Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez DESHYOUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESHYOUEST et les représentants des salariés le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05323003840
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : DESHYOUEST
Etablissement : 40974866200023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SCA DESHYOUEST (2017-10-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignés :

La SCA DESHYOUEST, immatriculée au RCS de Laval sous le n° 409 748 662 et dont le siège social est sis Le Deloir 53810 CHANGE, représentée par…………., agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet, d’une part,

Et

Les membres titulaires de la Délégation du Comité Social et Economique, ……………., représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 17/12/2019, conformément aux dispositions de l’article L2232-25 en vigueur d’autre part,

(ci-après collectivement désignées par « les Parties ») 

Il a été convenu le présent accord d’entreprise :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre d’une négociation spécifique relative à l’organisation des interventions spécifiques effectuées dans le cadre d’opérations de maintenance et opérations logistiques en dehors des heures habituelles d’ouverture de l’entreprise.

Ces opérations réalisées dans une triple perspective de réactivité, de disponibilité et de continuité doivent permettre de répondre à l’exigence de qualité de service aux clients nécessitant une disponibilité optimale des systèmes, applications et des équipements.

Afin de répondre aux besoins de fonctionnement continu de l’entreprise, l’objet du présent accord d’entreprise est la mise en place d’un système d’astreintes, dans le respect des dispositions prévues par les articles L3121-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique aux salariés affectés au service MAINTENANCE (usine – matériel roulant) ainsi qu’au service logistique appro de la SCA DESHYOUEST.

Il concerne tant les salariés du site de Domagné (35) que ceux du site de Changé (53).

ARTICLE 2 : Définition des astreintes

En application de l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention sera considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement (trajet aller et retour) accompli lors de périodes d'astreinte pour se rendre sur le lieu d'une intervention ou d'un dépannage fait partie intégrante de l'intervention et constituera donc un temps de travail effectif .

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées par le Code du Travail (article L3131-1 : repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et article L3132-2 : durée minimale du temps de repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).

Un salarié pourra donc être d'astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire.

En l'absence de toute intervention, les salariés seront considérés comme ayant valablement bénéficié de leurs temps de repos légaux obligatoires.

ARTICLE 2 - Mise en place et Fréquence des Astreintes

La Direction organisera des astreintes en ayant recours en priorité au personnel volontaire, c'est-à-dire les salariés désireux d'effectuer des astreintes. Cet effectif de volontaires peut être complété par le choix de la direction en fonction des besoins de l'entreprise.
A défaut de volontaires, c'est l'entreprise qui fixe les astreintes et désigne les salariés concernés.

Les astreintes seront organisées en veillant à concilier le mieux possible vie professionnelle et vie personnelle des salariés en respectant un délai de prévenance de deux semaines (14 jours calendaires) qui pourra être réduit, en fonction des circonstances, à :

•1 jour franc dans des cas non planifiables (incident, sécurisation du fonctionnement, salarié d’astreinte en arrêt de travail).

•Sans préavis en cas de circonstances exceptionnelles.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié, soit par affichage soit par courriel, soit par remise en propre du planning.

Un relevé individuel d’astreinte devra être complété par chaque salarié et remis au responsable de service à l’issue de l’astreinte pour validation avant transmission au service RH.

En fin de mois, la SCA DESHYOUEST remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Il est rappelé que l’'exécution d'astreintes n'est pas un droit acquis ; la direction se réserve le droit, de réduire leur volume ou de supprimer les astreintes auxquelles les salariés visés à l’article 1 du présent accord sont assujettis.

ARTICLE 4 - Indemnisation des astreintes

Les salariés qui effectueront des astreintes, sur site bénéficieront, en contrepartie, d’une compensation financière calculée de la manière suivante :

  • Pour les astreintes sur site en semaine (lundi au samedi) le soir à partir de la fin d’activité de la journée de travail jusqu’à la reprise le lendemain fixées selon le planning : 2 fois le SMIC par astreinte, soit 6 astreintes hebdomadaires maximum ;

  • Pour les astreintes le dimanche et jour férié : 2,5 fois le SMIC par astreinte

Conformément aux dispositions de l’article 2 susvisé, les interventions ponctuelles éventuellement effectuées sur site pendant une période d'astreinte ainsi que le temps de déplacement sont qualifiées de temps de travail effectif et alimenteront le compteur individuel du temps de travail.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral, visé à l’article 2, devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.

Il est entendu que les personnes qui assurent les astreintes du dimanche doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives

Sur le bulletin de paie apparaitra clairement la ligne « indemnité astreinte ».

ARTICLE 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1 er avril 2023.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 – Révision et Dénonciation

6.2. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

6.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. 

ARTICLE 7 - Dépôt de l’accord et information

Le présent accord fera, à la diligence de la Société, l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS selon les dispositions légales en vigueur, et, ce, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

 A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Un exemplaire original sera remis au CSE.

Il sera affiché au sein de chaque site de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 8 - Suivi et interprétation de l’accord – Clause de Rendez-vous

8.1. Suivi et interprétation

En application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, il est prévu pour la bonne application et l’interprétation du présent accord que la Direction et le CSE se réuniront une fois par an.

A cette occasion seront évoquées d’éventuelles difficultés d’application et d’interprétation du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal de réunion établi par la Direction et remis à chacune des parties signataires.

8.2.Clause de Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 9 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société DESHYOUEST transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Domagné, Le 17 mars 2023

En 4 exemplaires

Pour la SCA DESHYOUEST* Les membres titulaires du CSE*

*paraphe de chaque page et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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