Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du CSE" chez AGENCE DE ST ETIENNE JACQUARD - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE DE ST ETIENNE JACQUARD - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04219001452
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEM
Etablissement : 40989871500019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°12 à l'accord d'entreprise initial du 20 mars 1997 (2018-08-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LOIRE HABITAT

30 rue Palluat de Besset

CS40540

42007 SAINT ETIENNE CEDEX 01

Représenté par

De première part,

Et les organisations syndicales ci-dessous désignées :

Délégué syndical CGT de Loire Habitat

Délégué syndical CFDT de Loire Habitat

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE).

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE et plus particulièrement, la création de trois commissions spécifiques et les modalités de fonctionnement du CSE.

ARTICLE 2 : COMMISSIONS DU CSE

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes :

1- Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Nombre de membres des CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de Loire Habitat ; elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège, prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,

  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT, présidée par l'employeur ou son représentant, se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions des CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités par le Président et assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

2- Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission de la formation, présidée par l'employeur ou son représentant, est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et se réunit 2 fois par an.

3- Commission des œuvres sociales

Le CSE définit la politique suivie en matière d’œuvres sociales et assure le suivi de ces actions à travers le budget arrêté. Pour l’aider dans cette mission, le CSE est assisté d’une commission qui gère la part de subventions reçue par le CSE pour les activités socio-culturelles.

La commission des œuvres sociales est chargée :

  • d’assurer la gestion des œuvres sociales instituées en faveur du personnel de Loire Habitat,

  • de contribuer par tous les moyens appropriés au développement de ces œuvres sociales,

  • de favoriser l’amitié, la solidarité et la compréhension entre les collaborateurs de Loire Habitat par l’organisation de loisirs en commun et d’activités socio-culturelles, en s’interdisant toute activité politique, syndicale et confessionnelle.

La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

ARTICLE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

1- Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11 (1 par mois sauf au mois d’août), dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

2- Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique (adresse professionnelle ou personnelle le cas échéant, sur accord du membre du CSE) ou courrier postal, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi postal.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

3- Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois. Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

4- Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans sur les thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de ces consultations, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues dans la BDES.

5- Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE. Elle est tenue sur un support informatique et est accessible en permanence aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par courrier électronique ou lors d’une réunion du CSE.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Les informations versées dans la BDES portent sur les deux exercices précédant l’exercice en cours ainsi que des prévisions sur l’exercice en cours et les 3trois exercices suivants. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

La BDES comporte les informations suivantes :

  • Evolution des effectifs par type de contrat, par sexe, par âge, par ancienneté, par catégorie professionnelles ;

  • Evolution de l’emploi des personnes handicapées ;

  • Evolution de la formation professionnelle (coûts pédagogiques, publics concernés notamment) ;

  • Durée du travail (dont passage temps partiel à temps plein) ;

  • Répartition par sexe et  par catégorie professionnelle des embauches, de la promotion professionnelle, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • Evolution des rémunérations salariales et de l’intéressement ;

  • Répartition des augmentations individuelles et des primes d’activités exceptionnelles par sexe ;

  • Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique ;

  • Evolution du Chiffre d’Affaires, de l’effort annuel moyen en matière de maintenance et d’entretien courant,

  • Evolution du taux d’autofinancement net par rapport au Chiffre d’Affaires,

  • Répartition des fonds propres, subventions et emprunts en matière d’investissement ;

  • Evolution du taux de la vacance commerciale.

ARTICLE 4 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il entre en vigueur à compter de son dépôt ; il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Loire Habitat:

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme de la DIRECCTE  https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Etienne, en 4 exemplaires,

Le 26 mars 2019

Pour LOIRE HABITAT Pour la CGT Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com