Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos entre salariés au sein de Dassault Systèmes Provence" chez DASSAULT SYSTEMES PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT SYSTEMES PROVENCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01322014791
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT SYSTEMES PROVENCE
Etablissement : 40988862500020 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-03-05)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES
AU SEIN DE DASSAULT SYSTEMES PROVENCE

Entre :

La Société DASSAULT SYSTEMES PROVENCE,

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est 53, Avenue de l’Europe 13090 Aix en Provence, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 409 888 625 00020.

Représentée par <> en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

<>, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

<>, en sa qualité de délégué syndical Force Ouvrière

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1- Champ d’application de l’accord 4

Article 2 – Objet de l’accord 4

Article 3 –Rappel des dispositifs légaux d’aide et d’accompagnement existants 4

Article 4 – Salarié bénéficiaire 4

4.1 Conditions d’éligibilité 4

4.2. Justificatifs à fournir 5

4.3. Plafonds de jours de repos pouvant être reçus 6

Article 5 – Salarié donateur 7

5.1. Conditions d’éligibilité 7

5.2. Nature et nombre de jours de repos cessibles 7

Article 6 – Procédure de don de jours de repos 7

6.1. Demande du bénéficiaire 7

6.2. Campagne d’appel aux dons 8

6.3. Dons de jours de repos par les donateurs 9

Article 7 – Abondement des jours par l’Entreprise 9

Article 8 – Utilisation des jours par le bénéficiaire 10

8.1. La prise des jours de repos reçus 10

8.2. La situation du bénéficiaire 10

Article 9 – Dispositions finales 10

9.1. Commission de suivi de l’accord 10

9.2. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 11

9.3. Révision de l’accord 11

9.4. Formalités de dépôt et publicité 12

Annexe – Rappel des dispositifs existants 13

PREAMBULE

Consciente des difficultés auxquelles les collaborateurs peuvent être confrontés dans leur vie personnelle, notamment en raison de l’état de santé de leurs proches, Dassault Systèmes Provence souhaite renforcer l’entre-aide et la solidarité au sein de la communauté de travail, lorsqu’un salarié se trouve dans une situation de secours familial.

Ainsi, l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées au cours du dernier trimestre de l’année 2020, afin d’ouvrir une négociation portant sur le dispositif de don de jours de repos, conformément à l’engagement pris dans le cadre du protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 05 mars 2020.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale reposant sur le volontariat des collaborateurs intégré dans le code du travail par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 afin de permettre le don de jours de repos à un collaborateur, parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue (c. trav. art. L. 1225-65-1).

Ce dispositif a été étendu par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 à un collaborateur, proche aidant d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (c.trav. art. L.3142-25-1) puis par la loi n° n° 2020-692 du 8 juin 2020, au profit d’un collaborateur dont l’enfant à charge, âgé de moins de 25 ans, est décédé (c. trav. art L.1225-65-1).

L’objectif du présent accord est de permettre aux salariés confrontés à une situation de secours familial, de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, grâce à la solidarité des collaborateurs de Dassault Système Provence.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies les 30 novembre 2020, le 15 février 2021, 11 mars 2021 et 15 avril 2021, en vue d’arrêter ensemble les conditions et les modalités de recours au dispositif de don de jours de repos entre salariés de l’Entreprise détaillées ci-après :

Article 1- Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de la société Dassault Systèmes Provence en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée (hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), ayant au minimum un an d’ancienneté.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour vocation de permettre aux salariés se trouvant dans une situation de secours familial de bénéficier, sous certaines conditions, de jours d’absence rémunérés supplémentaires cédés par d’autres salariés de l’Entreprise.

Article 3 –Rappel des dispositifs légaux d’aide et d’accompagnement existants

Les parties rappellent l’existence de dispositifs légaux d’aide et d’accompagnement familial prévus par le code du travail dont le détail est précisé à titre d’information en annexe du présent accord.

Article 4 – Salarié bénéficiaire

4.1 Conditions d’éligibilité

Le dispositif de don de jours de repos peut bénéficier à tout salarié de l’Entreprise en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée (hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), ayant au minimum un an d’ancienneté et se trouvant dans une des situations décrites ci-après :

- Parent d’un enfant gravement malade : le salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L’âge de l’enfant est apprécié à la date de demande du salarié à bénéficier du dispositif de don de jours.

