Accord d'entreprise "Un Accord de substitution" chez SAS TERRIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS TERRIAL et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519004410
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TERRIAL
Etablissement : 40976772000033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :

La société TERRIAL au capital de 150000 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 409767720 dont le siège est situé 2 avenue de Ker Lann – 35170 BRUZ, représentée par Monsieur Ollivier PEAN, Directeur

Et

Madame/ Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité social et Economique,

Madame/ Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

Il est convenu le présent accord de substitution ci-après :

PREAMBULE

Des salariés de la société SUEZ ORGANIQUE ont été transférés via l'article L.1224-1 du code du travail au sein de la société TERRIAL le 1er octobre 20219.

A ce jour, les salariés transférés continuent de bénéficier du statut qui leur était applicable avant la date du transfert.

En application des articles L.1224-1 et L.2161.14 du code du travail, cette situation n’est cependant que transitoire, les dispositions de la convention collective des activités du déchet (IDCC 2149) et l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société SUEZ ORGANIQUE devant cesser de recevoir application à l’issue du délai de survie prévu légalement.

L’ensemble des pratiques de la société SUEZ ORGANIQUE et de la société TERRIAL ont mis en évidence certains différences et disparités.

Les parties ont donc souhaité engager un processus de négociation d’harmonisation du statut collectif des ex-salariés de la société SUEZ ORGANIQUE pour le rendre conforme à celui de la société TERRIAL.

Les réunions de négociations se sont déroulées conformément à la réglementation et notamment l’article L 2232-27-1 du code du travail qui prévoit que : « La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »

Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail pour les accords mis en cause du fait du transfert juridique, que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise, de même que pour l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société SUEZ ORGANIQUE.

Par ailleurs, il révise les dispositions existantes au sein de la société TERRIAL et se substitue à l’ensemble des accords, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet que le présent accord de substitution.

Enfin, sauf stipulation expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes dispositions ayant le même objet prévues au niveau de la branche des industries chimiques et connexes dont relève l’entreprise.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la société TERRIAL et s’applique à tous les sites de cette entreprise.

Cet accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

CHAPITRE I – MESURES SOCIALES

Article 1 – Convention Collective

L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité exercée réellement par l'employeur.

L'activité principale de la société TERRIAL est la fabrication et commercialisation d’engrais organiques. Aussi les parties rappellent qu’il est fait application de la convention collective des industries chimiques et connexes.

Par ailleurs, la société est affiliée au régime général.

Article 2 – Treizième mois

Il est acté de verser à l’ensemble des salariés un 13e mois selon les modalités suivantes :

1/ Base de calcul :

La base de calcul du 13e mois sera la suivante :

  • Le salaire de base brut du mois de novembre de l’année en cours,

  • La prime d’ancienneté du mois de novembre de l’année en cours,

  • La prime reprise d’ancienneté du mois de novembre de l’année en cours.

2/ Conditions d’attribution :

Les critères d’attribution sont les suivants :

  • Le contrat de travail devra être encore en cours au 31 décembre, sauf en cas de départ en retraite ;

  • Une condition d’ancienneté de six mois est requise pour en bénéficier, ancienneté estimée au 31 décembre, sauf pour les cadres ;

  • Cette prime sera calculée prorata temporis en cas d’absence non assimilée, par la loi ou la convention collective, à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Pour rappel, sont notamment assimilées légalement à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, les périodes d’absences pour congés payés, pour maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an) , congés pour événements familiaux….

Un acompte 13è mois correspondant à 65 % du 13è mois brut calculé selon les informations connues mi-novembre sera versé en net sur la paie de novembre. Le calcul définitif de ce 13è mois sera effectué sur la paie de décembre avec reprise de cet acompte.

Les salariés transférés au sein de la société TERRIAL au 1er octobre 2019 bénéficiant d’une avance 13e mois mensuelle conservent le bénéfice de cette avance. La base de calcul et les critères d’attribution de cette avance seront celles visées ci-dessus. En cas d’absences non assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, une reprise du trop versé sera opérée lors de la saisie des absences en paie. Une régularisation annuelle sera effectuée sur la paie du mois de décembre.

