Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNÉE 2019" chez CARRIER TRANSICOLD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIER TRANSICOLD FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619001829
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER TRANSICOLD FRANCE
Etablissement : 41004160200252 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2019

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail,

La Direction xx, dont le siège est sis XX

représentée pour la Délégation Patronale de :

  • Monsieur X en sa qualité de Directeur Général,

  • Madame X en sa qualité de RRH,

ET

Pour la Délégation Salariale :

  • Monsieur X délégué syndical CFDT, dûment mandaté pour négocier et signer l’ensemble des accords d’entreprise de la société XX

A préciser que compte tenu du bon niveau de dialogue social établi avec les élus représentants du personnel, la Direction a accepté de mener les discussions avec un membre supplémentaire du CSE qui a été désigné en séance plénière, à savoir :

  • Monsieur XX en sa qualité de membre du CSE, collège cadre.

Se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 17 janvier 2019

  • 2ème réunion : le 06 février 2019

  • 3ème réunion : le 25 février 2019

Les discussions se sont déroulées sur la base du document de synthèse remis par la Direction relatif aux :

  • Salaires et effectifs par catégories sociaux professionnelles et par sexe,

  • Temps de travail par établissement (effectif, heures supplémentaires, chômage partiel),

  • Effectifs par type de contrat,

  • Recrutement,

  • Promotion par sexe et catégorie sociaux professionnelles,

  • Formation par sexe et catégorie sociaux professionnelles,

  • Chiffres d’affaires et frais de personnel

REVENDICATIONS INITIALES de la délégation salariale NAO :

Revendications 2019 pour la NAO sur les salaires présentées à la direction XX lors de la réunion de NAO 2019 du 17 Janvier 2019 :

  • Revendications CSE confidentielles

Concernant La Direction, cette dernière a souhaité assurer la mise en place de sa politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (nouvelle organisation, promotions de collaborateurs) en réservant un budget d’augmentation individuelle.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Délégation patronale et les revendications des partenaires sociaux, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

  1. CONTENU DE L’ACCORD SUR LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES

  1. Augmentation des salaires:

    • Augmentation de la prime d’ancienneté :

Selon les dispositions conventionnelles, l’effet de l’ancienneté ainsi que les changements de coefficient prévus dans le cadre de l’évolution des salariés, auront un impact de

0,4 % de la masse des salaires de base

et concerne 70% des salariés de l’entreprise

  • Enveloppe d’augmentations :

Les parties ont convenu qu’il était nécessaire de réserver

1,6 % de la masse des salaires de base

et a pour objectif de concerner au moins 85% des salariés de l’entreprise

pour les situations suivantes :

  • reconnaissance prioritaire de l’investissement général de la population administrative et des cadres (assistantes d’agence, équipe des magasins, chef d’atelier/agence(s), les équipes du siège-statut non cadre et cadre). Les collaborateurs concernés bénéficieront de 1.8% d’augmentation du salaire de base hors prime d’ancienneté. A noter que les collaborateurs bénéficiant des mesures GPEC ont d’ores et déjà ces 1.8% compris dans leur augmentation globale.

  • Reconnaissance de la performance exceptionnelle de certains collaborateurs.

  • réduction des iniquités concernant l’ensemble des coefficients afin de préserver l’égalité entre les femmes et les hommes, l’écart par rapport au prix du marché du travail.

  • évolution des collaborateurs dans l’entreprise. GPEC contractualisées et à venir sur l’année 2019.

  1. Revalorisation du ticket restaurant.

Après négociation des parties, la valeur faciale du ticket restaurant sera portée à 9 € avec le maintien de la part employeur à hauteur de 60% (soit 5,40€).

  1. Mesures en cas de déplacements :

    • Revalorisation du plafond maximal du repas :

Concernant l’ensemble des salariés de la société XX la procédure XX va être modifiée dans son article 3 s’agissant du montant du repas.

La Direction accepte que le montant passe de 18 euros à 20 euros par personne et par repas.

  • Revalorisation de la prime de renfort:

Concernant le personnel technicien/ chef d’équipe réalisant un renfort sur des agences différentes, la Direction accepte la modification suivante :

Avant :

Bénéficiaires considérés comme étant "en grand déplacement"

15% du salaire de base par jour (par semaine 7/26

des 15%)

La prime de mission s'applique quand les salariés passent au minimum 4 nuits par semaine à l'extérieur de leur domicile.

À compter du 1er avril 2019 :

idem idem La prime de mission s'applique quand les salariés passent au minimum 3 nuits par semaine à l'extérieur de leur domicile.

Et

Une prime de solidarité d’un montant identique à la prime d’astreinte.

Prise en charge des repas jusqu’à hauteur de 20€ par repas maximum.

  1. Monétisation des jours de CET :

Afin de compléter leur rémunération, la Direction autorise de nouveau les salariés à bénéficier d’une monétisation des jours épargnés dans le CET dans la limite de dix (10) journées.

Les jours placés sur le CET au titre de la 5e semaine de congés payés ne sont pas monétisables.

Cette monétisation se fera sur la paie du mois de septembre 2019.

La valeur de la journée sera appréciée à la date de paiement directement calculée par le logiciel de paie et sera soumise à charges sociales et impôt sur le revenu.

  1. Uniformisation du bonus :

Le personnel bénéficiant des bonus sera dorénavant évalué selon les mêmes critères, à savoir, ceux définis dans le cadre du bonus

Ce changement concerne le bonus 2019 versé en 2020.

  1. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Droit à la déconnexion et durée du temps de travail

La Direction informe que le projet d’accord collectif relatif au télétravail est en cours d’étude de réalisation afin de mettre en place des mesures pragmatiques sans gêner la continuité de service que nous devons maintenir pour la bonne satisfaction de nos clients.

  1. POLITIQUE EGALITE FEMMES/HOMMES

Les parties à la négociation ont constaté que les documents présentés lors de ces négociations n’ont pas révélé d’écart collectif de salaires femmes/hommes à corriger.

Les parties signataires conviennent donc que le présent accord d’entreprise vaut également procès-verbal de négociation au sens de l’article L2242-5 du Code du Travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

  1. DATE D’APPLICATION :

Ces mesures entreront en application à compter du 1er avril 2019 (hors mesure sur le CET). Elles s’appliquent au personnel présent à la date d’effet.

  1. DEPOT ET PUBLICITE :

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de pratiques contraires ou différentes antérieures, en vigueur au sein de XX, relatives aux points abordés dans cet accord.

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Siège de l’Entreprise, dont un sur support numérique, et un exemplaire au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen.

Il sera également communiqué aux instances représentatives du personnel.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction des Ressources Humaines pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rouen, le 25 Février 2019

Pour la Direction Pour les Salariés 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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