Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez EUROCIRCLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROCIRCLE et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013714
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : EUROCIRCLE
Etablissement : 40988368300024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

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Entre les soussignés :
L’ASSOCIATION EUROCIRCLE (EC), représentée par Monsieur………., agissant en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée « l’association » ou « l’employeur »
ET
Madame ……………………., en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (C.S.E).
Ci-après dénommée « le représentant des salariés ».
Ci-après dénommés ensemble « les parties » ou individuellement « la partie ».

SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE 6

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 2 8

2-1 DUREE 8

2-2 DENONCIATION 8

2-3 REVISION 8

ARTICLE 3 9

3-1 LIBERTE D’OPINION ET DE CONVICTION 9

3–2 DROIT A L’EGALITE DES CHANCES 9

3-3 COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 9

ARTICLE 4 EMBAUCHE 10

ARTICLE 5 CONTRATS DE TRAVAIL 10

5-1 ETABLISSEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL 10

5-2 PERIODE D’ESSAI 11

5-3 MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 11

5-4 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE 11

5-4-1 Préavis 11

5-4-2 Démission 12

5-4-3 Licenciement 12

5-4-4 Licenciement économique 12

5-4-5 Rupture conventionnelle 12

5-4-6 Indemnités de licenciement 12

5-4-7 Départ à la retraite 13

5-4-8 Notion d’ancienneté 14

ARTICLE 6 DUREE DU TRAVAIL 14

6-1 DUREE DU TRAVAIL 14

6-2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 14

6-3 REPOS HEBDOMADAIRE 14

6-4 HEURES SUPPLEMENTAIRES 14

ARTICLE 7 FRAIS PROFESSIONNELS 15

7-1 ASSURANCE POUR DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 15

7-2 DEPLACEMENTS DANS MARSEILLE ET DANS LES LIMITES DE LA REGION PACA 15

7-3 DEPLACEMENTS HORS MARSEILLE ET HORS DE LA REGION PACA 15

7-4 DEPLACEMENTS AVEC VEHICULE DU SALARIE 15

7-5 DELAI DE REMBOURSEMENT 16

ARTICLE 8 FORMATION PROFESSIONNELLE 16

8-1 DROIT DES SALARIES 16

8-2 PLAN DE FORMATION 16

ARTICLE 9 CONGES PAYES 17

9-1 DUREE DES CONGES, PERIODE DES CONGES, INDEMNISATION 17

9-2 JOURS FERIES 17

9-3 CONGES SPECIAUX POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 18

9-4 CONGES ADDITIONNELS POUR L’ANCIENNETE DES SALARIES 18

9-5 RECUPERATION 18

9-6 DEMANDE DE CONGE 19

ARTICLE 10 ABSENCES POUR MALADIE, MATERNITE ET INDEMNISATION 19

10-1 INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE ET ACCIDENT 19

10-2 INCIDENCE DE LA MALADIE OU D'UN ACCIDENT SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL 20

10-3 MALADIE AVANT LES CONGES 20

ARTICLE 11 MATERNITE, ADOPTION, CONGE PARENTAL 21

ARTICLE 12 INFORMATION SUR LES POSTES A POURVOIR 21

ARTICLE 13 REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES 21

ARTICLE 14 REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE PRINCIPE GENERAL 21

ARTICLE 15 CARRIERES ET CLASSIFICATIONS 22

15 – 2 PRIMES POUR MISSIONS COMPLEMENTAIRES DE RESPONSABILITE ET DE TECHNICITE 22

15 - 3 CLASSIFICATION 1er juillet 2021 22

ARTICLE 16 CLAUSE de CONFIDENTIALITE 24

ARTICLE 17 DISPOSITIONS FINALES 25

17-1 ENTREE EN VIGUEUR 25

17-2 CONDITIONS DE VALIDITE 25

17-3 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 25

17-4 ADHESION 26

17-5 INTERPRETATION DE L’ACCORD 26

17-6 CLAUSE D’EVALUATION DE L’ACCORD 26

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent d’apporter aux salariés de l'Association EUROCIRCLE (EC) une couverture conventionnelle de garanties collectives.

Elles conviennent que cette clarification du statut des personnes concernées, de nature à influer positivement sur la qualité des services offerts au public visé par les activités de l’association, doit favoriser l’engagement des différents financeurs, permettre la pérennisation des activités de l’association, et renforcer la reconnaissance d’EC aux côtés des autres institutions et associations.

L’Association EUROCIRCLE est une ONG européenne, qui développe et réalise des projets transnationaux, notamment dans le domaine de la mobilité internationale des jeunes. Ces projets ont pour but de favoriser l’émergence d’une citoyenneté européenne interculturelle, basée sur les valeurs de la tolérance, de l’égalité, de la paix, de l’écologie, et de la solidarité.

Ce cadre, d’une part détermine les conditions de travail et les conditions d’exercice des missions confiées aux salariés, les compétences, métiers et méthodes à mettre en œuvre qui sont, de l’origine de l’association à ce jour, spécifiques au secteur d’activité de l’association et d’autre part, oriente donc les termes du présent accord.