Article 3 – Retraite Complémentaire

Il est convenu d’unifier les adhésions de retraite complémentaire existantes et de mettre un terme aux extensions Article 36-I de la CCN AGIRC de 1947. Il est à noter que depuis la réforme AGIRC-ARRCO qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2019, les personnels Cadre et Non-cadre cotisent selon les mêmes taux de cotisations.

Pour les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, les salariés sont couverts par la caisse de retraite suivante : AG2R – 154 rue Anatole France – 92599 LEVALLOIS PERRET CEDEX.

Article 4 – Prévoyance « frais de santé » (mutuelle)

Du fait de l’opération juridique du 1er octobre 2019, deux régimes de prévoyance Frais de santé étaient en vigueur au sein de la société TERRIAL.

Il est convenu d’unifier ces deux régimes et de maintenir le régime Frais de santé de la société TERRIAL mis en place par accord collectif le 1er janvier 2018.

Ainsi, ce régime Frais de santé s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise à compter du 1er janvier 2020.

A titre d’information, et afin de se conformer aux évolutions règlementaires (réformes « 100% SANTE » et PUMa), un avenant à l’accord Frais de santé sera signé et entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 5 – Prévoyance « décès- invalidité-incapacité »

Du fait de l’opération juridique du 1er octobre 2019, deux régimes de prévoyance complémentaires étaient en vigueur au sein de la société TERRIAL, mis en place par décisions unilatérales.

Il est convenu d’unifier ces régimes de prévoyance par la conclusion d’un accord collectif qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Ce régime sera appliqué à l’ensemble des salariés dont ceux transférés via l’article L.1224-1 du code du travail au 1er octobre 2019.

Article 6 – Absences Maladie-Accident du travail-Maladie Professionnelle-Maternité-Paternité

A compter d’un an d’ancienneté, la société pratiquera le maintien de salaire total ou partiel et la subrogation en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle. Le maintien sera total en maternité et paternité.

La subrogation permet à l’entreprise de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance à la place du salarié et de lui maintenir totalement ou partiellement son salaire.

La subrogation ne pourra pas s’appliquer durant les périodes de temps partiel thérapeutique, le contrat de travail du salarié étant modifié par avenant, l’entreprise rémunèrera le temps travaillé et la sécurité sociale le complément permettant une garantie complète de la rémunération (sauf en cas de dépassement du plafond mensuel de la sécurité sociale).

La prise en charge par l’entreprise de la carence en cas d’arrêt de travail pour maladie s’effectuera de la manière suivante, à compter d’un an d’ancienneté :

  • Pour le premier arrêt de travail pour maladie, les trois premiers jours de carence non indemnisés par la sécurité sociale seront pris en charge par l’entreprise à 100%,

  • A compter du deuxième arrêt de travail pour maladie, les trois premiers jours de carence non indemnisés par la sécurité sociale ne seront pas pris en charge par l’entreprise.

Cette prise en charge de la carence s’entend par période de 12 mois (année civile du 1er janvier au 31 décembre).

Le maintien de salaire en maladie, accident du travail, maladie professionnelle sera mis en place conformément aux dispositions du contrat de prévoyance en vigueur.

Si les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance perçues par l’entreprise sont supérieures à la rémunération maintenue au salarié, le delta sera reversé au salarié.

Article 7 – Prime D'ancienneté

Pour le personnel des statuts « ouvrier », « employé » et « agent de maîtrise », la prime d’ancienneté sera attribuée de la manière suivante :

Année d’ancienneté A partir de 2 ans A partir de 4 ans A partir de 6 ans A partir de 8 ans et plus
Pourcentage de la prime d’ancienneté 2 % 4 % 6 % 8 %

La base de calcul de la prime d’ancienneté sera le salaire de base et les heures supplémentaires forfaitaires, pour les personnes concernées.

