Accord d'entreprise "Accord d'adhésion/déclinaison du 19 novembre 2019 de la société AXA Partners Holding SA à l'accord RSG du 12 octobre 2001 sur les congés exceptionnels au sein du Groupe AXA en France" chez AXA PARTNERS HOLDING SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA PARTNERS HOLDING SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219014725
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : AXA PARTNERS HOLDING SA
Etablissement : 41001120900039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise relatif au socle conventionnel d’AXA Partners Holding SA du 30 août 2018, suite à la mise en cause du statut collectif résultant du transfert du personnel intervenu le 1er juin 2017 (2018-08-30) Accord AXA Partners Holding SA du 19 novembre 2019 relatif au développement des compétences et à la formation professionnelle (2019-11-19) Accord AXA Partners Holding SA du 10 février 2021 relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021 (2021-02-16) Accord AXA Partners Holding SA du 9 février 2022 relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur les Salaires 2022 (2022-02-10) Accord AXA Partners Holding SA du 15 décembre 2022 relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur les Salaires 2023 (2022-12-15) Accord Forfait Mobilité Durable (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

Accord d’adhésion/déclinaison du 19 novembre 2019 de la société AXA Partners Holding SA à l’accord RSG du 12 octobre 2001 sur les congés exceptionnels au sein du Groupe AXA en France

Entre la société AXA Partners Holding SA, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives signataires ci-dessous,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Préambule

Le 12 octobre 2001, il a été signé au sein de la Représentation Syndicale de Groupe un accord prévoyant la mise en place de dispositions harmonisées en matière de congés exceptionnels au sein du Groupe AXA en France.

Cet accord R.S.G. du 12 octobre 2001 s’articule autour des principes suivants :

  • harmoniser les avantages collectifs en matière de congés exceptionnels aux fins d’assurer une cohésion sociale efficace ;

  • définir des dispositions dans un cadre global, équilibré et cohérent ;

et fixe les principes et définitions relatifs aux congés exceptionnels dans les entreprises relevant du périmètre de la R.S.G.

Désireuses d’adhérer au dispositif défini par l’accord RSG du 12 octobre 2001, dont les principes sont rappelés aux alinéas précédents, les Organisations Syndicales représentatives de salariés et la Direction d’AXA Partners Holding SA se sont donc réunies les 22 octobre 2019 et 12 novembre 2019 afin de procéder à l’adhésion d’AXA Partners Holding SA à ce dispositif.

Au terme de cette rencontre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Adhésion à l’accord RSG du 12 octobre 2001 sur les congés exceptionnels

La société AXA Partners Holding SA, comprise dans le périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe, déclare adhérer au dispositif de l’accord RSG du 12 octobre 2001 sur les congés exceptionnels.

Article 2 – Principe de substitution et mise en œuvre

Les dispositions de l’accord RSG du 12 octobre 2001, qui organisent la substitution d’avantages harmonisés aux dispositifs antérieurement en vigueur, se substitueront notamment à l’ensemble des avantages issus des accords, décisions unilatérales, pratiques et usages.

L’adhésion de la société AXA Partners Holding SA a pour effet de lui rendre applicable l’ensemble des dispositions de l’accord RSG du 12 octobre 2001 sous réserve des dispositions apportées par les articles ci-dessous.

Article 3 – Congés exceptionnels pour événements familiaux

3.1 Naissance ou adoption d’un enfant

Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours

Ce congé est à prendre dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’événement.

3.2 Mariage

d’un salarié

5 jours

d’un enfant ou pupille

2 jours

d’un petit-enfant

2 jours

d’un frère ou d’une sœur

1 jour

d’un beau-frère ou d’une belle sœur

1 jour

3.3 PACS

Du salarié 4 jours

3.4 Evénement religieux

Par enfant 1 jour

Ce jour de congé exceptionnel par enfant peut être attribué au salarié à l’occasion d’un événement religieux intervenant avant le 15ème anniversaire de l’enfant.