A ce jour, le cadre d’exercice des missions confiées aux salariés de l’Association EUROCIRCLE est la Région PACA, sachant que les statuts de l’Association EUROCIRCLE permettent des actions hors de ce territoire. Les salariés de l’Association EUROCIRCLE exerceront leurs fonctions dans le respect des valeurs républicaines.

Conformément à l’article L2251-1 du code du travail, le présent accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Il ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.

Aucune disposition résultant du présent accord ne saurait être défavorable eu égard à la situation actuelle des salariés à la signature du présent accord.

La conclusion du présent accord a été réalisée dans le respect des dispositions du livre II du code du travail (L2211-1 et suivants) relatif à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail et en tenant compte de l’existence d’un C.S.E au sein de l’Association EUROCIRCLE.

Etant précisé que la négociation, entre le représentant du personnel, membre du CSE, et l'employeur, a été faite dans le respect des principes suivants :

  • indépendance des négociateurs vis à vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • possibilité de prendre conseil auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.

L’Association EUROCIRCLE appliquait de façon volontaire la CCN des Prestataires de Services, à laquelle elle n’était pas soumise, dans le cadre d’un usage. La conclusion du présent accord d’entreprise met fin à cet usage et se substitue à ce dernier.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise règle les rapports entre l’employeur et les personnels de l’Association EUROCIRCLE.

L’activité de l’association est telle que prévue par ses statuts. Elle a pour objet :

  • De développer de nombreux projets pour permettre aux jeunes de la région de connaitre une expérience internationale, de quelques jours jusqu’à une année (échange interculturels, formations, stages à l’international, volontariat)

  • D’accompagner aussi de nombreuses structures dans leur ouverture aux subventions et aux projets européens.

  • D’étudier, de coordonner et de développer les moyens à mettre en œuvre pour favoriser la sensibilisation du public sur les questions de citoyenneté européenne, de promotion culturelle, sociale et économique.

  • La gestion de projets européens, information des jeunes et promotion d’actions en faveur de la mobilité européenne.

  • Leur mise en œuvre peut aussi comporter des actions de formation. Un numéro de formateur sera demandé, en ce sens.

  • D’informations et de services auprès des adhérents et du public sur les actions menées et particulièrement celles favorisant les échanges et la mobilité des citoyens européens et du monde.

  • D’engager et de mener toutes actions permettant de favoriser, d'initier et de développer les partenariats transnationaux dans le cadre des politiques et actions de l'Union européenne.

L’association s’engage à respecter la liberté de conscience et s’interdit toute discrimination.

  • L'association peut mener des activités à caractère économique dans ce domaine mais s'interdit toute activité à but lucratif, en lien avec son objet, et conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • La compétence géographique de l’association n’est pas limitée ; toutefois toutes ses actions directement menées doivent avoir un lien avec le territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur.

  • L’association pourra également à l’occasion d’organisations ou manifestations particulières telles que le Service Volontaire Européen ou stages pratiques à l’étranger pour les européens, organiser et réaliser l’hébergement, prendre en charge les frais d’hébergement, de déplacement ou autres de ces stagiaires, l’association pourra recevoir des subventions globales ou spécifiques pour ce type d’action.

ARTICLE 2

2-1 DUREE

Par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2-2 DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois tel que mentionné dans l’article L2261-9 du Code du Travail, et dans les conditions prévues aux articles L2232-23-1 du Code du Travail et notamment :

  • l’information des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • la rédaction d’une déclaration de dénonciation de l’accord ;

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

2-3 REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

Les parties conviennent, outre un bilan annuel relatif à l’application du présent accord, à faire un bilan sur les salaires (au moins une fois par an) et sur les classifications (au moins une fois tous les 5 ans).

ARTICLE 3

3-1 LIBERTE D’OPINION ET DE CONVICTION

Les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle d’opinion et de conviction ainsi que le droit pour tous d’adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre 1er du livre IV du code du travail.

Conformément à la loi, elles s’engagent à ne pas tenir compte :

  • De l’appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat,

  • Des fonctions représentatives syndicales ou autres,

  • Des opinions politiques, philosophiques ou religieuses,

  • De l’origine sociale ou ethnique,

  • Du sexe,

  • De l’âge,

  • Du handicap,

  • Des orientations sexuelles,

Pour arrêter leurs décisions, de quelque nature qu’elles soient, intéressant le fonctionnement de l’association et notamment en ce qui concerne l’embauche, les conditions de travail, la rémunération et l’avancement, la formation professionnelle, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.

Le droit de grève s’exerce conformément aux dispositions des articles L1132-1 à L1232-4 du Code du Travail, de l’article L2511-1 et des articles R.3243-1 à R3243-9 de ce même code.

3–2 DROIT A L’EGALITE DES CHANCES

Aucune discrimination ou inégalité non justifiable sur la base du droit national et/ou communautaire en vigueur ne pourra exister entre les hommes et les femmes

Ce principe vise notamment les dispositions issues de l’article L1142-1 du Code du Travail relatif à la prohibition de la discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que les dispositions des articles L3221-1 à L3221-10 de ce même code, articles relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

3-3 COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le CSE est élu pour 4 ans selon les modalités prévues par le protocole préélectoral signé le 11.03.2021 ainsi que dans les textes de loi en vigueur.

