Accord d'entreprise "Acord collectif à durée indéterminée relatif au régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité - Invalidité - Décès" applicable aux salariés du site BASF Performance Products France SAS de Huningue" chez BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06818000626
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SAS
Etablissement : 40978343800115 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°1 aux accords collectifs d'établissement du 26/09/2018 relatifs à l'institution d'un régime de remboursement de frais médicaux / prévoyance / surcomplémentaire au sein du site BASF Performance Products France SAS Huningue (2020-12-01)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26

Accord collectif à durée indéterminée

relatif au régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès » applicable aux salariés du site BASF Performance Products France SAS de HUNINGUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BASF Performance Products SAS, dont le siège social est situé 28 rue de la Chapelle 68331 HUNINGUE Cedex, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 409 783 438, représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Président et XXXXX, agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative CGT BASF PP HUNINGUE représentative au sein de l’Entreprise représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

La Direction et l’Organisation syndicale CGT, représentative au sein de BASF PPF HUNINGUE se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. OBJET

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise

  1. ADHESION

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

  1. GARANTIES

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. COTISATIONS

    1. Taux et assiette des cotisations

Pour les salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B Tranche C
1,79% 2,35 % 2,35%

Pour les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B
1,18 % 1,72 %

Compte tenu des négociations en cours relatives à la conséquence de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les statuts de cadre et non cadre tels que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, ces notions devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur. »

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311 €.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Pour les salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

Sur la Tranche A

  • Part patronale : 100% soit 1,79%

  • Part salariale : 0%.

Sur les Tranche B et C

  • Part patronale : 58,81% soit 1,38%

  • Part salariale : 41,19% soit 0,97%

Pour les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

Sur la Tranche A

  • Part patronale : 33,39% soit 0,39%

  • Part salariale : 66,61% soit 0,79%

Sur les Tranche B et C

  • Part patronale : 33,33% soit 0,57%

  • Part salariale : 66,67% soit 1,15%

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  1. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant ou ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

  1. PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. DUREE, REVISION, DENONCIATION

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent que la commission « frais de santé » du Comité d’Entreprise se réunira chaque année afin de suivre l’application du présent accord. Les documents nécessaires au suivi de l’accord et de son avenant lui sont transmis au moins trois jours avant la réunion.

  1. INFORMATION

10.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Huningue, le 26 Septembre 2018

En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l'Organisation Syndicale CGT

XXXXX

Délégué syndical

Pour la Direction

XXXXX XXXXX

Président Responsable des Ressources Humaines

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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