Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez M.F.I (HOTEL INTERCONTINENTAL PARIS CHAMPS ELYSEES ETOILE)

Cet accord signé entre la direction de M.F.I et le syndicat CGT et CFDT le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07521035837
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : M.F.I
Etablissement : 40986299200016 HOTEL INTERCONTINENTAL PARIS CHAMPS ELYSEES ETOILE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

Accord d’entreprise - activité partielle longue durée

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société MFI, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 409 862 992, dont le siège social est sis 30 rue Saint-Augustin, 75002 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Et

Le comité social et économique de l’intercontinental Paris Avenue Marceau: Organisations syndicales représentatives, CGT (XXXXX) et CFDT (XXXXXXXXXXXX)

Préambule

Notre société exploite l'hôtel InterContinental situé 64, avenue Marceau à Paris, 75008 lequel subit encore de plein fouet les conséquences économiques engendrées par l'épidémie du coronavirus. Il s'agit d'un hôtel 5 étoiles, qui, comme tous les hôtels de luxe parisiens, a été déserté par sa clientèle internationale habituelle qui ne peut pas être remplacée par une clientèle nationale.

En effet, sa clientèle d'affaires, principalement internationale et non-européenne, a cessé tout déplacement en France depuis le mois de mars 2020, en raison notamment de la fermeture des frontières et aéroports. L'activité de salon/réception de l’hôtel a été réduite à néant, et le restaurant situé dans son enceinte, qui générait de la clientèle pour l'hôtel, a dû fermer dès le mois de mars 2020 et ne pourra pas rouvrir, compte tenu de sa petite taille, tant que des restrictions sanitaires et des mesures de distanciation sociale seront imposées.

Par ailleurs, les réservations pour les mois d’octobre, novembre, et décembre 2021 sont très insuffisantes pour permettre la réouverture totale de l'hôtel.

Compte tenu de ce qui précède, depuis le 15 Mars 2020, l’ensemble du personnel de l’établissement est placé en activité partielle.

Le présent accord a pour objectif de procéder à la mise en place du dispositif d’activité partielle longue durée afin de pouvoir coordonner des actions fortes nécessaires à une pleine reprise d’activité de l’établissement.

Champs d’application

Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ainsi que différents décrets d’application consécutifs (n°2020-926 et n°2020-1188) relatif au dispositif d’APLD, au niveau du périmètre de la Société.

Il a pour objectif de moduler le temps de travail des salariés compte-tenu de la fragilité de l’activité de la société, tout en permettant de préserver les emplois et de faciliter la reprise totale de l’activité.

Au regard de la baisse d'activité subie par la société et les perspectives d'activité qui ne permettent pas d'envisager le retour rapide à une activité normale, l'ensemble des activités de la société et l'ensemble des salariés sont concernés par le dispositif d'APLD, tous statuts, toutes activités quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage).

L’effectif de l’établissement se compose comme suit :

  • 5 Cadres

  • 11 Agent de Maitrise

  • 21 Employés

Soit un total de 37 personnes à la date des présentes.

Diagnostic de la situation économique de l’entreprise ou de l’établissement et les perspectives d’activité

La société est actuellement confrontée à une situation exceptionnellement grave liée à la pandémie mondiale de CORONAVIRUS qui a affecté notamment notre pays.

Notre société a subi un taux d’annulation jamais rencontré dans la profession. Par ailleurs, elle n’enregistre pas de nouvelles réservations.

Notre activité est de ce fait à l’arrêt depuis le mois de mars 2020. Le chiffre d’affaires a plongé de 84% en en 2020 par rapport à 2019. . Le résultat d’exploitation a également fortement diminué. La perte d’exploitation rapportée au nombre de chambres disponibles en 2020 (c’est-à-dire le nombre de chambres disponibles à la vente pendant la période d’ouverture de l’hôtel) est de - 250 € par chambre. Pour 2021, nous prévoyons que le résultat d’exploitation se dégrade davantage puisque l’établissement n’a été ouvert que pour certains séminaires et que le chiffre d’affaires diminue encore de 98% entre 2021 et 2020.

Les aides et indemnisation de l’activité partielle nous a permis de limiter l’impact financier de l’arrêt d’activité. Néanmoins notre établissement doit supporter des coûts et des charges fixes incompressibles en 2020 et 2021. Les pertes déjà supportées en 2020 et 2021 vont limiter notre capacité à supporter de nouvelles pertes sur les exercices suivants.

Les travaux entrepris pendant la fermeture de notre établissement nous permettront de maintenir le standard de qualité attendu par notre clientèle et de faire face à la concurrence des autres établissements de même catégorie. En effet, beaucoup d’hôtels ont également été rénovés pendant cette période de fermeture.

Toutefois, nos prévisions de reprise d’activité lorsque l’hôtel aura rouvert ses portes montrent une diminution d’affaires par rapport à l’année 2019. En effet, nous nous attendons à une baisse du taux d’occupation mais également à une reprise plus lente de l’activité « Salons et Séminaires ».

Nous prévoyons pour 2022, une marge brute par chambre disponible avant répartition de la masse salariale et des coûts de fonctionnement en diminution de 35% par rapport à 2019. Même si nous prévoyons une amélioration de l’Excédent Brut d’Exploitation pour 2022, il restera négatif. La perte représente - 39€ par chambre disponible. En effet, la masse salariale prévue pour 2022, en l’absence de mise en place du dispositif spécifique d’activité réduite, reprendra son niveau de 2021, la diminution prévue des coûts de fonctionnement en 2022 ne permettra pas de compenser cette augmentation.

Le dispositif spécifique d’activité réduite permettrait de limiter l’impact d’une reprise plus lente de l’activité.