Le changement de pourcentage se fait le mois de paie concerné par le changement d’année.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant 2 ans d’ancienneté en avril 2020 se verra attribuer 2% sur sa paie d’avril 2020.

Les salariés dont la prime ne se calcule pas selon cette méthode à la date d’entrée en vigueur de cet accord, ou pour les intégrations à venir de salariés d’entreprises du Groupe dont le calcul de la prime d’ancienneté serait plus favorable à la date de transfert, il est convenu d’appliquer cette règle et de compenser la perte à la date d’entrée en vigueur ou de transfert (selon le cas) par l’attribution d’une prime dite « reprise d’ancienneté ». Cette prime dite « reprise d’ancienneté » diminuera en fonction de l’évolution de la prime d’ancienneté.

Pour le personnel du statut cadre, aucune prime d’ancienneté n’est versée.

Article 8 – Congés payés et Congés d'Ancienneté

Le nombre de jours de congés payés est fixé à 26 jours ouvrés par année de référence. Les parties conviennent de renoncer aux jours de congés pour fractionnement.

Aucun droit à congé payé d’ancienneté ne sera généré pour les salariés.

Les salariés bénéficiant de congés payés d’ancienneté à la date de la signature de cet accord conservent le bénéfice de leurs jours d’ancienneté. Ce droit à congés payés d’ancienneté est figé à la valeur appliquée pour ces salariés au jour de la signature du présent accord.

Article 9 – Congés Exceptionnels Pour Evénements Familiaux

Il sera appliqué les dispositions définies ci-dessous :

Evènements Durée du congé
Mariage du salarié 4 jours
PACS du salarié 4 jours
Mariage d’un enfant du salarié 1 jour
Naissance d’un enfant du salarié ou adoption 3 jours
Décès d’un enfant du salarié 5 jours
Décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié 3 jours
Décès du père ou de la mère du salarié 3 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié (parents du conjoint) 3 jours
Décès du frère ou de la sœur du salarié 3 jours
Décès d’un grand-parent du salarié 1 jour
Décès du beau-frère ou de la belle-sœur du salarié 1 jour
Décès du gendre ou de la belle-fille du salarié 1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié 2 jours

Ces jours d'absence exceptionnels devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Article 10 – Durée du travail

Un accord « Temps de travail » est en vigueur au sein de la société TERRIAL, mis en place le 1er juillet 2019. Ce accord sera appliqué à l’ensemble des salariés dont ceux transférés via l’article L.1224-1 du code du travail au 1er octobre 2019.

Des adaptations feront l’objet d’un avenant négocié parallèlement au présent accord. Celles-ci s’appliqueront à tous les salariés de la société TERRIAL.

Pour les ex-salariés de la société SUEZ ORGANIQUE en forfait annuel en jours qui bénéficiaient de 14 jours non travaillés (intitulés RTT) par an, 3 jours de repos seront intégrés dans leur salaire de base annuel à compter de l’application du présent accord.

Article 11 – Compte Epargne Temps (CET)

Un accord « Compte Epargne Temps  » est en vigueur au sein de la société TERRIAL, mis en place le 1er juillet 2019. Ce accord sera appliqué à l’ensemble des salariés dont ceux transférés via l’article L.1224-1 du code du travail au 1er octobre 2019.

Article 12 – Journée de solidarité

La date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Cette journée ne sera pas travaillée dans l’entreprise. Aussi, pour les salariés soumis à un régime horaire à la semaine, il sera posé une journée de congés payés à cette date.

Concernant les salariés soumis aux modalités de décompte sur l’année (en heure ou en jours), la journée de solidarité est comprise dans leur forfait.

Article 13 – Frais de déplacement

Il sera appliqué le barème d’indemnisation des frais de déplacements défini par les directives du Groupe Avril.

Article 14 – Variables de production

Les variables de production concernent tout le personnel affecté au service production, de catégorie « ouvrier ».