- Proche aidant : le salarié est proche aidant d’une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Ce proche désigne l’une des personnes suivantes :

  • Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ou un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

- Parent d’un enfant décédé : le salarié dont l’enfant de moins de vingt-cinq ans ou la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédé.

L’âge de l’enfant est apprécié à la date de demande du salarié à bénéficier du dispositif de don de jours.

Situation particulière de deux salariés de Dassault Systèmes Provence concernés par un même évènement :

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre d’un évènement. Aussi, lorsque que deux personnes travaillant tous les deux au sein de Dassault Systèmes Provence sont parents d’un enfant décédé ou gravement malade, ou aidant d’un proche atteint de handicap ou en perte d’autonomie, ils ne pourront bénéficier que d’une seule campagne d’appel aux dons.

Ils pourront bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement et le nombre de jours est partagé à parts égales entre les deux salariés, sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Limite

Un salarié ne pourra solliciter le dispositif de don de jours de repos qu’une seule fois sur une période de 12 mois au titre d’un même motif d’absence (au sens d’un même évènement pour une même personne).

4.2. Justificatifs à fournir

Au moment de sa demande, le salarié devra fournir les justificatifs détaillés ci-après qui diffèrent en fonction de la situation dans laquelle il se trouve :

Pour bénéficier du don de jours de repos pour enfant gravement malade : le salarié devra apporter l’un des justificatifs suivants :

  • Le certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l’enfant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • Pour un enfant atteint d’un handicap, la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%

Pour bénéficier du don de jours de repos pour proche aidant : le salarié devra produire une déclaration sur l’honneur attestant :

  • soit du lien familial du salarié avec la personne aidée,

  • soit de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside et entretient des liens étroits et stables,

Ainsi que l’un des justificatifs suivants :

  • Pour le handicap : la décision justifiant un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ;

  • Pour la perte d’autonomie d’une particulière gravité, deux justificatifs possibles :

  • Soit un certificat médical du médecin qui suit le proche attestant de la perte d’autonomie et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • Soit la décision d’attribution de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) délivrée aux personnes âgées de plus de 60 ans.

Pour bénéficier du don de jours pour le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, le salarié devra apporter les justificatifs suivants :

  • Le certificat de décès de l’enfant ou de la personne à charge

  • Dans le cas du décès d’une personne à charge de moins de 25 ans, une déclaration sur l’honneur que la personne décédée était à la charge effective et permanente du salarié.

4.3. Plafonds de jours de repos pouvant être reçus

Lorsque les conditions d’éligibilité au dispositif sont réunies, le salarié pourra recevoir un don de jour(s) de repos dans la limite de 20 jours, hors abondement de l’entreprise.

Ce plafond s’entend au titre d’un même évènement pour une même personne.

Article 5 – Salarié donateur

5.1. Conditions d’éligibilité

Tout salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée (hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), ayant un an d’ancienneté a la possibilité de faire un don de jours de repos à un autre salarié de l’Entreprise.

5.2. Nature et nombre de jours de repos cessibles

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, pourront être cédés, les jours de repos acquis non pris suivants :

  • Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les jours de RTT ;

  • Les congés payés d’ancienneté ;

  • Les jours de récupération (jours de congés payés non pris au 31 mai, reportés dans un compteur de récupération) ;

  • Les congés payés reliquat.

Le salarié donateur peut effectuer un don de jours de repos à hauteur de 2 jours maximum par campagne d’appel aux dons, tous types de jours confondus, dans la limite de 6 jours par année civile.

Une demi-journée de repos donnée par un salarié correspond à une demi-journée d’absence rémunérée allouée à un salarié bénéficiaire, sur la base de la rémunération de ce dernier.

Article 6 – Procédure de don de jours de repos

6.1. Demande du bénéficiaire

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites à l’article 4.1 et souhaitant bénéficier du dispositif devra effectuer une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en l’accompagnant des justificatifs précisés dans le présent accord.

Après réception de la demande, un entretien sera initié par la Direction des Ressources Humaines dans les meilleurs délais afin de discuter avec le salarié de la situation qu’il rencontre, de vérifier son éligibilité au dispositif de don de jours et de déterminer le moment le plus pertinent pour le mobiliser au regard de l’état de ses compteurs de congés.