3.5 Décès

du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS 5 jours
d’un enfant ou pupille 5 jours
du père ou de la mère 3 jours*
du beau-père ou de la belle-mère 3 jours*
d’un grand-père ou d’une grand-mère 2 jours*
d’un petit-enfant 2 jours*
d’un frère ou d’une sœur 2 jours*
d’un beau-frère ou d’une belle sœur 1 jour*

* 1 jour supplémentaire fractionnable peut être accordé si le temps de transport (aller) pour se rendre à la cérémonie est supérieur à 3 heures ou supérieur ou égal à 500 km aller.

3.6. Annonce de la survenue d’un handicap

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

2 jours

3.7 Déménagement

1 jour par déménagement.

Article 4 – Congés exceptionnels pour charge de famille

4.1. Assistance à un proche malade

Un congé de 2 jours peut être attribué au cours d’une même année dans le cas de maladie du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère du salarié ou de ses enfants âgés de plus de 14 ans, ou de 13 ans en l’absence de droits spécifiques tels que prévus à l’article 5.2 du présent accord.

Ce congé exceptionnel peut être fractionné par demi-journée ; il est attribué sans préjudice des dispositions légales relatives à la fin de vie.

4.2 Congé pour enfant malade

Des jours de congés exceptionnels peuvent être attribués au salarié pour rester auprès de son ou ses enfants malades. Les droits exprimés ci-dessous le sont par enfant.

Dès la naissance de l’enfant et durant cette première année, il est attribué 3 jours non cumulables, à utiliser durant l’année considérée.

En outre, chaque année civile, dès la naissance de l’enfant et jusqu’à son 13ème anniversaire, il est attribué au salarié dans l’obligation de soigner son ou ses enfants, un congé exceptionnel de 3 jours cumulables. Si le salarié n’a pas utilisé pour une année donnée ces 3 jours, ces jours peuvent faire l’objet d’un report sur les années suivantes. L’intéressé pourra utiliser ces jours cumulés en cas de besoin pour assister son enfant malade, et ce, jusqu’à ses 14 ans.

Le salarié peut, en outre, anticiper sur ses droits en prenant des jours non encore acquis dans la limite de 5 jours ouvrés par an. Ces jours viennent alors en débit de son compte, ce débit ne saurait être supérieur à 5 jours.

En cas d’hospitalisation ou de maladie particulièrement grave d’un enfant de moins de 14 ans, le cas particulier peut faire l’objet d’un examen, sur pièce justificative, par la DRH. Dans cette hypothèse et à titre d’exemple, l’obligation d’observer la plage fixe de l’horaire mobile peut être supprimée ou aménagée dans des conditions à définir.

4.3 Congé pour rentrée scolaire

Au titre du congé pour rentrée scolaire, une journée est accordée pour les rentrées de l’école maternelle à la rentrée en 6ème.

Article 5 – Maternité

A partir de leur déclaration de grossesse auprès de l’entreprise et de la Caisse d’Allocations Familiales, les femmes enceintes peuvent bénéficier d’une réduction d’une demi-heure de la durée quotidienne du travail suivant des modalités préalablement convenues avec la DRH. Cette réduction est portée à 1 heure pendant les douze semaines qui précèdent leur départ en congé de maternité.

Article 6 – congés exceptionnels pour absence diverses

6.1 Révision pour examen professionnel (dans le cadre du plan de formation)

3 jours dans le mois précédant l’examen

6.2 Examen professionnel (dans le cadre du plan de formation)

Durée des épreuves, et temps de transport nécessaire après accord de la DRH

6.3 Don du sang, de globules et plaquettes

Temps nécessaire

6.4 Congé pour examen obligatoire dans le cadre de la surveillance de la grossesse et des suites de l’accouchement

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum.

De même, le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

6.5 Congé pour don d’ovocytes

Une autorisation d’absence est accordée pour le temps nécessaire pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires s’agissant du don d’ovocyte.

6.6 Congé PMA

Une autorisation d’absence est accordée pour la salariée engagée dans un parcours de procréation médicale assistée concernant les actes médicaux nécessaires.

