Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'Accord favorisant la Solidarité et l'Entraide par le Don de Jours de Repos" chez SUEZ EAU FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUEZ EAU FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09222035843
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SUEZ EAU FRANCE
Etablissement : 41003460703064 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-30

AVENANT N°2 A L’ACCORD FAVORISANT LA SOLIDARITE ET L’ENTRAIDE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS

Entre :

La société SUEZ Eau France SAS*, dont le siège social est situé Tour CB21,16 Place de L'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro
410 034 607, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, spécialement mandaté à cet effet,

d'une part, Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par XXX, spécialement mandaté à cet effet ;

  • Le syndicat C.F.E.- C.G.C., représenté par XXX, spécialement mandaté à cet effet ;

  • Le syndicat C.G.T., représenté par XXX, spécialement mandaté à cet effet ;

  • Le syndicat F.O., représenté par XXX, spécialement mandaté à cet effet ;

  • Le syndicat S.E.E.E., représenté par XXX, spécialement mandaté à cet effet ;

d'autre part.

*inclus :

- La société SUEZ Smart Solutions, S.A.S., dont le siège social est situé 38 rue du Président Wilson, 78230 LE PECQ, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 509 561 395

Préambule

Au titre des actions prévues à destination des salariés aidants, l’accord sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle du 13 juillet 2021 a prévu que puisse être modifié les accords ou dispositifs en vigueur au sein des sociétés parties à cet accord relatifs au « dons de jours » afin de formaliser leur mobilisation éventuelle au profit d’un salarié ayant la qualité de « proche aidant ». Cette action s’intègre aux dispositions de la Loi n°2018-84 du 13 février 2018.

Par ailleurs, les parties sont également convenues d’intégrer au dispositif conventionnel en place au sein de SUEZ Eau France les nouvelles dispositions issues de la Loi n°2020-692 du 8 juin 2020 relatives au décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans.

Dans ce cadre, les Organisations syndicales représentatives de SUEZ Eau France se sont réunies afin d’examiner la révision de l’accord du 4 novembre 2014, modifié par son avenant n°1 du 1er juin 2019, favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos.

Le présent avenant modifie les dispositions des articles 2 et 4 de l'accord du 4 novembre 2014, ainsi que son annexe 2 (Formulaire de demande de don de jours). Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Elargissement de l’objet de l’accord

Les parties conviennent de remplacer les dispositions actuelles de l’article 2 par les suivantes :

« Article 2 – Objet

Les présentes dispositions doivent permettre aux salariés qui le souhaitent de donner, de façon anonyme, un ou des jours de repos en les plaçant dans un fonds de solidarité au sein duquel il pourra être puisé afin d’aider les collaborateurs qui auraient besoin de temps :

  • Pour s’occuper de leur conjoint ou enfant gravement malade ou en fin de vie ;

  • Suite au décès de leur enfant de moins de 25 ans ou de la personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente ;

  • Pour venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. »

Article 2 – Absence pour don de jours

Les parties conviennent de remplacer les dispositions actuelles de l’article 4 par les suivantes :

« Article 4 – Absence pour don de jours 

Afin de permettre la consommation des jours donnés, il est convenu de créer un nouveau motif d’absence indemnisé par le don de jours.

4.1 Définitions

Enfant malade : enfant à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant).

Conjoint malade : conjoint marié, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité partageant le même domicile

Maladie grave :

- état de santé provoqué par une maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

- pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie,

L’état de santé doit être attesté par un certificat médical établi par le médecin traitant.

Proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap :

Il s’agit de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail, à savoir :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré1 ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La situation d’handicap d’une particulière gravité est caractérisée par un taux d’incapacité au moins égal à 80%.

La situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité est caractérisée par le classement de la personne dans le groupe I, II ou III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles2.

4.2 Création d’un nouveau motif d’absence

Un nouveau motif d’absence est donc créé pour les salariés :

  • qui auraient à faire face à la maladie grave telle que définie ci-dessus de leur enfant ou de leur conjoint rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, ou un accompagnement en fin de vie ;

  • qui subiraient le décès de leur enfant de moins de 25 ans ou de la personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente ;

  • qui viennent en aide à un proche, tel que défini ci-dessus, atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

Il s’agit de l’absence « absence don de jours ».

4.3 Procédure de demande

Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à l’aide du formulaire mis à sa disposition (cf. formulaire joint en annexe 2) auprès de son service des Ressources Humaines, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.

Concernant la maladie grave de l’enfant/conjoint, cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit le concerné au titre de la pathologie en cause, justifiant dans le respect du secret médical :

  • de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants

  • de la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou de la phase avancée d’une affection grave et incurable. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Concernant le décès d’un enfant de moins de 25 ans, cette demande doit être accompagnée du certificat de décès.

