Accord d'entreprise "Rémunération 2022" chez CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07622007402
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES
Etablissement : 41004167700023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS POUR L'ANNEE2018 (2018-02-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    SUR LES REMUNERATIONS POUR L’ANNEE 2022

ENTRE :

La Direction de Carrier Transicold Industries représentée par Monsieur xx, Directeur du site

Ci-après dénommée « La Direction »

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Carrier Transicold Industries représentées par :

  • C.G.T., représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical,

  • C.F.D.T., représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical,

  • F.O., représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical,

Ci-après dénommée « Les Organisations Syndicales »

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant les salaires effectifs, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, a été engagée au sein de Carrier Transicold Industries.

Les Parties se sont rencontrées pour parvenir à un accord, selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 22 février 2022,

  • 2ème réunion : le 23 février 2022,

  • 3ème réunion : le 24 février 2022.

Les statistiques n’ont pas fait apparaitre d’écart collectif de rémunération femmes / hommes à corriger.

Cet accord se substitue dans l’ensemble de ses dispositions au procès-verbal de désaccord et aux mesures unilatérales envisagées dans ce cadre.

Il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

  1. AUGMENTATION DES SALAIRES DE BASE MENSUELS A COMPTER DU 1er AVRIL 2022

  • Pour les employés des niveaux I, II, III :

  • Augmentation générale des salaires de base mensuels de 70 euros bruts.

  • Augmentation générale des salaires de base mensuels de 25 euros bruts, pour la continuité de service et la performance.

  • Pour les employés du niveau IV :

  • Augmentation générale des salaires de base mensuels de 50 euros bruts.

  • Augmentation générale des salaires de base mensuels de 25 euros bruts, pour la continuité de service et la performance.

  • Pour les employés du niveau V :

  • Augmentation générale : budget de 1%.

  • Augmentation individuelle : budget de 0,4%.

  • Pour les employés des niveaux VI*, VI :

  • Augmentation générale budget de 1%.

  • Augmentation individuelle : budget de 0,4%.

  • Pour les employés du niveau VII :

  • Augmentation individuelle : budget de 0,5%

  1. REINTEGRATION DU BONUS (GIP/CABP/Prime de performance) A COMPTER DU 1er JANVIER 2022

    Pour l’ensemble des collaborateurs ayant un pourcentage de GIP (bonus) prévu contractuellement ou bénéficiant de la prime de performance, applicable sur leur salaire annuel, inférieur à 10%, celui-ci sera réintégré dans le salaire de base sous réserve de leur validation expresse à un avenant à leurs contrats de travail, suivant les modalités suivantes :

  • La moyenne des bonus perçus individuellement en février 2022, février 2021 et février 2020, sera divisée par 13 et rajoutée au salaire de base mensuel.

  • En cas d’arrivée au cours de ces 3 dernières années, ou de modification du pourcentage de GIP, le coefficient appliqué sera de 0,98.

    Cette réintégration se réalisera rétroactivement au 1ier janvier 2022 et n’est ouverte que cette année. En cas d’accord des salariés, elle entrainera la disparation pour l’avenir du GIP ou de la prime de performance.

    Aucune sanction disciplinaire et/ou licenciement pour motif économique fondé(s) sur ce seul refus ne sera prononcé à l’égard des salariés en cas de refus de signer ledit avenant à leur contrat de travail et donc d’opposition à la mise en place de cette réintégration. Dans un tel cas, les salariés conserveront leurs GIP et ne bénéficieront plus de la possibilité d’obtenir la réintégration dudit bonus ou prime de performance dans leurs salaires de base sur les années subséquentes.

  1. MUTUELLE A COMPTER DU 1er MARS 2022

    L’employeur prendra en charge, au niveau de la part patronale, de la mutuelle obligatoire, 55% de la valeur de la cotisation, pour les catégories non-cadre.

  2. SECURISATION DU SUPRA HE

  • Pour les employés des niveaux I à IV, une prime exceptionnelle, temporaire, mensuelle, de 12€ bruts sera versée pendant 5 ans, sur 13 mois, à compter de la paie de mars 2022 et jusqu’en février 2027. Cette prime sera soldable (réglée en totalité) en cas de départ de l’entreprise, quelque soit le motif de départ et sera applicable pour tout nouvel embauché, sur cette période.

  • Pour les employés des niveaux V à VII, appartenant aux opérations (hors département marketing, service, GPS, logistique Europe, Ingénierie, CSP finance, informatique, projets) une prime exceptionnelle de 250 € bruts sera versée sur le mois de mars 2022.

  • Mise en place d’un indicateur annuel de suivi (lors des Orientations Stratégiques) concernant le ratio de volume de la production du Supra HE entre CTI et Beroun.

  1. DATE D’APPLICATION 

Ces mesures entreront en application à compter du 1er avril 2022 sur les salaires de base en vigueur au 31 mars 2022, sauf les articles 3 et 4.

Elles s’appliqueront au personnel présent à la date d’effet.

  1. LEVEE DES PREAVIS DE GREVE

Les représentants des salariés, signataires du présent accord, conviennent que les préavis de grève déposés le 9 décembre 2021, 19 janvier 2022 et le 21 janvier 2022 sont immédiatement levés.

  1. DEPOT ET PUBLICITE 

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de pratiques contraires ou différentes antérieures, en vigueur au sein de Carrier Transicold Industries, relatives aux points abordés dans cet accord.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Siège de l’Entreprise, via la plateforme en ligne « Téléaccords » et un exemplaire au format papier au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire et aux instances représentatives du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction des Ressources Humaines pour sa communication avec le personnel.

Fait à Franqueville Saint Pierre, le 15 mars 2022.

POUR LA C.F.D.T.

POUR LA C.G.T.

POUR F.O.

POUR LA DIRECTION DE CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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