ARTICLE 4 EMBAUCHE

L’association est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur, en particulier en ce qui concerne la visite médicale.

Elle doit respecter certaines prescriptions légales, reconnues à certains salariés, tels que handicapés, jeunes, femmes enceintes, victimes de guerre ou d’accident du travail et les salariés licenciés économiques ainsi que la réglementation propre à certaines catégories, notamment les jeunes et les étrangers.

Dans le cadre de l’insertion et de la lutte contre le chômage de longue durée, l’association peut également, pour se déterminer, tenir compte des différentes aides à l’emploi ou au recrutement dont elle est susceptible de bénéficier. L’employeur en informera le représentant du comité social et économique et précisera, en concertation avec ces derniers, la formule la mieux adaptée au bénéficiaire.

En fonction des besoins et dans un souci de politique sociale les candidatures internes seront examinées prioritairement.

Les critères d’embauche, laissés à l’initiative de l’employeur, reposent sur le respect de l’éthique professionnelle exigée pour exercer les missions du programme.

ARTICLE 5 CONTRATS DE TRAVAIL

5-1 ETABLISSEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’engagement se fait obligatoirement par écrit, en français, en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié et l’autre conservé par l’entreprise.

Le contrat doit obligatoirement spécifier, sous réserves des dispositions légales applicables :

  • La nature du contrat

  • L’identité des parties

  • La date de prise d’effet et la durée

  • La définition de fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient

  • Le lieu de travail et les modalités d’affectation

  • La durée du travail et sa répartition

  • Le salaire mensuel brut, le salaire de base et tous les éléments de la rémunération

  • La durée et les modalités de la période d’essai

  • L’existence du présent accord d’entreprise ainsi que du règlement intérieur

  • Les régimes de retraite et de prévoyance complémentaires

  • La nature des frais professionnels et les modalités de leur prise en charge.

Un exemplaire de l’accord d’entreprise sera remis à tout nouvel embauché.

Les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du code du travail en vigueur : ils sont à durée indéterminée, à durée déterminée ou toute autre forme selon la législation en vigueur.

En ce qui concerne les contrats aidés, le contrat de travail devra préciser les conditions d’accompagnement de formation, l’identité et les qualités du tuteur au sein de l’entreprise.

5-2 PERIODE D’ESSAI

L’engagement définitif des salariés embauchés sous CDI est précédé d’une période d’essai de deux mois pour les personnels non-cadres et de trois mois pour les personnels cadres.

La période d’essai permet à l’employeur d’apprécier les aptitudes professionnelles du nouveau salarié. Pendant la période d’essai, les deux parties pourront se séparer à tout moment sous le délai de prévenance légal. Cette décision n’a pas à être motivée.

L’engagement des salariés embauchés sous CDD est précédé d’une période d’essai calculée selon les dispositions légales en vigueur (un jour par semaine, dans la limite de deux semaines pour un contrat d’une durée initiale de 6 mois ou moins et un mois pour un contrat d’une durée initiale de plus de 6 mois. La rupture d’essai à l’initiative de l’employeur doit faire l’objet du délai de prévenance légal.

5-3 MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail fait loi entre les parties qui sont tenues d’en respecter les clauses.

Toutefois les conditions d’emploi convenues lors de l’embauche sont susceptibles d’être modifiées en regard des difficultés ou contraintes (telles que : évolution des politiques publiques, choix organisationnels nouveaux, choix de méthodes nouvelles…) que peut rencontrer l’association, pour lesquelles les représentants du Comité Social et Economique seront consultés.

Toute modification substantielle du contrat de travail doit faire l’objet d’une proposition écrite à l’intéressé. Cette modification lui sera présentée lors d’un entretien qui lui sera proposé, et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Toute modification relative à l’acquisition de nouvelles compétences doit être assortie d’une proposition d’accompagnement de mutation professionnelle, tutorial et/ou formatif, destiné à prendre en compte l’incidence de l’avenant proposé au salarié.

Le refus du salarié d’accepter la modification de son contrat pourrait entraîner la rupture de celui-ci à l’initiative de l’employeur pour motif économique.

5-4 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

5-4-1 Préavis

Après la période d’essai, la démission, le licenciement (sauf faute grave ou lourde), le départ volontaire ou la mise à la retraite, donnent lieu à un préavis, sa durée est fixée comme suit :

- pour les personnels non-cadre : 1 mois et 2 mois au-delà de 2 ans d’ancienneté en cas de licenciement ou de mise à la retraite ;

- pour les cadres : 3 mois, et 2 mois en cas de départ volontaire à la retraite.

Pendant le préavis, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d’une journée entière par semaine de travail ou cumulé à la fin du préavis, pour la recherche d’un emploi. La fixation de la détermination des conditions de prises de ces 2 heures seront fixées d’un commun accord entre l’association et le salarié a défaut par l’employeur. Ces heures sont rémunérées comme temps de travail.

