Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT ORGANISATION DE L'ACTIVITE DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19" chez AVITAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVITAIR et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09221024935
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : AVITAIR
Etablissement : 40987944200146 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°3 À L'ACCORD PORTANT ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 (2021-06-16) AVENANT N°2 A L'ACCORD PORTANT ORGANISATION DE L'ACTIVITE DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 (2021-03-31) AVENANT N°4 A L'ACCORD PORTANT ORGANISATION DE L'ACTIVITE DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 (2021-09-30) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 ACCORD RELATIF AUX SALAIRES (2022-12-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD PORTANT ORGANISATION DE L’ACTIVITE DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Entre :

  • La Direction de la Société AVITAIR, société par actions simplifiée au capital de 1.929.994 euros dont le siège social est situé Tour Pacific, 11-13 cours Valmy à Puteaux (92800), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 409 879 442, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

Et les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’Organisation syndicale Fédération Nationale des Industries Chimiques - CGT, Organisation syndicale représentative au sein de la Société AVITAIR représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’Organisation syndicale SUD CHIMIE, Organisation syndicale représentative au sein de la Société AVITAIR représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’Organisation syndicale CFE-CGC, Organisation syndicale représentative représentée au sein de la Société AVITAIR par agissant en qualité de délégué syndical,

Dûment mandatés à cet effet,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

En raison de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire national, le pouvoir législatif a autorisé le gouvernement à prendre diverses mesures afin de faire face aux conséquences financières, économiques et sociales de cette épidémie, par la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020.

Ce faisant, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a notamment ouvert la possibilité, pour les employeurs d’imposer, sous conditions, la prise de jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés et de jours de repos dans la limite de 10 jours.

C’est dans ce cadre que la Direction de la Société AVITAIR et les trois Organisations syndicales représentatives au sein de la Société se sont réunis le 22 avril 2020 en vue d’adopter un accord définissant les modalités d’organisation de l’activité durant la période de crise sanitaire et de confinement.

Article 1. Objet

Durant cette période de crise, l’activité de la Société est très réduite, notamment en raison de la diminution drastique du trafic aérien causée par les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement pour faire face à la propagation de l‘épidémie de Covid-19. Il en résulte une baisse significative du chiffre d’affaires de la société, et une réduction conséquente des besoins en personnel.

Pour faire face à cette situation tout en pérennisant la situation économique et financière de l’entreprise et les emplois, les parties signataires du présent accord ont convenu, par le présent accord, de déterminer les conditions d’imposition et de modification des congés payés et des jours de repos.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société AVITAIR, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve d’avoir acquis des jours de repos tels que définis par le présent accord, ou des jours de congés payés.

Article 3. Prise de jours de congés payés

Il est convenu que la Société AVITAIR peut, pour chaque salarié, imposer la prise ou la modification des dates de jours de congés payés déjà prévus dans la limite maximale de 5 jours ouvrés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de 6 jours francs.

Ces jours de congés pourront être imposés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Ainsi, les 5 jours de congés payés imposés pourront être puisés soit dans le compteur « N-1 ».

A sa discrétion, la Société pourra fractionner la prise du congé principal sans recueillir l’accord du salarié. La Société AVITAIR ne sera pas tenue par l’obligation d’accord un congé simultané aux partenaires liés par un Pacte civile de solidarité (PACS).

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4. Prise de jours de repos

Doivent être considérés comme des « jours de repos » les jours suivants :

  • Jours de RTT,

  • Jours de récupération dits CP2 (jours fériés, relève de quart, congés hors-saison et habillage),

  • Jours contenus sur le compte épargne-temps (CET).

Il est convenu que la Société AVITAIR peut, pour chaque salarié, imposer ou modifier la date de jours de repos déjà prévus dans la limite maximale de 10 jours, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de 6 jours francs.

La période des jours de repos imposés ou modifiés en application du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 5 -- Durée quotidienne maximale de travail

Il est convenu ce qui suit :

  • la durée quotidienne maximale de travail ne dépassera pas 10 heures par jour.

  • La durée du repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives ne pourront pas être réduits.

Article 6 – Rétroactivité de l’accord

Les parties conviennent que les périodes de congés imposées ou modifiées à partir du 25 mars 2020 entrent dans le périmètre du présent accord, et sont justifiées par celui-ci.

Article 7 – Maintien de salaire

L’activité de la Société étant très réduite à cause des raisons évoquées ci-dessus, il n’est pas possible pour la Société d’assurer toutes les heures de travail de l’ensemble du personnel de la Société AVITAIR.

Ainsi, et en guise de compensation au fait de pouvoir imposer la prise de congés payés et de repos, la Direction de la Société AVITAIR s’engage à maintenir la rémunération de l’ensemble de ses salariés, durant les jours non travaillés.

Pour chaque jour chômé, la rémunération sera maintenue uniquement à hauteur de la rémunération brute mensuelle de base de chacun des collaborateurs de la Société.

Par conséquent, les primes de panier et les primes d’habillage ne seront pas versées pour les jours non travaillés.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible sur le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé, à la diligence de l’Entreprise, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord collectif fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R.2262-1 à R2262-3 du Code du travail.

Fait à La Défense, le 22 Avril 2020.

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société AVITAIR SAS Pour le syndicat CGT

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Directeur Général Délégué syndical

Pour le syndicat SUD CHIMIE Pour le syndicat CFE-CGC

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Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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