Il sera également tenu compte à cette occasion d’un éventuel reliquat de jours disponibles sur le fonds de solidarité visé au dernier paragraphe de l’article 8.1.

Durant toute la procédure de la demande, le salarié peut, s’il le souhaite, se faire assister par un représentant du personnel.

Une réponse concernant son éligibilité au dispositif est apportée par la Direction des Ressources Humaines au salarié dans les 8 jours ouvrés suivant sa demande.

En cas d’éligibilité, une campagne d’appel aux dons est ouverte par la Direction des Ressources Humaines.

Il appartiendra au salarié bénéficiaire de fournir un engagement écrit que les dons de jours seront utilisés conformément à la demande.

En cas de non éligibilité au dispositif, la Direction des Ressources Humaines étudiera avec le salarié les solutions envisageables lui permettant de répondre à sa situation (aménagement de l’organisation et/ou de la durée du travail, souplesse dans la planification de la prise des congés, télétravail, …).

6.2. Campagne d’appel aux dons

Lorsqu’un salarié est éligible au dispositif, une campagne d’appel aux dons est ouverte par la Direction des Ressources Humaines en préservant l’anonymat et la confidentialité des informations relatives au bénéficiaire.

À compter de la date de transmission de l’information, la campagne de recueil des dons est ouverte pour une durée de 15 jours calendaires, renouvelable une fois en cas de besoin. La campagne est diffusée par le biais des canaux de communication existants dans l’entreprise.

La période de recueil de dons de jours est clôturée lorsque le délai d’ouverture de la campagne est arrivé à terme.

À l’issue de la campagne d’appel aux dons, le salarié donateur sera informé du nombre de jours promis effectivement prélevés et le salarié bénéficiaire sera crédité des jours de repos reçus dans un compteur dédié de l’application « People Time ».

Il est précisé qu’il sera utilisé en priorité, et le cas échéant, le reliquat de jours disponibles sur le fonds de solidarité visé au dernier paragraphe de l’article 8.1.

En cas de recours concomitants au dispositif de don de jours par plusieurs salariés répondant aux conditions d’éligibilité visés à l’article 4.1, une campagne unique d’appel aux dons pourra être lancée.

Dans un tel cas, les jours donnés seront répartis de façon égalitaire entre les salariés bénéficiaires.

Il est également entendu que le nombre de jours cessibles par salarié est proportionnel au nombre de cas de recours ayant donné lieu à cette campagne unique, dans la limite de 6 jours par année civile. Ainsi, par exemple, pour une campagne unique regroupant 2 cas de recours, un même salarié pourra donner jusqu’à 4 jours de congé.

6.3. Dons de jours de repos par les donateurs

Lorsqu’une campagne d’appel aux dons est ouverte, le salarié donateur peut effectuer une promesse de don de jour(s) de repos en remplissant un formulaire dans lequel il précise la nature et le nombre de jours de repos cédés et qu’il transmet par un ticket People Support.

Afin que le plus grand nombre de salariés puisse témoigner de leur solidarité et de leur entraide, la Direction des Ressources Humaines appliquera la règle suivante pour l’ordre de prélèvement des jours promis :

Une demi-journée sera prélevée à chaque collaborateur donateur, en application de l’ordre de priorité suivant :

  1. Les promesses de dons les plus importantes

  2. L’ordre chronologique d’arrivée des promesses

Et ce, autant de fois que nécessaire pour atteindre l’objectif fixé par la campagne ou le plafond de 20 jours ou jusqu’à épuisement des promesses de dons.

Les jours promis au-delà de l’objectif ou du plafond de la campagne d’appel aux dons ne seront pas déduits des compteurs des salariés donateurs.

Les dons de jours de repos sont anonymes, définitifs, et réalisés sur la base du volontariat, sans aucune contrepartie. Le solde de congé du salarié donateur est réduit du nombre de jours donnés sur le bulletin de paie du mois suivant.

Les heures de travail effectuées en raison d’un don de jours de repos, n’ouvriront droit à aucune majoration.

Article 7 – Abondement des jours par l’Entreprise

L’Entreprise s’engage à abonder à hauteur de 3 jours par campagne le nombre de jours cédés au bénéfice du salarié demandeur. Les jours abondés s’ajoutent au nombre maximal de jours que peut recevoir le salarié bénéficiaire.

