Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05023004122
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : VANS THEAULT
Etablissement : 40975154200021

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME TRANSPORT (2023-03-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur

Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GSC Vans THEAULT, dont le siège social est situé ZA de Maudon – 50300 PONTS, n° SIRET 409 751 542 000 21, représentée par son Président, *** ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET :

L‘ Organisation syndicale représentative au sein de la société GSC Vans Theault, à savoir :

Le syndicat CFDT, représenté par ***, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023. En vue de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur.

Article 1 – Champ d’application

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 31 mars 2023. La prime sera attribuée aux salariés, intérimaires inclus, ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Les salariés à temps complet visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023, auront droit à une prime de partage de la valeur intégrale de 600 € (Six cents euros).

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023 hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime de partage de la valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de l’année écoulée.

Il est précisé que pour une seule semaine d’absence non assimilée à des périodes de présence effective, il sera convenu que le salarié était présent l’intégralité de l’année écoulée, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Les salariés à temps partiel visés à l’article 1 auront droit à une prime de partage de la valeur proportionnelle à leur durée de contrat de travail ainsi qu’à leur durée de présence effective au cours de l’année écoulée, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le 31 mars 2023.

Elle figurera sur le bulletin de salaire de paie du mois de mars 2023.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.

La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

En cas de cumul de la prime de partage de la valeur avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’article

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 20 mars 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er avril 2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avranches.

Fait à Ponts, le 20 mars 2023 en 4 exemplaires

Pour la Société GSC Vans Theault Pour la CFDT
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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