6.7 Congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant

En 2016, le Groupe AXA a souhaité renforcer la politique parentalité dans le but de favoriser une meilleure conciliation vie professionnelle / vie familiale pour tous les collaborateurs AXA dans le monde. Pour traduire cette volonté, des mesures unilatérales ont été annoncées et sont entrées en application le 1er janvier 2017.

Les salariés d’AXA Partners Holding dont le conjoint donne naissance à un enfant peuvent ainsi bénéficier d’un congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant entièrement rémunéré avec retour à un poste équivalent, dans les conditions définies ci-dessous :

  • le congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant AXA permet aux salariés d’AXA Partners Holding de bénéficier d’un total de 4 semaines de congés à l’occasion de la naissance ou de d’accueil de l’enfant, en incluant les congés légaux et conventionnels ;

  • le congé complémentaire est accordé exclusivement si le congé légal de paternité ou d’accueil de l’enfant a été pris ;

  • le congé complémentaire est à prendre impérativement, sans possibilité de report, dans les 4 mois suivant la naissance ;

  • le congé complémentaire peut être accolé, mais sans obligation, aux congés légaux de naissance et de paternité et d’accueil de l’enfant. Il est précisé que le congé complémentaire n’est pas fractionnable ;

  • le congé complémentaire est indemnisé dans les mêmes conditions que le congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant.

Article 7 – Don de jours

7.1 Les dons de jours de congés aux parents d'un enfant gravement malade

En complément des congés légaux et conventionnels accordés aux parents d’enfants malades, AXA Partners Holding veillera à favoriser les initiatives de collaborateurs demandant à renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d'un autre collaborateur de l'entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

  • Donateurs

Tous les collaborateurs d’AXA Partners Holding, quels que soient leur statut ou leur ancienneté, peuvent demander anonymement à renoncer à des jours de repos.

  • Jours de repos concernés par le don

Les collaborateurs peuvent demander de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos acquis non pris (JRA, JRTT…), à l’exception des 20 premiers jours ouvrés de congés payés (soit les 4 premières semaines de congés payés).

  • Procédure de renoncement aux jours de repos

Les collaborateurs souhaitant procéder à un don doivent effectuer une demande écrite à la DRHC, précisant le nombre de jours de repos auxquels ils souhaitent renoncer.

  • Etude de la demande et réponse de la DRHC

La DRHC traite les demandes de manière anonyme, sans dévoiler l’identité des donateurs, et est libre d’accepter ou de refuser les demandes de dons, sans avoir à motiver cette décision.

  • Conséquences du don pour le donateur

En cas d’acceptation de la demande, le don de jours de repos devient définitif et les jours ne peuvent plus être réattribués au donateur. Le collaborateur doit travailler le temps correspondant aux jours ou heures de repos auxquels il a renoncé. Conformément à la loi, la renonciation aux jours de repos s’effectue sans contrepartie.

  • Création d’un fonds de solidarité

Par mesure d’équité et de solidarité, l’ensemble des dons de jours de repos effectués par les collaborateurs d’AXA Partners Holding sont centralisés par la DRHC et redistribués sans considération de l’identité du donateur ou du bénéficiaire. Si le solde du fonds est jugé insuffisant par la DRHC, une action de sensibilisation pourra être planifiée.

  • Bénéficiaires du don

Sont susceptibles de bénéficier d’un don de jours de repos disponibles sur le fonds de solidarité les collaborateurs :

  • justifiant par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, qu’ils assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • et ayant épuisé au préalable l’ensemble de leurs de jours de repos acquis à titre personnel.

  • Conséquences du don pour le bénéficiaire

Le collaborateur bénéficiant d’un don de jours de repos bénéficie du maintien de sa rémunération pendant la période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Le collaborateur conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  1. Les dons de jours de congés aux collaborateurs s’occupant d’un ascendant, conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin gravement malade

Les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif permettant aux collaborateurs d’AXA Partners holding de faire des dons de jours de repos au profit de collaborateurs ayant un ascendant au premier degré (père et mère), leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin gravement malade.

