Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique au sein de la société Tarkett France" chez TARKETT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TARKETT FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-05-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09219013103
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : TARKETT FRANCE
Etablissement : 41008164000097 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord sur l'adoption du vote électronique (2019-07-23) Accord collectif unanime de prorogation des mandats des représentants du personnel de la société Tarkett France (2019-02-27) Accord collectif unanime d’établissement relatif de prorogation des mandats des représentants du personnel au sein de l’établissement de paris la défense de la société Tarkett France (2022-09-16)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

VAACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE
ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TARKETT FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TARKETT France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 081 640, dont le siège social est situé 1 terrasse Bellini, Tour initiale, à 92 919 PARIS LA DEFENSE, représentée par …, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après désignée l’ « Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Pour la CFE-CGC, …, Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • Pour la CFDT, … Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes,

  • Pour la CGT, …, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

PRÉAMBULE :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (ci-après le « CSE »).

Afin de tenir compte des spécificités propres à chaque entreprise, le législateur a accordé une marge de négociations aux partenaires sociaux pour aménager et adapter les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Au sein de la Société, les mandats des représentants du personnel expireront le 31 octobre 2019, conformément aux termes de l’accord de prorogation des mandats du 27 février 2019.

Dans ce contexte et en vue de la mise en place du CSE, les organisations syndicales et la Direction de l’entreprise ont souhaité se réunir afin de négocier la configuration de la représentation du personnel au sein de la Société, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

Des négociations ont eu lieu entre l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives au cours des réunions des 27 mars, 3 et 24 avril, 24 mai 2019 afin de formaliser ces dispositions dans le présent accord collectif.

En application des dispositions précitées, l’accord portant mise en place du CSE porte sur les thèmes suivants :

  • la fixation du périmètre des CSE d’Etablissement et du CSE Central ;

  • la mise en place de commissions, et notamment de la Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail, et les modalités d’organisation et fonctionnement ;

  • les modalités d’organisation et les règles de fonctionnement des CSE et du CSE Central.

Conformément aux dispositions légales, ces dernières dispositions devront être reprises dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu, dans chaque établissement, préalablement à la tenue des élections portant mise en place du CSE, ce que les parties au présent accord s’engagent à faire.

La référence au sein du présent accord du terme « CSE » vise indifféremment les CSE d’Établissement et le CSE Central. Lorsque des règles spécifiques s’appliquent à l’un ou à l’autre, il est fait référence précisément au « CSE d’Établissement » ou au « CSE Central ».

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Périmètre des établissements distincts

Dans le cadre de la mise en place du CSE, les Parties sont convenues de reconnaître deux établissements distincts :

  • Etablissement de Sedan – qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production

  • Etablissement de La Défense – qui regroupe les salariés affectés au Réseau France (SNW) incluant les salariés itinérants et les salariés de l’Atelier, et ceux affectés à la Division EMEA.

    La Société comportant au moins deux établissements distincts, conformément aux dispositions de l’article L2313-1 du Code du travail, deux CSE d'Établissement et un CSE Central d'Entreprise seront constitués.

ARTICLE 2 - Durée des mandats

Les parties conviennent de fixer les mandats des membres des CSE à 3 ans, sans limiter le nombre de mandats successifs.

ARTICLE 3 – Mise en place Fonctionnement des CSE d’Etablissement

3.1 Périodicité des réunions

Les parties conviennent de fixer la périodicité des réunions de la façon suivante :

  • CSE d’Établissement : 11 réunions par année civile, pour tenir compte des congés liés à la période estivale

Le calendrier des réunions mensuelles ordinaires est en principe fixé par l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.

La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.

3.2 Participants aux réunions

Participent aux réunions du CSE d’Etablissement :

  • L’employeur ou son représentant, pouvant être assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative et non délibérative

  • Les membres titulaires élus du CSE ; en l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales

  • 1 membre suppléant élu du CSE par liste représentative électorale, pour s’assurer de la représentativité des suppléants. Les règles relatives à la participation seront définies dans le règlement intérieur de chaque CSE.

  • Les représentants et délégués  syndicaux.

    Lors des quatre réunions portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sont invités et assistent également sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité ;

  • les représentants de la médecine du travail

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

3.3 Crédit d’heures de délégation

Les élus titulaires au CSE d’Etablissement bénéficieront du crédit d’heures de délégation prévu par les règles légales. Les heures de délégation devront être utilisées en prévenant l’employeur, pour des questions d’organisation du travail et enregistrées dans le système de GTA.

Report des heures de délégation :

Chaque titulaire peut reporter ses heures de délégation dans la limite de 12 mois et dans la limite d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie ; en cas d’utilisation cumulée de ses heures de délégation, le titulaire doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue sauf circonstances exceptionnelles.