5-4-2 Démission

La résiliation du contrat à l’initiative du salarié doit être faite par pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre. Le point de départ du préavis correspond à la date de première présentation de la lettre de démission.

Si le salarié demande à être dispensé en tout ou partie d’effectuer son préavis, l’employeur pourra l’accepter si le départ anticipé de ce dernier, ne perturbe pas la bonne marche de l’activité de l’association.

5-4-3 Licenciement

La procédure de licenciement sera conforme aux dispositions du code du travail, Titre III, Chapitre II, articles L1232-1 à L1232-14 en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.

Les membres du comité social et économique (CSE) sont tenus informés de l’engagement de toute procédure de licenciement, quelle que soit la nature du licenciement.

5-4-4 Licenciement économique

Les licenciements résultant de la suppression d’un ou plusieurs emplois permanents ne peuvent être décidés par l’employeur qu’après information et consultation préalable des membres du comité social et économique (CSE) qui pourront présenter toute observation susceptible de modifier les décisions envisagées.

L’ordre des licenciements dans chaque catégorie professionnelle sera déterminé en tenant compte des charges de famille et de l’ancienneté du salarié dans l’association.

L’employeur, après consultation des représentants des organisations signataires de l’accord d’entreprise, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des actions d’adaptation ou de formation professionnelle.

Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant un an, une priorité pour tout embauchage éventuel.

5-4-5 Rupture conventionnelle

Toute demande par un salarié pour bénéficier d’une rupture conventionnelle sera soumise à l’approbation du Conseil d’Administration et de la Direction Générale et à l’avis consultatif du CSE

5-4-6 Indemnités de licenciement

En cas de licenciement d’un salarié non-cadre, ce dernier a droit à une indemnité de licenciement quel que soit son ancienneté.

L’indemnité de licenciement sera égale à 1/4 de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 mois au-delà.

Cette indemnité de licenciement sera plafonnée à 1 an de salaire.

En cas de licenciement d’un salarié non-cadre, ce dernier a droit à une indemnité de licenciement quel que soit son ancienneté.

Ancienneté Indemnité de licenciement (1)
Tranche de 0 à 5 ans 3/10 de mois par année jusqu’à 5 ans
Tranche de 6 à 10 ans 4/10 de mois par année au-delà de la 5ème année
Tranche de 11 à 15 ans 5/10 de mois par année au-delà de la 10ème année
Tranche au-delà de 15 ans 6/10 de mois par année au-delà de la 15ème année
(1) Calcul prorata temporis en cas d’année incomplète.

Cette indemnité de licenciement sera plafonnée à 18 mois de salaire.

Elle sera majorée de 10% pour les cadres de plus de 50 ans et de 25 % pour les cadres de plus de 55 ans

Base de calcul :

Non-cadres :

1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou, si le calcul est plus avantageux pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois (prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel proratisée). En cas de licenciement économique dans un délai d’un an suivant la date d’effet de la modification du contrat de travail à temps complet en temps partiel du fait de l’employeur, l’indemnité est calculée pour cette année sur la base du salaire à temps plein ;

Cadres :

1/12 de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois

5-4-7 Départ à la retraite

Indemnité de départ à la retraite

1° Non-cadres :

En cas de départ volontaire ou de mise à la retraite, versement d’une indemnité égale à 50 % de l’indemnité qui serait due en cas de licenciement cf 5-4-6, sous réserve des dispositions légales plus favorables.

Il est précisé qu’en cas de mise à la retraite dans un délai d’un an suivant la date d’effet de la modification du contrat de travail à temps complet en temps partiel du fait de l’employeur, l’indemnité est calculée pour cette année sur la base du salaire à temps plein.

2° Cadres

Ancienneté Indemnité de départ volontaire ou de mise à la retraite (1)
2 à 5 ans 0,5 mois
> 5 ans 1 mois
> 10 ans 2 mois
> 15 ans 3 mois
> 20 ans 4 mois
> 25 ans 5 mois
> 30 ans 6 mois
(1) Calcul prorata temporis en cas d’année incomplète.

Base de calcul : identique à celle prévue pour l’indemnité de licenciement cf 5-4-6

5-4-8 Notion d’ancienneté

L’ancienneté est comptée au jour de l’entrée dans l’entreprise.

Sont assimilés à des périodes de travail effectif, pour le calcul de l’ancienneté, les congés payés, congés pour événements familiaux, périodes de maladie, d’accident du travail ou maladie professionnelle, congés de maternité, congés parentaux pour la moitié de leur durée, congés de formation économique, sociale et syndicale, congés pour ancienneté et congés pour enfant malade.

A ces périodes, s’ajoutent les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre et les périodes militaires obligatoires

ARTICLE 6 DUREE DU TRAVAIL

6-1 DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, dans le cadre de la loi.

6-2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Des aménagements d’horaires peuvent être accordés par l’employeur, sous réserve que les plages horaires travaillées soient comprises dans la plage 8h - 20h. Les tranches horaires effectivement travaillées dans chaque service seront déterminées par le chef de service en fonction des contraintes du fonctionnement.

