Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018971
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SWEGON
Etablissement : 40977019500066

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SWEGON

Entre :

  • La société SWEGON, SASU au capital de 40.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 409 770 195, dont le siège social est situé 5, rue de Lombardie – 69800 SAINT-PRIEST, prise en la personne de son Représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,

d’une part

Et :

  • Tous les salariés ayant le statut d’employé au sein de la société, statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions légales applicables.

d’autre part

Préambule

La société SWEGON a souhaité adapter la durée du travail applicable à certains de ses salariés qui ne faisait pas l’objet d’un aménagement particulier.

En effet, il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail afin que celui-ci puisse correspondre au mieux aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Comme cela va être développé ci-après, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :

  • La durée du travail des salariés susvisées sera de 37 heures par semaine, au lieu de 35 heures,

  • Les heures effectuées entre 35 et 37 heures seront compensées par l’octroi de jours de repos appelés JRTT.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été établi et soumis aux salariés de la société.

En effet, la société SWEGON ne disposant pas de représentant du personnel du fait d’une carence constatée dans le cadre d’un procès-verbal le 16 juillet 2018, a souhaité négocier le présent accord avec l’ensemble de ses salariés, conformément aux articles L.2232-21 du Code du Travail et suivants.

Le présent accord met donc fin de plein droit aux règles préexistantes et appliquées de manière unilatérale par la Direction de l’entreprise relatives à la durée du travail ainsi qu’à l’aménagement du temps de travail, hormis celles posées concernant les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.

Ainsi, le présent accord met fin aux éventuels usages et décisions unilatérales de l’employeur concernant les salariés dont la durée du travail n’est pas décomptée en jours.

Cet accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros.

Les conditions de validité et d’entrée en vigueur du présent accord sont précisées ci-après.

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD : SALARIES CONCERNES

Article 1-1 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux salariés de la société SWEGON qui sont embauchés :

  • dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée,

  • à temps plein,

  • ayant le statut cadre ou non-cadre,

  • et dont l’emploi du temps peut être déterminé car ils ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci et dont la durée du travail n’est pas décomptée en jours.

Les cadres dirigeants (dont la définition est précisée à l’article L.3111-2 du Code du Travail) ne sont pas concernés par le présent accord, ni les alternants qui sont également exclus dudit dispositif, ainsi que les salariés embauchés à temps partiel.

A la date de la signature de cet accord, 5 salariés sont concernés :

  • 1 technico-commercial sédentaire,

  • 1 technicien hotline,

  • 3 salariés du département ADV.

Article 1-2 – Application directe dudit dispositif

Du fait des dispositions légales applicables, cet aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés concernés.

Dès lors, cet aménagement entrera en application dès l’entrée en vigueur dudit accord et ce, sans qu’un avenant à contrat de travail n’ait à être conclu entre chacun de ses salariés et la société.

TITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Article 2-1 – Durée hebdomadaire de travail et nombre de JRTT

Dans le cadre de la mise en place de cet aménagement du temps de travail, la durée de travail hebdomadaire des salariés susvisés sera égale à 37 heures.

Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, seront compensées par l'octroi de jours de repos dits jours de RTT (réduction du temps de travail), appelés plus communément JRTT.

Pour permettre une meilleure gestion de ces jours, la société a choisi d’octroyer un nombre forfaitaire de JRTT par an, aux salariés concernés par cet aménagement de la durée du travail, et ce peu importe le nombre de jours fériés dans l’année.

Ainsi, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élèvera à 12 jours ouvrés par année pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

Article 2-2 – Organisation du travail

Les salariés concernés par cet aménagement de la durée et du temps de travail devront respecter les horaires collectifs de travail fixés par la Direction.

Article 2-3 – Période de référence pour l’acquisition des JRTT

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail déterminée par le présent accord sera la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2-4 - Modalités d'acquisition des JRTT et incidence de l'arrivée ou du départ du salarié en cours d'année

Au cours de la période de référence susvisée, les salariés, identifiés ci-avant, acquerront des jours de RTT, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

Ainsi, les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à JRTT.