Répartition des crédits d’heures possibles entre les membres du CSE (entre titulaires, entre titulaires et suppléants d’un même CSE) :

Chaque titulaire peut répartir ses heures dans la limite d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie. En cas de mutualisation des heures de délégation les titulaires doivent informer l’employeur par écrit, en précisant l’identité de l’élu concerné et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux, au plus tard 8 jours avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles.

3.4 Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les membres titulaires des CSE d’Établissement sont convoqués à la réunion et reçoivent par écrit (par mail ou par courrier en cas d’absence) l’ordre du jour correspondant au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Dans le cadre des réunions consacrées aux points Santé, Sécurité et Conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans les mêmes délais et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Les membres suppléants du CSE recevront, dans les mêmes délais, pour information, une copie de la convocation, de l’ordre du jour et des pièces jointes à celui-ci.

3.5 Paiement du temps passé aux réunions du CSE

Le temps passé par les élus titulaires (et par les élus suppléants lorsqu’ils remplacent un élu titulaire ou lorsque leur présence est prévue par le présent accord) aux réunions du CSE leur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté de leur crédit d’heures.

ARTICLE 4 – Mise en place et Fonctionnement du CSE Central

4.1 Constitution du CSE Central

Il est convenu entre les parties, que le CSE Central sera constitué par le Président (Directeur Général ou son représentant, avec l’assistance possible de 3 collaborateurs maximum, avec voix consultative et non délibérative), 3 titulaires et 3 suppléants élus par chaque CSE d’Etablissement parmi ses membres, les représentants syndicaux au CSE Central et les Délégués Syndicaux Centraux.

4.2 Périodicité des réunions

Les parties conviennent de fixer la périodicité des réunions de la façon suivante :

  • CSE Central : 2 réunions par année civile.

Le calendrier des réunions ordinaires est en principe fixé par l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.

La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.

4.3 Participants aux réunions

Participent aux réunions du CSE Central :

  • L’employeur ou son représentant, pouvant être assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative et non délibérative

  • Les membres titulaires élus au CSEC ; en l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales

  • Les membres suppléants élus au CSEC

  • Les représentants et délégués syndicaux au CSE Central.

4.4 Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les membres titulaires du CSEC sont convoqués à la réunion et reçoivent par écrit (par mail et par courrier en cas d’absence) l’ordre du jour correspondant au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Dans le cadre des réunions consacrées aux points Santé, Sécurité et Conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans les mêmes délais et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Les membres suppléants du CSEC recevront, dans les mêmes délais, pour information, une copie de la convocation, de l’ordre du jour et des pièces jointes à celui-ci.

4.5 Paiement du temps passé aux réunions du CSEC

Le temps passé par les élus titulaires (et par les élus suppléants lorsqu’ils remplacent un élu titulaire ou lorsque leur présence est prévue par le présent accord) aux réunions du CSEC leur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté de leur crédit d’heures. Il en est de même pour toute réunion préparatoire précédant une réunion de consultation au cours de laquelle un rapport d’expert (à l’exception des expertises libres du CSEC) est remis.

ARTICLE 5 - Recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence pourra être mis en place jusqu’à trois fois dans l’année. Les réunions présentielles seront privilégiées pour les réunions d’information/consultation. Cependant la visioconférence pourra être utilisée à la demande de/des élus concernés.

ARTICLE 6 - Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail

6.1 Mise en place de Commissions SSCT

En application de l’alinéa 1er de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail doit obligatoirement être mise en place au sein du CSE dans les entreprises et les établissements distincts de plus de 300 salariés.

Les Parties conviennent, par le présent accord, de façon dérogatoire, de la mise en place d’une Commission SSCT pour l’établissement industriel de Sedan.

Il sera également mis en place une Commission SSCT au niveau du CSE Central.

6.2 Mise en place, fonctionnement et mission des CSSCT d’Etablissement

6.2.1 Mise en place

La Commission SSCT est présidée par :

  • l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par 3 de ses collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de ce comité.

Elle est composée de :

  • 4 membres, désignés par le CSE d’Etablissement à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE

  • le médecin du travail

  • l’inspecteur du travail

  • l’agent de la CARSAT.

    Un Rapporteur de la Commission SSCT est désigné parmi les membres titulaires, lors de la première réunion qui suit sa constitution.

Les membres des CSST d’établissement pourront bénéficier d’un crédit mensuel de 4 heures de délégation en plus du crédit d’heures attribuée en qualité de membres titulaires du CSE. Le Rapporteur bénéficiera en plus des 4 heures de délégation, d’une heure supplémentaire par mois. Les heures de délégation devront être utilisées en prévenant l’employeur, pour des questions d’organisation du travail et enregistrées dans le système de GTA.

6.2.2 Missions des CSSCT

Chaque Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE concerné, les attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, telles qu’elles sont prévues par le Code du travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité, et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels et des conditions de travail nécessaire à l’éclairage du CSE

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du Code du travail ;

  • L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

    Les parties conviennent que les CSE délégueront à la Commission SSCT d’Etablissement les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.