Article 8 – Utilisation des jours par le bénéficiaire

8.1. La prise des jours de repos reçus

La prise des jours de repos par le salarié bénéficiaire doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de l’attribution des jours sur le compteur dédié. Les jours sont pris par journée ou par demi-journée de façon consécutive ou fractionnée dans l’application People Time.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager et la Direction des Ressources Humaines, un calendrier prévisionnel de la prise de ces jours de repos.

Les jours reçus non utilisés par le salarié bénéficiaire au-delà du délai de 6 mois seront versés dans un fonds de solidarité, mobilisable pour un autre salarié. Il en est de même des jours reçus non utilisés au jour de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiaire, qui ne feront donc pas l’objet d’une indemnisation monétaire.

8.2. La situation du bénéficiaire

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence issue de la prise de jours donnés.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de tous les droits du salarié, tel que les droits que le salarié tient de son ancienneté et de sa rémunération perçue, notamment les droits aux congés payés (acquisition des congés payés et assiette de l’indemnité), l’application des accords d’intéressement et de participation (tant sur la part proportionnelle au temps de présence que sur la part proportionnelle au salaire), etc.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d’absence et acquiert les mêmes avantages pendant sa période d’absence que pendant une période de travail effectif.

Article 9 – Dispositions finales

9.1. Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’application de l’accord sera réunie annuellement à l’initiative de la Direction. Elle aura vocation à mesurer la manière dont le dispositif de don de jours a été mobilisé et à réfléchir à d’éventuels ajustements dans sa mise en œuvre.

À cette fin, les indicateurs chiffrés suivants seront partagés et analysés :

  • Le nombre de demandes

    • Nombre d’acceptation et les situations à l’origine du bénéfice du don

    • Nombre de refus et les motifs à l’origine du refus

  • Le nombre de donateurs par campagne et par année

  • Le nombre de jours promis par campagne et par année

  • Le nombre de jours donnés par campagne et par année

  • Le solde de jours disponibles sur le fonds de solidarité

La commission de suivi sera composée au maximum, de deux représentants par organisation syndicale représentative présente dans l’Entreprise, dont un délégué syndical.

Elle sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines qui pourra également être assisté dans les mêmes conditions.

La première réunion de la commission de suivi se tiendra à l’issue de la première année d’application de l’accord.

9.2. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Les parties conviennent de se revoir 6 mois avant le terme de cet accord en vue de sa renégociation. Les parties décideront alors de l’opportunité d’un nouvel accord ou du renouvellement de celui-ci.

9.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé à la demande l’Entreprise ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives signataires ou y ayant adhéré ultérieurement par tout moyen écrit. En cas de demande de l’une ou de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives signataires, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

9.4. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la direction dès sa signature aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé dès sa signature, par les soins de l’Entreprise, à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur, exclusivement sous forme dématérialisé à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence.

En complément et conformément à l’accord national du 14 décembre 2017, le présent accord sera déposé par email à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Les formalités de dépôt et publicité sont opérées par l’Entreprise.

Fait à Aix en Provence, le …………………………………………………………

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties signataires et 1 exemplaire pour le secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Signatures :

Pour la Direction

<>

Directeur Général

Pour le Syndicat CFE-CGC

<>

Délégué Syndical

Pour le Syndicat Force Ouvrière

<>

Délégué Syndical

Annexe – Rappel des dispositifs existants

Le congé de présence parentale : conformément aux articles L. 1225-62 et suivants du code du travail, le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants, sans autre condition liée à l'ancienneté, à la nature du contrat de travail ou à l'effectif de l'entreprise. La durée maximale de ce congé non rémunérée est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie.

Le congé de solidarité familiale : conformément aux articles L. 3142-6 et suivants du code du travail, le congé de solidarité familiale est accessible à tout salarié sans qu'aucune condition d'ancienneté ne soit requise afin de permettre d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée maximale de ce congé non rémunérée est de 3 mois, renouvelable une fois.

Le congé de proche aidant : A compter du 1er janvier 2023 et conformément aux articles L. 3142-16 et suivants du code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié dans l’entreprise en cas de handicap ou de perte d'autonomie d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois et peut être renouvelé dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière professionnelle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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