Objet de l’accord 

Le présent accord a pour objet de :

-fixer les modalités de mise en place du dispositif d’APLD au sein de l’hôtel Intercontinental,

-prendre les mesures permettant autant faire que ce peut de garantir au personnel le maintien de l’emploi.

La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité réduite laquelle pourra être reconduite dans le respect de la durée maximale prévue à l’article 8 de l’accord de branche

Le présent accord sera applicable pendant une période de 24 mois consécutifs sur une période de référence de 36 mois consécutifs, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel il est transmis à l’administration.

Un réexamen des critères mentionnés au présent Accord sera effectué tous les trois mois dans l’hypothèse où la situation de chômage partielle devait dépasser cette durée.

Le CSE sera convoqué.

Les critères pourront ainsi être modifiés afin de tenir compte de l'évolution du niveau d’activité de notre société.

Dans cette hypothèse, un avenant au présent Accord sera conclu.

Modalités de renouvellement du dispositif

Chaque renouvellement devra être préalablement autorisé par l'administration.

Le CSE de la société sera consulté et informé en amont sur la reconduction ou non du dispositif.

Il appartiendra à la société, sur la base du diagnostic actualisé de la situation de l'entreprise et en fonction de ses prévisions d'activité, de solliciter ou non le renouvellement de l'autorisation auprès de l'administration.

Réduction de la durée du travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par l’établissement et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Les périodes d’activité et de non-activité seront planifiées par la société en fonction de la charge de chaque activité, au cours de la durée d’application du présent accord.

La réduction du temps de travail mensuel pourra donc fluctuer mensuellement en fonction de l’activité.

La réduction effective du temps de travail, sur la durée d’application du présent accord, sera au maximum de 40%.

Cette réduction maximale s’appréciera au cas par cas pour chaque salarié concerné avec une rotation du personnel équitable et par services sur la durée d’application du présent accord et pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Toutefois, cette réduction du temps de travail pourra être augmentée dans des cas exceptionnels résultant d’une situation particulière, sur décision de l’autorité administrative, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. Ces cas exceptionnels concernent notamment :

  • La décision administrative de confinement de la population,

  • La fermeture des frontières,

  • La limitation des déplacements des populations au niveau territorial, national et international.

Notre société tiendra un décompte des heures non travaillées mensuellement pour chaque salarié.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une planification et d’un suivi périodique.

Indemnisation

Du côté du salarié

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par notre société, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise soit 169 heures dans la limite de 70 % de 4,5 Smic.

Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu pendant les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de notre société

Du côté de l’employeur

L’employeur reçoit une allocation équivalente à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 60 % de 4,5 fois le taux horaire Smic.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

  1. Licenciement économique 

Notre société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à l’égard des salariés affectés par la réduction de leur temps de travail pendant cette période d’activité partielle de longue durée. Cet engagement vaut pendant toute la durée d’application du présent accord.

Il ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motif personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.

  1. Formation professionnelle

La société s’engage à proposer un accompagnement aux salariés qui le souhaitent, dans le cadre d’une mise en œuvre de leur projet professionnel, mobiliser les dispositifs CPF, FNE et CPF de transition si les conditions sont remplies.

La société donnera la priorité aux demandes de formation ayant pour objet :

  • Le développement de l’employabilité des salariés en vue de favoriser leur éventuelle évolution de salaire,

  • Le développement des compétences

    1. Avantages sociaux

Dans l’hypothèse où la société connait une activité normale, elle s’engage à ne pas remettre en cause les accords d’entreprise préexistants.

Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

Une consultation du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les mois.

Elle portera sur :

- Le nombre de salariés concernés par l’APLD

- Le nombre d’heures d’activité partielle par service

- Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation

- Un diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité.

Le procès-verbal des réunions de consultation du Comité Social et Economique sera transmis à l’autorité administrative, tous les trois mois.

Conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés dans le respect des dispositions légales

La totalité des heures chômées est prise en compte dans le calcul de l'acquisition des droits à des congés payés.

Afin de limiter le recours au dispositif, les salariés pourront être mis en congés payés à la demande de l’employeur. L'employeur tiendra informé le salarié au moins un mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Ces jours viendront en déduction des jours d’inactivité prévus sur la période.

Les salariés désireux de poser des congés, devront en faire la demande lors de la prise d’effet de l’accord, auprès de leurs responsables hiérarchiques.

La période de prise des congés payés pourra s'étendre sur toute l'année civile du 01 janvier au 31 Décembre de l’année N.

Tout congé non posé au cours de l’année sera perdu. Dans cette hypothèse, l’employeur informera le(s) salarié(s).

En cas d’impossibilité de poser les congés du fait d’état de service, le salarié devra formuler auprès de la direction des ressources humaines une demande de report de ses jours de congés payés par courriel ou courrier recommandé avec avis de réception. La direction se réserve le droit d’apprécier au cas par cas toute demande formulée.

Droits à la retraite

La validation des périodes d’indemnisation pour le calcul des droits à pension de retraite se fera dans les mêmes conditions qu’en l’absence d’activité partielle longue durée.

Prévoyance et mutuelle

Les droits et couvertures sont intégralement maintenus pendant la période de chômage partiel de longue durée.

Ancienneté

Les conséquences du placement en APLD sur le calcul de l’ancienneté sont les mêmes qu’en cas d’activité partielle de droit commun.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Dépôt légal et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Une notification du présent accord sera également opérée, dans les plus brefs délais, par e-mail avec avis de réception compte tenu de la situation actuelle, à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait à Paris, le 13 Octobre 2021, en 5 exemplaires.

CGT – Collège Employé représenté par XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

CFDT – Collège Cadre représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX,

La direction des ressources humaines représentée par XXXXXXXXXX

Le directeur d’établissement représenté par XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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