6.2.3 Fonctionnement des CSSCT

Il est convenu que les Commissions SSCT d’établissements se réuniront au moins 4 fois par an, à l’initiative de la Direction en amont des réunions des CSE d’Etablissement consacrées à l’examen des points Santé, Sécurité et Conditions de travail.

Le Président procède à la convocation des membres de la Commission ainsi que les personnes qui y assistent de droit en application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, par tout moyen. L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président de la Commission ou une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société et le rapporteur, et est communiqué aux membres de la Commission 3 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstance exceptionnelle justifiant un délai plus court.

Lors de chaque réunion, le Rapporteur rédige un compte-rendu. Celui-ci est adressé à la Direction qui peut y apporter les modifications nécessaires, avant sa validation par les autres membres de la Commission SSCT, à l’unanimité. Le compte-rendu est ensuite adressé aux autres membres du CSE pour information.

6.3 Mise en place, mission et fonctionnement de la CSSCT Centrale

6.3.1 Mise en place

La Commission SSCT est présidée par :

  • L’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de ce comité.

    Elle est composée de

  • 4 membres désignés par le CSE Central, et membres des CSST d’Etablissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, répartis comme suit :

    • 2 élus représentant l’établissement de Sedan

    • 2 élus représentant l’établissement de La Défense

      Sont également invités, de l’Etablissement du siège de l’Entreprise :

  • Médecin du travail

  • Inspecteur du travail

  • Agent de la CARSAT.

    Un Rapporteur de la Commission SSCT est désigné parmi les membres titulaires, lors de la première réunion qui suit sa constitution.

6.3.2 Mission

Le CSE central délègue à la CSSCT Centrale l’analyse des indicateurs et des données consolidées Santé, Sécurité et Conditions de travail pour Tarkett France et ainsi que le suivi de la politique Sécurité Groupe et son déploiement au sein de Tarkett France.

6.3.3 Fonctionnement

La Commission SSCT Centrale au sein du CSE central, pourra se réunir jusqu’à 2 fois par an en cas de besoin, en amont des réunions du CSE Central.

Le Président procède à la convocation des membres de la Commission ainsi que les personnes qui y assistent de droit en application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, par tout moyen. L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président de la Commission ou une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société et le secrétaire, et est communiqué aux membres de la Commission 3 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstance exceptionnelle justifiant un délai plus court.

Lors de chaque réunion, le Rapporteur rédige un compte-rendu. Celui-ci est adressé à la Direction qui peut y apporter les modifications nécessaires, avant sa validation par les autres membres de la Commission SSCT, à l’unanimité. Le compte-rendu est ensuite adressé aux autres membres du CSE pour information.

6.4 Formation

Les membres des Commissions SSCT bénéficient de la formation prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail.

ARTICLE 7 - Commission supplétive

Il est mis en place au sein du CSE Central une Commission supplétive ayant vocation à se substituer à la commission Formation, la commission Information et Aide au Logement et la Commission Egalité Professionnelle.

Cette Commission comprend :

- l’employeur ou son représentant qui peuvent se faire assister par 1 salarié de leur choix,

- 2 membres (un par Etablissement) désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

La Commission Formation, Emploi et Egalité professionnelle est chargée, auprès du CSE Central, notamment de :

  • préparer les délibérations du CSE Central en matière de formation professionnelle et l’égalité professionnelle

  • participer à l'information des salariés dans ce domaine

  • étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés

  • suivre la répartition des fonds versés par l’Entreprise aux organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction

  • informer les salariés sur les conditions d’accès la propriété ou à la location d’un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre en la matière

Cette Commission supplétive n’a pas de compétence délibérative.

Crédit d’heures : les membres de la commission utiliseront les heures de délégation qui leur sont attribuées en tant qu’élus des CSE d’Etablissement.

Elle se réunit une fois par an, à l’initiative du Président du CSE Central.

ARTICLE 8 – Paiement du temps passé aux réunions des Commissions

Le temps passé par les membres des Commissions aux différentes réunions est payé comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 9 - Dispositions finales

9.1 Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la proclamation des résultats du premier tour (si un second tour n’est pas nécessaire) ou à la proclamation des résultats du 2ndtour (si un 2nd tour est nécessaire).

Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.

9.2 Clause de suivi et de rendez vous

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, elles se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent accord.

Le suivi du présent accord est assuré une fois par an en réunion ordinaire du CSE Central par le biais d’un point spécifique mis à l’ordre du jour de cette instance.

9.3. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail ; la demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires, un mois à l’avance, accompagnée d’un projet écrit de révision.

Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l’article L.2261-9.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

9.4. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical central ainsi qu’au CSE Central.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

* * *

Fait à Paris, le 24 mai 2019

En 6 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

  • Pour la CFE-CGC, …, Déléguée Syndicale Centrale

  • Pour la CFDT, …, Délégué Syndical Central,

  • Pour la CGT, …, Délégué Syndical Central

  • Pour la Direction, …, DRH Tarkett France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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