Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant révision de la modalité 2 de la convention collective SYNTEC" chez OCTAVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCTAVE et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009111
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : OCTAVE
Etablissement : 41008106100054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

ACCORD ENTREPRISE

PORTANT REVISION DE LA MODALITE 2 DE LA

CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société X , société par actions simplifiée, au capital de XX€, immatriculée au RCS sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est XXX

Représentée par son Président, Monsieur X.

D’UNE PART


ET :

Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Afin de faire face aux enjeux auxquels l'entreprise est confrontée, il apparaît nécessaire de continuer à s'adapter aux facteurs du marché avec une organisation du temps de travail permettant de réagir de manière plus efficace aux changements de comportement des clients et aux variations de l'activité qui en résultent.

Le présent dispositif fait suite- à l’accord d’entreprise « Pacte de performance et de rémunération 2018-2022 » qui arrive à échéance le 31 décembre 2022.

Cet accord vient définir l’organisation du temps de travail permettant un équilibre entre les aspirations des salariés et le besoin pour l’entreprise de préserver sa compétitivité.

Les salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective nationale de branche « Syntec »).

L’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise résulte des dispositions de la convention collective nationale Syntec et des accords nationaux complémentaires et étendues qui y sont annexés, plus particulièrement l’Accord de branche étendu du 22 juin 1999, en ce qu’ils fixent la durée du travail selon trois modalités :

  1. La modalité « standard » ou « modalité 1 » qui fixe une durée hebdomadaire de travail de 35 heures,

  2. La modalité « réalisation de missions » ou « modalité 2 » qui fixe la durée du travail à 35 heures hebdomadaire pouvant avoir des variations dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % de travail effectif par semaine assortie d’un plafond annuel en jours,

  3. La modalité « réalisation de missions avec autonomie complète » ou « modalité 3 » correspondant à un forfait annuel de 218 jours.

Les modalités 1 et 3 ne seront pas envisagées dans le présent accord.

Selon les dispositions de l’accord de branche susvisé, peuvent bénéficier de la « modalité 2 », les salariés relevant de la classification Ingénieurs et Cadres, à condition, notamment, que leur rémunération annuelle brute soit au moins égale au plafond annuel de la Sécurité Sociale.

L’accord de branche renvoie à l’accord d’entreprise le soin de préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Certains salariés, ne remplissant pas la condition d’une rémunération minimale égale au moins au plafond de sécurité sociale, ayant émis le souhait de bénéficier de cet aménagement spécifique du temps de travail, la société a accepté de s’engager dans la négociation du présent accord d’entreprise en vue d’élargir les catégories de salariés éligibles à la « modalité 2 ».

Ainsi, en l’absence de délégué syndical en son sein, la société X a ouvert les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16/11/2022, la société X a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Elle a informé les membres du Comité Social et Economique (CSE) de cette même intention par écrit le 16/11/2022.

Les membres du Comité Social et Economique (CSE) ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.

L’accord vient dès lors adapter les dispositions de la convention collective Syntec ; . lesquelles s’appliquent actuellement à l’entreprise, ainsi que les dispositions prévues par le Code du travail concernant la modalité 2.

Il apparaît en effet indispensable d’amener une meilleure cohérence entre l’autonomie que supposent certains postes de travail de l’entreprise et le temps de travail applicables à ces derniers, tout en permettant aux salariés concernés et à l’entreprise de faire face aux différents enjeux auxquels ils peuvent se trouver confrontés tels que l’anticipation des besoins de l’entreprise et la possibilité d’y répondre.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE I. DISPOSITIONS GENERALES ET CADRE JURIDIQUE

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’étendre le champ d’application des salariés éligibles à la modalité « réalisation de missions » prévue par l’accord de branche étendu du 22 juin 1999 (aussi appelé « modalité 2 »).

Le présent accord s'appuie sur la Loi du 20 août 2008 ainsi que sur l'accord national SYNTEC du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.

Il a pour objet de déterminer les règles relatives à l'organisation du temps de travail applicables au sein de la Société X et qui permettent d'adapter la charge de travail aux fluctuations de l'activité et aux besoins des clients, tout en permettant une souplesse dans l’organisation du travail et en respectant le bien-être du salarié.

Article 2. Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes dispositions écrites ayant le même objet (accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux, …), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

En particulier, les présentes dispositions annulent et remplacent toutes dispositions, ayant le même objet, notifiées dans l’accord d’entreprise « Pacte de performance et de rémunération 2018-2022 ».

Article 3. Champ d’application

L’accord s’applique aux salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée.

Il est ainsi appliqué aux salariés de l’entreprise pouvant accéder à la modalité 2 « avec réalisation de mission » de la convention Syntec

Article 4. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, tacitement reconductible moyennant le questionnement prévu en disposition de l'article "Révision"

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023

Article 5. Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires,

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 6. Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes.

PARTIE II. REVISION DE LA MODALITE 2 « Réalisation de missions »

Article 7. Salariés concernés

L’article 3 du chapitre II de l’accord de branche des Bureaux d’Etudes Techniques (dite Syntec) du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail stipule que :

« Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix. » 

Compte tenu de l’organisation et de l’activité de l’entreprise, le premier paragraphe de l’article 3 du chapitre II de l’accord de branche des Bureaux d’Etudes Techniques (dite Syntec) du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail est révisé comme suit :

« Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs concernés par la « modalité 3 », ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations,...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.

L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix. » 

Article 8. Avenant au contrat de travail

Dans le cadre de cet accord, les salariés concernés par la modalité du forfait heures avec réalisation de mission se verront proposer un avenant à leur contrat de travail rappelant cet accord.

PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 9. Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.

L’accord sera ainsi déposé par la Direction de l’entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais d’un dépôt dématérialisé, sur le portail dédié du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent ainsi qu’à la commission paritaire de branche Syntec.

Fait à X

Le XX :XX :XXXX

En 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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