Une ventilation horaire sera calculée sur la base de 70h de travail à la quatorzaine (la quatorzaine sera calculée sur tous les jours de la semaine, samedi et dimanche compris) les 2 quatorzaine devront faire partie intégrante d’un même mois. Cette ventilation pourra être étendue exceptionnellement sur quatre semaines avec l’accord du chef de service.

6-3 REPOS HEBDOMADAIRE

Sauf pour des nécessités de service exceptionnelles, le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont le dimanche.

6-4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Exceptionnellement, lorsque la charge de travail l’exige, le personnel pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires dans les limites et les conditions fixées par la loi.

Toute exécution d’un dépassement d’horaire hebdomadaire nécessite au préalable un accord écrit de l’employeur.

ARTICLE 7 FRAIS PROFESSIONNELS

Tous les frais professionnels engagés par un salarié sur ordre de mission sont à la charge de l’employeur.

7-1 ASSURANCE POUR DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Le surcoût d’assurance lié à l’utilisation du véhicule personnel pour des déplacements professionnels est pris en charge par l’employeur sur production d’une attestation de l’assureur du salarié indiquant que le véhicule est assuré pour usage professionnel.

7-2 DEPLACEMENTS DANS MARSEILLE ET DANS LES LIMITES DE LA REGION PACA

Les salariés appelés à se déplacer fréquemment dans le cadre de leur emploi dans Marseille et dans la Région PACA, seront remboursés :

  • Soit d’un abonnement aux transports en commun valable sur l’ensemble du réseau de la ville (bus et métro), du département et de la Région.

  • Soit, s’ils utilisent leur véhicule personnel, sur la base des remboursements prévus à l’article 7-3 du présent accord, après autorisation écrite de l’employeur.

7-3 DEPLACEMENTS HORS MARSEILLE ET HORS DE LA REGION PACA

Le mode de déplacement (véhicule, avion, train…) utilisé sera déterminé par le chef de service et validé par la DG.

L’utilisation du véhicule de l’Association est priorisée, l’éventualité de l’utilisation d’un véhicule personnel sera indemnisée sur la base des indemnités kilométriques fiscales en vigueur à la date du déplacement et pour le nombre de kilomètres sur la base du site Mappy ou via Michelin, distance la plus rapide.

Concernant les déplacements en train la base de référence pour la prise en compte des remboursements sera le tarif 2éme classe SNCF.

Concernant les déplacements en avion la base de référence pour la prise en compte des remboursements sera le tarif éco.

7-4 DEPLACEMENTS AVEC VEHICULE DU SALARIE

Avant toute utilisation de son véhicule, le salarié devra prouver que son assurance couvre les déplacements professionnels.

Les salariés ayant effectué des déplacements avec leur propre véhicule seront remboursés sur la base des remboursements prévus à l’article 7-2 et 7-3 du présent accord

7-5 DELAI DE REMBOURSEMENT

Les frais professionnels engagés dans le respect des procédures en vigueur, seront remboursés au plus tard au moment de la paye relative au mois suivant la remise par le salarié d’une note de frais à laquelle sera joint tous les justificatifs.

ARTICLE 8 FORMATION PROFESSIONNELLE

8-1 DROIT DES SALARIES

Le droit des salariés à la formation professionnelle est établi par la législation en vigueur. A ce titre, l’association participe au financement de la formation professionnelle selon les dispositions de la loi.

8-2 PLAN DE FORMATION

Un plan de formation est établi chaque année pour l’année suivante. Au plus tôt le 30 juin de chaque année civile et au plus tard le 30 septembre. Les personnels, via les membres du comité social et économique (CSE), sont destinataires du catalogue des formations de l’UNIFORMATION auquel l’employeur cotise, du bilan des ressources dont l’employeur dispose issues de ses cotisations à l’UNIFORMATION, du plan de formation proposé par l’employeur.

Ce plan est élaboré par la direction et remis pour consultation aux représentants du Comité Social et Economique .

Un échéancier est établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier de la formation continue.

Ce plan de formation doit comprendre le budget prévisionnel, les objectifs de formation déterminés pour le personnel et non pas seulement la liste nominative de ceux qui partiront en stage.

ARTICLE 9 CONGES PAYES

9-1 DUREE DES CONGES, PERIODE DES CONGES, INDEMNISATION

Pour les salariés ayant une année de travail effectif ou assimiles dans l’entreprise au cours de la période légale de référence, la durée des congés annuels est fixée à vingt-cinq jours ouvrés soit 5 semaines de 5 jours considérés comme jours travaillés (du lundi au vendredi à la date du présent accord).

L’indemnité correspondante est égale au dixième de la rémunération totale perçue pendant la période de référence. Elle ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si la personne avait continué à travailler. Il devra notamment être tenu compte du salaire atteint pendant la période précédant le congé et la durée effective du travail.

  1. Pour le personnel n’ayant pas une année de présence au premier juin, ou n’ayant pas travaillé de manière continue pendant la période de référence (1er juin – 31 mai), le congé est calculé à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de présence ou assimilé.