Concernant l’aide par un salarié « aidant » à un proche, cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit la personne aidée. Ce certificat atteste la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne aidée et d’une déclaration sur l'honneur de l'aide effective apportée au membre de votre famille.

Dès réception de ce document, la DRH déclenche la mise en œuvre du processus.

4.4 Prise des jours reçus

La prise des jours d’absence se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 30 jours ouvrés pour un même événement et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le fond de solidarité.

En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande.

Sur demande du médecin qui suit l’enfant/le conjoint au titre de la pathologie en cause ou le proche auquel vient en aide le salarié, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel des absences sera établi.

4.5 Caractéristiques de l’absence

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence pendant laquelle son contrat est suspendu.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Concernant les effets sur les droits notamment congés payés, jours de RTT, prime de 13ème mois, prime de performance, l’absence suit le même régime que les autres suspensions de contrat de travail dans l’entreprise.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

A l'issue de la période de suspension du contrat de travail le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension. »

Article 3 – Durée de l'avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 – Information des salariés

Le présent avenant donnera lieu à information des salariés.

Article 5 – Dépôt et publicité de l'avenant

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera notifié, après signature, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait en 7 exemplaires

A Paris La Défense, le 30 décembre 2021

Pour SUEZ Eau France

XXX

Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXX XXX

Pour la C.G.T. Pour F.O.

XXX XXX

Pour le S.E.E.E.

XXX

ANNEXE 1

Définition du « collatéral jusqu'au quatrième degré »

1er degré Enfants Parents
2ème degré Petits-enfants Frères, soeurs Grands-parents
3ème degré Neveux, nièces Oncles, tantes Arrière-grands-parents
4ème degré Petits-neveux,
petites-nièces
Cousins germains Grands-oncles,
grandes tantes

ANNEXE 2

Classement de la personne dans le groupe I, II ou III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles

La situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité est appréciée conformément à une grille nationale définie par voie réglementaire, initialement définie pour les demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie (cf. articles L. 232-2 et R. 232-3 du Code de l’action sociale et des familles – reproduits ci-après). L’application de cette grille permet de classer les personnes en situation de perte d’autonomie en six groupes.

Le don de jours concerne les personnes rattachées aux groupes (GIR) I, II ou III :

- Le GIR I comprend des personnes confinées au lit ou au fauteuil, ayant perdu leur activité mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.

- Le GIR II est composé essentiellement de deux sous-groupes :

  • d'une part, les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil tout en gardant des fonctions mentales non totalement altérées (les "grabataires lucides") et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et des actions d'aides répétitives de jour comme de nuit ;

  • d'autre part, les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités locomotrices (les "déments perturbateurs") ainsi que certaines activités corporelles que, souvent, elles n'effectuent que stimulées. La conservation des activités locomotrices induit une surveillance permanente, des interventions liées aux troubles du comportement et des aides ponctuelles mais fréquentes pour les activités corporelles.

- Le GIR III regroupe surtout des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles. Elles n'assurent pas majoritairement leur hygiène de l'élimination tant fécale qu'urinaire.

Article L232-2 du Code de l’action sociale et des familles

L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire

Article R232-3 du Code de l’action sociale et des familles

Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée.

Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.

Formulaire actualisé de demande de dons de jours (Annexe 2 de l’accord du 4 novembre 2014)

DEMANDE DE DONS DE JOURS

Salarié concerné :

Nom : Prénom : Matricule :Service :

Je souhaite bénéficier de l'absence « don de jours » indemnisée par le Fonds de Solidarité institué par l’accord collectif du 4 novembre 2014 favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos.

Au titre de la situation suivante (1) :

Pour s’occuper de mon conjoint ou de mon enfant gravement malade ou en fin de vie ;

Suite au décès de mon enfant de moins de 25 ans ou de la personne de moins de 25 ans à ma charge effective et permanente ;

Pour venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

  1. Se référer au texte de l’accord pour la définition précise des situations visées

Pour la période : Du: Au:

OU (sur demande précisée par le médecin qui suit l'enfant/le conjoint ou le proche auquel vient en aide le salarié)

Pour les périodes suivantes :

Du:

Du:

Du:

Du:

Du:

Au:

Au:

Au:

Au:

Au:

Je joins au présent formulaire les documents suivants :

Pour la maladie grave de l’enfant/conjoint : un certificat du médecin qui suit le concerné au titre de la pathologie en cause, justifiant dans le respect du secret médical :

  • de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants

  • de la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou de la phase avancée d’une affection grave et incurable.

  • dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée

Pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans : le certificat de décès.

Pour l’aide apporté à un proche :

  • un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit la personne aidée attestant de la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne aidée (2)

  • d’une déclaration sur l'honneur de l'aide effective apportée au membre de votre famille

Date de la demande : Date de réception de la demande

par le service RH :

Signature du collaborateur Signature du DRH/RRH établissement


  1. Cf. annexe 1

  2. Cf. annexe 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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