En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JRTT au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Les parties conviennent que :

  • le décompte des absences affectant le droit théorique à JRTT est effectué trimestriellement,

  • les JRTT correspondant seront déduits au cours du trimestre suivant, à part égale sur les droits à l'initiative du salarié et ceux à l'initiative de la société.

En cas d'embauche ou de départ d'un salarié au cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le salarié verrait son contrat de travail rompu avant d’avoir pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Article 2-5 - Modalités de mise en œuvre des JRTT

2.5.1 - Modalités de prise et de répartition des JRTT

Les JRTT devront être pris par journée entière, sur la période de référence et selon les modalités suivantes :

  • 4 jours de RTT au maximum par an pourront être imposés par la Direction de la société, avec un délai de prévenance d’un mois.

  • Les autres jours de RTT seront posés par chaque salarié

    • en accord avec son Responsable et en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service auquel il est affecté,

    • sachant qu’un jour de RTT, au moins par mois devra être posé.

  • qu’ils peuvent être pris dès le début de l’année civile,

  • et qu’ils ne doivent pas être accolés à des congés payés.

Chaque salarié devra adresser sa demande à son Responsable, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date du ou des jours posé(s). La Direction devra donner son accord à cette demande, dans un délai de 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord de son Responsable.

En outre, tous les jours de RTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition de référence (soit du 1 janvier au 31 décembre). Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement pris ses jours de RTT acquis avant le 31 décembre de l'année d'acquisition, ces JRTT seront perdus.

Par exception, si le salarié :

  • a été dans l'impossibilité de prendre ses JRTT restants du fait d'un arrêt pour accident ou maladie, professionnel ou non, d'au-moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l'année, il pourra les reporter et les prendre au cours des trois mois suivants son retour dans l'entreprise.

  • a été contraint de les reporter à la demande de la société, après avoir reçu l'accord de son responsable pour poser des JRTT au cours de deux derniers mois de l'année N, il pourra prendre lesdits jours au cours du premier trimestre de l'année suivante.

2.5.2 – Suivi des JRTT

Les JRTT feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie de chaque salarié avec mention notamment des jours acquis et pris.

Article 2-6 - Heures supplémentaires

Compte tenu des dispositions susvisées relatives à cet aménagement de la durée du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Dès lors, seules constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectives accomplies au-delà de 37 heures par semaine.

Lesdites heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations afférentes fixées par les dispositions applicables.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 2-7 – Rémunération des salariés et des jours de RTT

Comme les salariés concernés par cet aménagement de la durée de travail ne vont pas effectuer, à proprement parler, d’heures supplémentaires pour les heures réalisées entre 35 heures et 37 heures, leur rémunération n’a pas lieu d’être modifiée de ce fait.

Les jours de RTT seront rémunérés sur la base du maintien du salaire. La rémunération sera en effet lissée sur l’année sur la base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

TITRE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2022, à condition que la majorité des 2/3 des salariés ayant le statut d’employé au sein de la société ait approuvé par référendum, les termes dudit accord.

En effet, pour être valable, et en application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, les salariés ayant le statut d’employé devront approuver ce projet d’accord lors d’un référendum organisé par la société, à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant, à compter de la communication à chaque salarié du projet.

TITRE 4 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du Travail, l'accord ainsi conclu peut-être dénoncé dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles
L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail :

  • soit à l'initiative de l'employeur

  • soit à l'initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Pendant la durée d'application du présent accord, celui-ci pourra également être révisé à condition de respecter les conditions légales en vigueur.

TITRE 5 - PUBLICITE ET DEPOT LEGAL DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Direction de la société sur la plateforme du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail.gouv.fr

Un exemplaire sera également

  • transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON, accompagné du procès-verbal établi par les salariés et mentionnant les résultats du référendum,

  • affiché sur les panneaux d’affichage, prévu à cet effet au sein de la société et inséré sur le serveur interne (Z :) de la société.

Fait à Saint-Priest, le 13 décembre 2021.

Pour La Direction

XXXX

Directeur Général

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

SWEGON

REFERENDUM DU 29 DECEMBRE 2021

LISTE D’EMARGEMENT

Nom - Prénom Signature
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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