  2. La période légale de prise du congé principal annuel court du 1er mai au 31 octobre. Les dates de départ sont communiquées aux intéressés avant le 1er mars de chaque année. Le congé payé ne dépassant pas 10 jours ouvrés doit être continu.

  1. Le congé principal sera attribué pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il peut être dérogé individuellement à ces dispositions, avec l’accord de l’employeur.

  2. A l’intérieur de la période des congés ci-dessus déterminée, l’ordre de départ est fixé par l’employeur après avis des membres du comité social et économique (CSE), compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service dans l’entreprise. Les conjoints travaillant dans l’association ont droit à un congé simultané.

  3. Les salariés doivent prendre au minimum deux semaines calendaires sur les cinq semaines de congés entre le 1er juillet et le 31 août.

9-2 JOURS FERIES

Indépendamment du 1er mai, payé selon les dispositions légales, lorsqu’ils perdent une journée de travail du fait du chômage, d’un jour férié tombant un jour habituel de travail dans l’établissement, les salariés sont payés dans les conditions prévues par la loi pour la journée du 1er mai.

Les jours fériés sont : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre.

9-3 CONGES SPECIAUX POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les congés (payés) spéciaux, pour événements familiaux sont les suivants, ils sont pris dans la quinzaine de l’événement :

  • Mariage du salarié : 4 jours ouvrés, 5 jours ouvrés après un an d’ancienneté

  • Mariage d’un enfant : un jour ouvré

  • Pacs du salarié : 4 jours ouvrés, 5 jours ouvrés après un an d’ancienneté

  • Mariage frère ou sœur : 1 jour ouvré

  • Décès du conjoint, du concubin, du partenaire du Pacs ou d’un enfant : 5 jours ouvrés

  • Décès du père, mère, beaux-parents, frère, sœur : 4 jours ouvrés

  • Décès des grands-parents : 2 jours ouvrés

  • Décès beau-frère, belle-sœur, petits-enfants : 1 jour ouvré

  • Déménagement du salarié : 1 jour ouvré tous les 2 ans

  • Enfant malade (enfant jusqu’à l’âge de 16 ans) sur présentation d’une attestation médicale) : 7 jours ouvrés par année civile (sauf en cas d’hospitalisation, ces jours sont payés uniquement à compter du 4ème jour d’absence. Ces jours ne sont pas cumulables si 2 conjoints travaillent au sein de l’association).

A ces jours de congé pour événements familiaux, s’ajoute le congé de naissance ou d’adoption prévu par la loi et payé suivant les dispositions légales.

9-4 CONGES ADDITIONNELS POUR L’ANCIENNETE DES SALARIES

Ancienneté > 4 ans : 1 jour congé

Ancienneté > 7 ans : 2 jours congé

Ancienneté > 10 ans : 3 jours congé

Ancienneté > 15 ans : 4 jours congé

Ancienneté > 20 ans : 5 jours congé

9-5 RECUPERATION

Les dépassements horaires sont traités par la disposition de ventilation par quatorzaine prévues à l’article 6.2

Les jours de récupération pour des actions complémentaires hors de temps de travail sont les suivants :

  • Un jour pour un week-end passé en accompagnement de groupe.

  • Un jour pour un week-end passé en déplacement professionnel.

  • Un jour pour un accompagnement au-delà de 3 jours et deux nuits incluant couchers, déjeuners et diners.

Ces jours de récupération devront être pris avec l’accord de l’employeur au cours du mois suivant l’évènement et 1 semaine avant la date souhaitée.

9-6 DEMANDE DE CONGE

Tous les jours des congés (payés) normaux sont à demander 2 semaines en amont hors période estivale (1 mois).

Tous les jours des congés (payés) spéciaux ou récupération sont à demander 1 semaine en amont sauf décès et maladie.

ARTICLE 10 ABSENCES POUR MALADIE, MATERNITE ET INDEMNISATION

10-1 INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE ET ACCIDENT

En cas d’absence justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’un accident de travail, dûment constaté par un certificat médical, l’intéressé :

  • À condition d’avoir justifié, dans les 48 heures de cette incapacité, sauf cas de force majeure ;

  • D’être pris en charge par la sécurité sociale ;

  • D’être soigné sur le territoire national ou dans l’un des pays de l’union européenne ;

(Ces deux dernières conditions ne sont pas requises en cas de déplacement de service dans un autre pays) bénéficiera des dispositions suivantes :

L’indemnisation interviendra sans délai de carence et sans condition d’ancienneté.

La rémunération sera maintenue pendant une durée maximale de trois mois sur la base du salaire brut avec subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale de trois mois également.

Le maintien du salaire tel que mentionné ci-dessus est limité à 100 % du salaire net qu’aurait perçu le salarié.

