Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR POUR CADRES ET PERSONNES DISPOSANT D’UNE REELLE AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DE LEUR TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005437
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : INTERVALLE
Etablissement : 40978636500034

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT JOUR POUR CADRES ET PERSONNES DISPOSANT D’UNE RELLE AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DE LEUR TRAVAIL

Entre

L’association Intervalle, 2 rue des Quiastres 26170 Buis les Baronnies, représentée par Mr X agissant en qualité de Président ;

Ci-après dénommée « Intervalle »

ET d’autre part :

En l’absence d’organisation syndicale représentative, par un referendum, organisé le 29 juin 2023 pour toutes les salariées présentes dans l’entreprise à ce jour :

X

X

X

X

X

X

Ci-après dénommée « les Parties »

PREAMBULE 

Intervalle souhaite mettre en place un « forfait annuel en jour » pour les cadres et personnes autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et également d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, Intervalle, dépourvu de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail que la conclusion d’une convention de forfait jour requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’association Intervalle.

  1. LES CATEGORIES DE SALARIES VISEES

Les parties conviennent que peuvent conclure un contrat de travail en « forfait jour » sur l’année les salariés :

  • Ayant le statut de cadre,

  • Ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

  1. DUREE DU FORFAIT EN JOUR

    1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er juin au 31 mai de chaque année civile

  1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année d’activité est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse.

3.2 Incidences des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par 22.

3.3 Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année) selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouverts sur l’année

Le résultat sera arrondi au nombre supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

  1. JOURS DE REPOS (LIE AU FORFAIT JOUR)

Le nombre de jours de repos RTT est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le Nombre de jours de repos RTT est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon qu’elle est travaillée ou non :

  • Soit pour le lundi de pentecôte chômé : 365 jours – 104 (samedi et dimanche) – 25 (jours de congés payés) – 9 (jours fériés chômés) = 228 jours

228 jours – 218= 10 (jours de repos).

  • Soit pour le lundi de pentecôte travaillé : 366 jours – 104 (samedi et dimanche) – 25 (jours de congés payés) – 8 (jours fériés chômés) = 229 jours

229 jours – 218= 11 (jours de repos).

  1. GARANTIES

L’organisation de la journée en forfait jour doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

5.1 Temps de repos

  • Repos quotidiens

Les salariés bénéficient d’un repos minimal de 12 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaires

Les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire de 48 heures.

Sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

5.2 Entretien annuel

Le salarié bénéficiera d’un entretien annuel avec le (la) Président(e) d’Intervalle lui permettant d’évoquer :

  • Son organisation du travail,

  • Sa charge de travail,

  • L’amplitude de ses journées d’activités,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié(e). Il devra être signé par le (la) directeur(e) et par le salarié(e)

5.3 Dispositif de veille et d’alerte

Le salarié (e) tiendra informé Intervalle des éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

Intervalle devra étudier sa demande.

Le salarié(e) est également informé qu’en cas de difficultés, il peut à tout moment solliciter un rendez-vous avec le médecin du travail.

  1. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois et transmis au cabinet comptable

  1. DUREE DE L’ACCORD.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié par les salariés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du travail, soit le 4 avril 2023.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de « TéléAccords » du ministère du travail,

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés

Fait à Buis les Baronnies le 29 juin 2023

Pour Intervalle le Président Les salariés présents le 29 juin 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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