  • Temps de pause/prime de pause :

Personnel en horaires de journée :

Afin de prendre en compte le bien-être au travail, la Direction accepte d’accorder une pause à l’ensemble du personnel en dehors de la pause légalement prévue. Ce temps de pause non obligatoire est inclus dans le temps de travail effectif.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné, étant entendu que ce temps sera limité à 15 minutes par jour.

Pour le personnel en équipe :

Une prime de pause de 30 mn est octroyée pour les salariés travaillant en équipe sur un poste de plus de 6 heures consécutives. Ce temps de pause est payé au taux horaire et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Majoration pour heures de nuit :

Le travail de nuit (21h-6h) est comptabilisé dans le temps de travail et est majoré de 25% uniquement pour les salariés travaillant en équipe et dont les horaires du poste chevauchent minuit.

  • Prime de poste :

Les salariés travaillant en équipe de matin, d’après midi ou de nuit et sur une plage horaire de plus de 6 heures consécutives percevront une prime de poste de 4 € bruts par poste.

  • Prime de salissure :

La prime de salissure mensuelle qui était attribuée à certains salariés est supprimée et sera intégrée à leur salaire de base brut. Il n’ y a donc plus de prime de salissure ou liée à des travaux insalubres.

  • Panier de jour-nuit :

Les salariés travaillant en équipe de matin, d’après midi ou de nuit et sur une plage horaire de plus de 6 heures consécutives percevront un panier de 4.7 € nets par poste.

  • Primes tonnages :

Les primes tonnages qui étaient versées aux ouvriers en production sur le site de Chancay sont supprimées.

Les variables de production du mois M sont payées avec un mois de décalage (mois M+1).

Article 15 – Titres restaurants

Les parties conviennent que les titres restaurants versés à certains ex-salariés de la société SUEZ ORGANIQUE sont supprimés.

Article 16 – Temps d’habillage/déshabillage - Douche

Les parties conviennent que le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail, ainsi que le temps nécessaire à la douche lorsqu’elle est obligatoire (raisons sanitaires) ou indispensable suite à des travaux insalubres.

Ainsi, la prime de douche qui était versée en production sur le site de Chancay est supprimée.

Article 17 – Primes commerciales

Toutes les primes commerciales fixées unilatéralement par l’employeur sont supprimées.

Des nouvelles modalités de primes commerciales vont être mises en place par note de service. Les primes annuelles individuelles sur objectifs seront fixées contractuellement.

Article 18 – Médailles du Travail

Afin de récompenser l’ancienneté des salariés, il sera attribué une prime selon les règles suivantes :

  • 20 ans d'ancienneté « Groupe » (comprenant l’ancienneté reprise) : 1000 Euros bruts,

  • 30 ans d'ancienneté « Groupe » (comprenant l’ancienneté reprise) : 1000 Euros bruts,

  • 40 ans d’ancienneté « Groupe » (comprenant l’ancienneté reprise) : 1000 Euros bruts.

Article 19 – Chèques cadeaux

En l’absence de CSE bénéficiant d’un budget relatif aux activités sociales et culturelles, l’entreprise versera aux salariés des chèques cadeaux selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 20 – Intéressement

Les parties vont appliquer l’accord « Intéressement » en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 21 – Plan Epargne Interentreprises (PEI)

Les parties vont appliquer l’avenant d’adhésion au « PEI » signé le 8 décembre 2015.

Article 22 – Plan Epargne Groupe (PEG)

Les parties vont appliquer l’avenant d’adhésion au « PEG » signé le 4 avril 2019.

Article 23 – Plan Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI)

Les parties vont appliquer l’avenant d’adhésion au « PERCOI » Groupe entré en vigueur le 1er juillet 2019.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24 – Durée de l’accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 25 – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 26 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 27 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

Fait à Bruz, le 17 décembre 2019 (en 4 exemplaires originaux).

Pour le CSE Pour la société TERRIAL

Madame/ Monsieur XXX , membre titulaire Madame/ Monsieur XXX

Madame/ Monsieur XXX , membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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