A l’issue de ce délai de 3 mois, le salarié percevra directement les indemnités journalières servies par la Caisse Prime d’Assurance Maladie (CPAM), l’organisme de prévoyance versera une indemnité à l’Employeur sur la base du contrat souscrit, des avis d’arrêts de travail et des décomptes d’indemnités journalières de la CPAM au-delà d’une période supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Le salarié s’engage à transmettre à l’employeur décomptes des indemnités journalières qui lui seront servies par la CPAM, afin que ce dernier puisse à son tour les transmettre à l’organisme de prévoyance

L’indemnité versée par le régime de prévoyance à l’employeur, conditionnée à la réception des décomptes des indemnités journalières services par la CPAM, sera reversée au salarié moyennant un délai administratif pour traitement du dossier et établissement d’un bulletin de paie (l’indemnité est soumise aux différentes cotisations selon la législation en vigueur).

10-2 INCIDENCE DE LA MALADIE OU D'UN ACCIDENT SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Les absences résultant de la maladie ou d'un accident, y compris les accidents de travail, dûment justifiées dans les quarante-huit heures par certificat médical, suspendent le contrat de travail pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Dans le cas où l'absence d'un salarié impose son remplacement :

  • La direction informe le remplaçant du caractère provisoire de son emploi

Sans préjudice des dispositions régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles visés aux articles L1226-7 et suivants du code du travail, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent et si l'absence maladie excède 12 mois sans interruption, il aura la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions légales.

La notification de rupture du contrat sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect des dispositions des articles 5-4 du présent accord.

L’ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade.

À tout moment, l’employeur devra être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d’arrêt de travail afin qu’il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu’il jugera nécessaire. En cas de contestation par le salarié de l’avis donné par le médecin de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin-contrôleur.

10-3 MALADIE AVANT LES CONGES

Si un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée avant la date fixée comme début de son congé annuel ou pendant son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité du congé annuel dont les dates seront fixées en accord avec l'employeur.

ARTICLE 11 MATERNITE, ADOPTION, CONGE PARENTAL

A partir du 5eme mois, les salariées concernées par les congés de maternité bénéficieront d'une réduction journalière d'une heure de temps de travail. Cette heure rémunérée peut être prise en début ou fin de journée ou à l'heure du déjeuner, en accord avec l'employeur.

Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption, sont régies par l'article L1225-4 du Code du Travail.

Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressées est versé par la sécurité sociale.

Les intéressées bénéficient en outre des dispositions prévues par l'article L1225-34 du Code du Travail.

Le (la) salarié(e) ou son conjoint, peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L1225-47 à L1225-59 (congé parental d'éducation).

Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du simple fait des dites consultations prénatales.

ARTICLE 12 INFORMATION SUR LES POSTES A POURVOIR

En cas de vacances ou de création de poste, l'employeur a le choix de la source de recrutement. Toutefois, il en informera par voie d’affichage l'ensemble du personnel. Ainsi les candidatures internes répondant aux conditions requises seront examinées en priorité.

ARTICLE 13 REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES

L’association EUROCIRCLE a adhéré dès sa création à un régime de retraite complémentaire : ARRCO (URS pour les salariés cadres et non cadres) et AGIRC (URC pour les salariés cadres).

ARTICLE 14 REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE PRINCIPE GENERAL

L’association EUROCIRCLE a adhéré à un régime de prévoyance : AGRR assurant les prestations suivantes :

  • Incapacité, longue maladie, invalidité

  • Décès.

ARTICLE 15 CARRIERES ET CLASSIFICATIONS

15 – 1 GRILLE DES CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS ET SALAIRES

Le salaire mensuel d'embauche est égal au produit de l'indice correspondant à l'emploi occupé par la valeur du point, correspondant à la durée hebdomadaire légale.

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle fixée à partir de la grille du présent accord.

La valeur du point est de 3,5€

15 – 2 PRIMES POUR MISSIONS COMPLEMENTAIRES DE RESPONSABILITE ET DE TECHNICITE

L’association peut attribuer une prime dont le montant mensuel est fixé à 30 points pour une mission complémentaire aux tâches habituelles et 50 points pour une mission exceptionnelle. Ces points sont liés à l’existence de la situation particulière ayant engendré la création de la prime. Elle n’a pas de caractère permanent.

