur accord paritaire :

Article 1 : Mesures relatives aux salaires effectifs

Les parties ont convenu, sur proposition de la Direction, d’instaurer une prime d’un montant équivalent à un treizième mois, versée par quart à l’issue de chaque trimestre civil.
Le premier versement (soit 25 % du salaire de base) aura ainsi lieu à l’occasion de la paye de juin 2023 puis les suivants, en septembre et décembre 2023 puis mars 2024, et ainsi de suite.

Cette prime est versée uniquement aux salariés non-cadres comptant un an d’ancienneté dans l’entreprise et présent aux effectifs à la date de versement.

L’année d’ancienneté nécessaire au bénéfice de cette prime trimestrielle est appréciée à la date de chaque versement. En cas de départ, en cours de trimestre, aucun prorata ne sera effectué et la prime ne sera pas versée en tout ou partie.

La prime est assise sur le salaire de base brut (hors heures supplémentaires et complémentaires) de chaque salarié, étant entendu qu’il s’agira du salaire du mois au cours duquel a lieu le versement.

Le calcul de chaque versement sera réalisé sur la base du présentéisme du trimestre échu.

Ainsi, il sera procédé à une proratisation de la prime en fonction des absences, hors congés payés, de chaque trimestre (arrêt maladie, maladie professionnelle, accident du travail, de trajet, congé sans solde, absence injustifiée, retards, …).

Exemples pour le calcul de la prime trimestrielle de juin 2023 :

Un salarié dont le salaire de base est de 1850 € au mois de juin 2023 percevra une prime d’un montant de 462,50 € [= 1850 / 4] ; Si ce même salarié était absent tout le mois de mai, il percevrait alors une prime d’un montant de 308,33 € [(1850 / 4) * 2/3].

Un salarié à temps partiel à hauteur de 80 % dont le salaire de base est de 1520 € au mois de juin 2023, qui n’a pas été absent sur le trimestre échu, percevra une prime d’un montant de 380 € [= 1520 / 4].

En tout état de cause, cette prime, soumise à cotisations sociales et imposable selon les taux et la législation en vigueur, n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires ni dans celui de la prime d’ancienneté. Elle sera toutefois prise en compte dans l’appréciation des minimas conventionnels.

Article 2 - Mesures visant à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Les parties constatent que les principes de la politique salariale de l’entreprise s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux hommes, et que l’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. Le salaire à l’embauche est lié au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.

Les parties constatent qu’il n’existe pas, au sein de l’entreprise, de situation à niveau de qualification, de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle, d’aptitudes, de performance et de maîtrise de poste comparable entre des salariés hommes et des salariés femmes permettant de révéler des écarts de rémunération.

Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

Article 3 – Dispositions finales

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

3.2. Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

3.3. Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

3.4. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

3.5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

3.6. Notification, dépôt et publicité de l'accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme téléaccords du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

La prochaine NAO 2024 se tiendra au plus tôt à la fin du premier semestre 2024 pour application de ses éventuelles dispositions au second semestre 2024.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et accomplir les formalités légalement obligatoires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Guipavas, le 25 avril 2023

….., …..,

Gérant Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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