A titre liminaire, les parties rappellent que le don de jours de repos créé par le présent article ne se substitue pas aux dispositifs légaux et conventionnels existants, notamment :

  • Le congé de solidarité familial (actuel art. L. 3142-16 du code du travail) ;

  • Le congé de soutien familial (actuel art. L. 3142-22 du code du travail).

  • Donateurs

Tous les collaborateurs d’AXA Partners Holding, quels que soient leur statut ou leur ancienneté, peuvent demander anonymement à renoncer à des jours de repos.

  • Jours de repos concernés par le don

Les collaborateurs peuvent demander de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos acquis non pris (JRA, JRTT…), à l’exception des 20 premiers jours ouvrés de congés payés (soit les 4 premières semaines de congés payés).

  • Procédure de renoncement aux jours de repos

Les collaborateurs souhaitant procéder à un don doivent effectuer une demande écrite à la DRHC, précisant le nombre de jours de repos auxquels ils souhaitent renoncer.

  • Etude de la demande et réponse de la DRHC

La DRHC traite les demandes de manière anonyme, sans dévoiler l’identité des donateurs, et est libre d’accepter ou de refuser les demandes de dons, sans avoir à motiver cette décision.

  • Conséquences du don pour le donateur

En cas d’acceptation de la demande, le don de jours de repos devient définitif et les jours ne peuvent plus être réattribués au donateur. Le collaborateur doit travailler le temps correspondant aux jours ou heures de repos auxquels il a renoncé. La renonciation aux jours de repos s’effectue sans contrepartie.

  • Création d’un fonds de solidarité

Par mesure d’équité et de solidarité, l’ensemble des dons de jours de repos effectués par les collaborateurs d’AXA Partners Holding sont centralisés par la DRHC et redistribués sans considération de l’identité du donateur ou du bénéficiaire. Si le solde du fonds est jugé insuffisant par la DRHC, une action de sensibilisation pourra être planifiée.

  • Bénéficiaires du don

Sont susceptibles de bénéficier d’un don de jours de repos disponibles sur le fonds de solidarité les collaborateurs :

  • justifiant par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’ascendant, le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, qu’ils assument la charge d'un ascendant au premier degré, de leur conjoint, de leur partenaire lié par PACS ou de leur concubin atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • et ayant épuisé au préalable l’ensemble de leurs de jours de repos acquis à titre personnel.

Par ailleurs, pour bénéficier du don de jours de congés, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le collaborateur.

  • Conséquences du don pour le bénéficiaire

Le collaborateur bénéficiant d’un don de jours de repos bénéficie du maintien de sa rémunération pendant une période d'absence limitée à 3 mois. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Le collaborateur conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 8 – Durée, révision et dénonciation

L’adhésion de la société AXA Partners Holding SA à l’accord RSG du 12 octobre 2001 est effective à compter de la date sa signature, et ce jusqu’au terme de la durée d’application dudit accord RSG du 12 octobre 2001.

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions prévues par la loi ; en cas de caducité de certaines de ses dispositions ou de son intégralité, lui seront immédiatement substituées les règles prévues par les textes en vigueur.

Il pourra être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par les parties signataires du présent accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois et d’une notification concomitante à l’ensemble des signataires par la partie qui dénonce, suivant l’article L. 2261-9 du code du travail.

Article 9 – Publicité

Le présent accord d’adhésion AXA Partners Holding à l’accord RSG du 12 octobre 2001sur les congés exceptionnels au sein du Groupe AXA en France, fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • auprès de l’Unité Territoriale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il fera, par ailleurs, l’objet d’une diffusion sur l’intranet ONE, destinée à l’information de l’ensemble du personnel.

Signatures

Fait à Châtillon,

Le 19 novembre 2019

Pour la Direction AXA Partners Holding SA,

Directeur des Ressources Humaines

et de la Communication,

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Pour la CFDT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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