15 - 3 CLASSIFICATION 1er juillet 2021

Groupe 1

  • Chargé de mission

  • Ancienneté

Indices Salaire brut
  • Indice de début

  • Smic légal

Smic légal
  • Après 1 an

  • 470

* 3,5
  • 1645,00

  • Après 3 ans

  • 495

* 3,5
  • 1732,50

  • Après 5 ans

  • 515

* 3,5
  • 1802,50

  • Après 7 ans

  • 535

* 3,5
  • 1872,50

  • Après 9 ans

  • 555

* 3,5
  • 1942,50

  • Après 11 ans

  • 575

* 3,5
  • 2012,50

  • Après 14 ans

  • 595

* 3,5
  • 2082,50

  • Après 17 ans

  • 620

* 3,5
  • 2170,00

  • Après 20 ans

  • 645

* 3,5
  • 2257,50

Groupe 2

  • Chef de projet junior

  • Ancienneté

Indices Salaire brut
  • Indice de début

  • 525

* 3,5
  • 1830

  • Après 1 an

  • 540

* 3,5
  • 1890

  • Après 2 ans

Chef de projet

Groupe 3

  • Chef de projet

Ancienneté Indices Salaire brut
  • Indice de début

  • 580

* 3,5
  • 2030,00

  • Après 1 an

  • 590

* 3,5
  • 2065,00

  • Après 3 ans

  • 610

* 3,5
  • 2135,00

  • Après 5 ans

  • 630

* 3,5
  • 2205,00

  • Après 7 ans

  • 650

* 3,5
  • 2275,00

  • Après 9 ans

  • 670

* 3,5
  • 2345,00

  • Après 11 ans

  • 690

* 3,5
  • 2415,00

  • Après 14 ans

  • 720

* 3,5
  • 2520,00

  • Après 17 ans

  • 750

* 3,5
  • 2625,00

  • Après 20 ans

  • 780

* 3,5
  • 2730,00

Groupe 4

  • Chef (ffe) de service Adjoint (e)

Ancienneté Indices Salaire brut
  • Indice de début

  • 780

* 3,5
  • 2730,00

  • Après 1 an

  • 810

* 3,5
  • 2835,00

  • Après 3 ans

  • 840

* 3,5
  • 2940,00

  • Après 5 ans

  • 870

* 3,5
  • 3045,00

  • Après 7 ans

  • 900

* 3,5
  • 3150,00

  • Après 9 ans

  • 930

* 3,5
  • 3255,00

Groupe 5

  • Responsable Administratif(e) et de gestion

Ancienneté Indices Salaire brut
  • Indice de début

  • 750

* 3,5
  • 2625,00

  • Après 1 an

  • 780

* 3,5
  • 2730,00

  • Après 3 ans

  • 810

* 3,5
  • 2835,00

  • Après 5 ans

  • 840

* 3,5
  • 2940,00

  • Après 7 ans

  • 870

* 3,5
  • 3045,00

  • Après 10 ans

  • 900

* 3,5
  • 3150,00

Groupe 6

  • Chef(ffe) de Service

Ancienneté Indices Salaire brut
  • Indice de début

  • 871

* 3,5
  • 3048,50

  • Après 3 ans

  • 880

* 3,5
  • 3080,00

  • Après 5 ans

  • 900

* 3,5
  • 3150,00

  • Après 7 ans

  • 920

* 3,5
  • 3220,00

  • Après 9 ans

  • 940

* 3,5
  • 3290,00

  • Après 11 ans

  • 960

* 3,5
  • 3360,00

  • Après 14 ans

  • 990

* 3,5
  • 3465,00

  • Après 17 ans

  • 1020

* 3,5
  • 3570,00

  • Après 21 ans

  • 1050

* 3,5
  • 3675,00

Groupe 7

  • Directeur général adjoint

  • Indice de début

  • 1000

* 3,5
  • 3500,00

  • Après 5 ans

  • 1050

* 3,5
  • 3675,00

  • Après 10 ans

  • 1100

* 3,5
  • 3850,00

  • Après 15 ans

  • 1200

* 3,5
  • 4200,00

  • Après 20 ans

  • 1300

* 3,5
  • 4550,00

  • Après 25 ans

  • 1400

* 3,5
  • 4900,00

Groupe 8

  • Directeur général

  • Après 14 ans

  • 1200

*3,5
  • 4200,00

  • Après 17 ans

  • 1300

*3,5
  • 4550,00

  • Après 20 ans

  • 1400

* 3,5
  • 4900,00

  • Après 25 ans

  • 1500

* 3,5
  • 5250,00

ARTICLE 16

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations spécifiques dont il dispose, chaque salarié s’engage :

  • à observer un strict devoir de confidentialité et en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;

  • à ne pas transférer des dossiers réalisés ou en cours d’élaboration auprès de son nouvel employeur.

  • à ne pas utiliser les contacts professionnels d’EUROCIRCLE au bénéfice d’autres structures ou pour des projets professionnels personnels.

Cette interdiction est applicable pendant une durée d’un an, limitée au département.

ARTICLE 17 DISPOSITIONS FINALES

17-1 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a pris effet le 24 septembre 2021, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixées par l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

Les dispositions entrées en vigueur avec rétroactif ne privent pas les salariés de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l’accord.

17-2 CONDITIONS DE VALIDITE

La validité du présent accord est subordonnée au respect des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, qui imposent, la signature dudit accord par un/des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

17-3 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sise 23-25, rue Borde – 13 285 MARSEILLE CEDEX 8, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé@accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet accessible depuis le site http://www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE, 6 rue RIGORD – 13 007 MARSEILLE, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.

Etant précisé que chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

17-4 ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

17-5 INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la notification de la difficulté, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

17-6 CLAUSE D’EVALUATION DE L’ACCORD

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord ».

De même les parties conviennent de faire un point d’étape la 1ere année au terme de période de 6 mois (Mars 2022) puis tous les ans à terme échu

Fait à Marseille, le 27 janvier 2022

En quatre exemplaires originaux sur 24 pages

Monsieur ……………………..

En qualité de Président de l’Association

EUROCIRCLE

Madame ……………………………….

En qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (C.S.E)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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