Accord d'entreprise "Accord sur le décompte du temps de travail personnel encadrement" chez VIE INDUSTRIES - VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de VIE INDUSTRIES - VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T01321011121
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS
Etablissement : 40988739500104

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES 2020-2021 (2020-02-21) ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DES CONGES 2021-2022 POUR LES ETS DE MULHOUSE, SOCHAUX, VESOUL ET SITES RATTACHES (2021-03-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

Accord sur le décompte du temps de travail du personnel d’encadrement

Intégré à une équipe de production en Feux Continus

Entre les soussignés :

L’établissement de Fos-Sur-Mer de la Société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTION (VIGS), Société par action simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 21 rue de la Boétie - 75 008 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 409 887 395 et représentée par en sa qualité de Directrice du Développement RH

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

FO représenté par pris en sa qualité de Délégué Syndical

CGT représenté par, pris en sa qualité de Délégué Syndical

CFDT représenté par pris en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Préambule

Dans le cadre du transfert des salariés du département énergie d’ArcelorMittal Méditerranée au sein de l’établissement Fos s/Mer de Veolia Industries Global Solution (VIGS), il a été convenu de reprendre l’ensemble des régimes de travail prévues dans l’accord CAP 2020 Arcelor Mittal, pour les salariés de cet établissement.

Il a été ainsi organisé le maintien des dispositifs d’aménagement du temps de travail spécifiques pour les OETAM et pour les cadres, ainsi que de leur système de rémunération associé.

A ce titre, il est notamment prévu la possibilité d’une organisation du travail en Feux continus pour les OETAM, dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail, ainsi que le recours à un régime forfaitaire pour les cadres dirigeants et les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cet accord collectif ne prévoit cependant pas l’organisation et le décompte du temps de travail des salariés de statut « cadre » intégrés dans une organisation en Feux continus.

Le présent accord a pour objet de prévoir cette organisation et cette modalité de décompte, dans la mesure où il a été convenu de procéder à une promotion au statut « cadre » de certains salariés de statut « agent de maîtrise », intégré à des équipes en Feux continus.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet, champ d’application et durée

Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités d’organisation, de décompte du temps de travail et de rémunération, de salariés de statut « cadre » de l’établissement de Fos Sur Mer de la Société VIGS, dont les fonctions sont intégrées à des équipes de travail en Feux Continus.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Organisation et décompte du temps de travail du personnel d’encadrement

Il est convenu que des salariés de statut « cadre » peuvent être intégrés dans des équipes en Feux Continus.

En complément aux dispositions d’organisation du travail prévues au chapitre 5 de l’accord CAP 2020 Arcelor Mittal, le temps de travail du personnel d’encadrement intégré à une équipe de travail en Feux continus se fera dans les conditions suivantes :

Le temps de travail sera décompté sur une base annuelle et selon les mêmes conditions que le personnel OETAM prévues chapitre 4 de l’accord CAP 2020 Arcelor Mittal.

Le temps de travail annuel des salariés « cadres » intégrés à une équipe en Feux Continus sera de 1538 heures.

Ce temps de travail correspond au temps annuel que le salarié « cadre » doit consacrer à son activité d’encadrement de l’équipe en Feux Continus dont il a la responsabilité, mais aussi au temps nécessaire à son activité au titre des responsabilités qui lui sont induites.

Ce volume horaire de travail de 1538 heures annuel correspond à :

  • 1503 heures de travail effectif (soit 1496 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité)

  • 35 heures de travail effectif positionnés en dehors du cycles de feux continus d’affectation et permettant de remplir les activités nécessaire au titre de son statut cadre.

La rémunération du temps de travail du salarié « cadre » se fera sur les mêmes modalités prévues à celles des OETAM intégrés à ce cycle de travail.

En outre, le salarié « cadre » bénéficiera des droits liés à ce statut.

Les éléments conventionnels où découlant des accords applicables s’appliquant aux cadres s'appliqueront donc aux cadres intégrés aux équipes de feux continus

Article 3 : Dispositions finales

Une Commission de suivi sera mise en place à la demande des parties signataires, composée d’un membre de chacune des organisations syndicales et d’autant de membres de la direction.

Le présent accord sera déposé via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Par ailleurs, il sera adressé par l’Entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise sont :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision, par l’une et/ou l’autre des parties au présent accord, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation de la présente convention par l’une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge), et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord cessera de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou, à défaut, après une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

A Fos-Sur-Mer, le 31/03/2021

Pour VIGS

Directrice du Développement RH

Pour les Organisations Syndicales de VIGS Fos sur Mer

FO

CGT

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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