Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017265
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE CHAUVIRE
Etablissement : 40974999100017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la modification de la plage horaire de travail de 8h30 (2023-03-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORDS D’ENTREPRISE RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE NÉGOCIÉ AVEC UN OU DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

janv.-2023

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société CHAUVIRE TP, dont le siège social est à La Cocaudière – Maumusson 44540 VALLONS DE L’ERDRE, immatriculée au RCS de NANTES, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et Madame XXX et Messieurs XXX et XXX, déléguées du personnel,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Eté ou hiver, de par le travail en extérieur, le personnel de chantier est exposé à des températures difficiles pouvant porter atteinte à la santé.

Condition climatiques particulières : Froid, vent, pluies, fortes chaleurs, soleil peuvent empêcher le salarié de travaillé durant certaines heures

Le code du travail ne donne aucune indication sur les températures minimales ou maximales à respecter lors du travail en extérieur.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1-1 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L4121-1 à L4121-3 du code du travail :

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés en y intégrant les conditions climatique. Il est tenu de mettre en place une organisation et des moyens adaptés aux situations d’exposition.

Ce présent accord a pour objet de définir les modalités de la réorganisation du temps de travail pour les périodes des conditions climatiques particulières.

ARTICLE 1-2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux personnels de chantier de l’entreprise travaillant en extérieur, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 1-3 – LE TEMPS DE TRAVAIL

La Durée maximales de travail effectif : 10 h / jour, 48 h / semaine, 44 h d’une durée moyenne hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Durée minimales de repos : 11 h consécutive de repos qui débute à la fin du service du salarié, 24 h par semaine.

Le temps de pause 20 mn consécutives, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures

et de 30 mn pour 4 h 30 de travail effectif pour les salarié de moins de 18 ans.

Les horaires effectif collectifs de travail la Société CHAUVIRE TP concernant les personnels de chantier sont fixés par un planning annuel, validé par les délégués du personnel et transmis tous les ans a chacun et affiché.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2-1 – MISE EN PLACE

Par décision de l’employeur avec la consultation au préalable des représentants du personnel.

ARTICLE 2-2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur la/les périodes dont les conditions climatique sont exceptionnel et tout au long de l’année.

ARTICLE 2-3 – Changement de durée ou d’horaires de travail 

Par affichage au bureau, par transmission d’une note de service, et information verbale de la direction ou de votre supérieur hiérarchique.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles.

Avec les nouveaux horaires, tous les salarié concerné doit donc être présent sur les chantiers / à son poste de travail conformément aux horaires indiqués. Ces derniers incluent les pauses.

ARTICLE 2-4 – Définition des heures perdues

Suivant l’article L3121-50 du code du travail, certains évènements peuvent empêcher de travailler durant certaines heures, cela peut se produire dans les situations suivante : accident, intempérie ou cas de force majeur. , (Catastrophe naturel et l’évènement climatique exceptionnel sont des cas de forces majeur).

Ces heures de travail non effectuées, dites heures perdues, peuvent alors être récupérées.

Les heures perdues devront être noté par le personnel de chantier sur les fiches individuelles qu’il remet à l’employeur chaque semaine.

Pour la récupération des heures perdues sont organisées par l’employeur et doivent être effectué dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte dans la limite des dispositions légales en vigueur (articles R3121-34 et r 3121-35 du code du travail)

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3-1 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2023.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord d’entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 3-2 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par écrit à toutes les parties signataires ou adhérentes, et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Un nouvel accord peut être engagé, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.

Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ou d’une partie seulement d’entre eux, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 3-3 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 1 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Fait à Maumusson, le 6 mars 2023.

Signatures des parties

Les délégués du personnel

Les employeurs :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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