Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023 REMUNERATION" chez SCAR - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE RIBERACOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCAR - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE RIBERACOIS et le syndicat CFDT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02423002433
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE RIBERACOIS
Etablissement : 41008962700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

Accord d’entreprise

Négociation annuelle obligatoire 2023

Thème Rémunération

Entre les soussignés :

La société immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro, représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général de la société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Individuellement désignée « la société » De première part,

Et :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – Représentée par, Délégué Syndical,

Individuellement désignée « le Délégué Syndical CFDT » D’autre part,

Ensemble désignées collectivement « les parties ».

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la société a invité les organisations syndicales représentatives à négocier sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, d’une part,

  • Et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’autre part.

Le Délégué Syndical présent dans la société a souhaité que les négociations se fassent en présence des membres du CSE afin que celles-ci soient menées de façon transparente et en prenant en compte les avis et suggestions du CSE.

Le calendrier des négociations

La négociation collective relative à la thématique « rémunération », prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, permettant la signature du présent accord s’est déroulée loyalement, selon le calendrier suivant :

  • Le 21 Février 2023

  • Le 9 Mars 2023

  • Le 21 Mars 2023

Pour les autres thématiques des Négociations Annuelles Obligatoires, le calendrier suivant est prévu :

  • Le 30 Mars 2023

  • Le 19 Avril 2023

  • Le 11 Mai 2023

  • Le 31 Mai 2023

  • Le 14 Juin 2023

Lors de la première réunion du 21/02/2023, les parties ont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le contenu des négociations

Au cours des réunions susmentionnées, les parties confirment avoir échangé des informations concernant les rémunérations par Catégorie Socioprofessionnelle et par Sexe.

Sur les réunions à venir, les parties échangeront des informations sur les autres thèmes obligatoires de négociation prévus par les articles L.2242-1 1° et 2° et les articles L. 2242-15 à L. 2242-19 du Code du travail.

A cet égard, et sur la base de l’index 2023 égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux reconnaissent qu’il n’est pas possible de constater une différence de traitement entre les femmes et les hommes au sein de la société (à emploi égal, il n’y a pas de répartition homogène entre le nombre de femmes et d’hommes).

Par ailleurs, la Direction a décidé de prendre en compte l’évolution du coût de la vie et de l’inflation en accordant cette année des augmentations de salaires collectives.

En conséquence et compte tenu des éléments de discussion communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction, les partenaires sociaux ont arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et tout spécialement les articles L. 2242-1 et L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération.

Plus précisément, pour clôturer les négociations qui ont eu lieu sur les rémunérations, l’objet du présent accord est d’arrêter les positions communes qui ont pu être trouvées sur l’augmentation collective des salaires effectifs.

Il est précisé que les avantages prévus par le présent accord sont valables pour l’année 2023.

L’application de cet accord n’empêchera pas l’application d’un accord collectif conclu au niveau national ou au niveau de la branche plus favorable concernant la période 2023.

Enfin, il est précisé que les thèmes « partage de la valeur ajoutée », « temps de travail » et « égalité professionnelle » font référence à l’objet d’accords spécifiques, d’ores et déjà existants ou qui seront prochainement conclus dans l’entreprise, relatifs à :

  • L’intéressement ;

  • La participation ;

  • L’organisation et l’aménagement du temps de travail ;

  • L’égalité femmes/hommes.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

La négociation a été menée sans discrimination entre les salariés, à quelque titre que ce soit et plus largement sans inégalité de traitement.

Article 3 – Augmentation collective

Pour l’année civile 2023, une revalorisation générale des salaires effectifs est accordée à tous les salariés de la société.

Le montant de cette revalorisation est fixé à +65€ bruts mensuels pour tous les collaborateurs ayant une ancienneté d’au moins 3 mois à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Cette somme sera proratisée pour les personnes en temps partiel.

Cette augmentation sera appliquée au 1er Avril 2023 et rétroactive au 1er Janvier 2023.

Article 4 – Revalorisations du salaire de toutes les salariées à leur retour de congé maternité/adoption

Dans le cadre de la politique de promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes mise en place par l’employeur et pour faire suite à l’analyse de l’Index Egalité H/F de l’année 2022 présenté lors des négociations, un réajustement individuel sera accordé à tout collaborateur revenant d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption au cours de l’année 2023.

Article 5 – Revalorisation individuelle

Des revalorisations de salaire individuelles peuvent également être appliquées à la discrétion de l’employeur pour tenir compte de la situation particulière de certains salariés.

Article 6 – Mise en place d’une gratification liée à l’ancienneté

Comme pratiqué lors de la journée d’entreprise du 09 Janvier 2023, il sera désormais chaque année mis en place la remise d’une récompense liée à l’ancienneté au sein de la société, dans l’esprit de la médaille du travail, selon le barème suivant :

A partir du 1er Janvier 2023, les personnes qui passeront un de ces paliers d’ancienneté se verront remettre une distinction ainsi que des chèques cadeaux GammVert pendant la journée d’entreprise annuelle. Sur le bulletin de paie suivant la journée d’entreprise annuelle, ces personnes percevront une prime en une fois.

Cette récompense de l’ancienneté se cumule avec le système de prime d’ancienneté mensuelle pratiquée au sein de l’entreprise.

Les salariés qui le souhaitent pourront également faire une demande officielle de médaille du travail auprès de la Préfecture.

Article 7 - Négociation future d’un accord sur l’égalité hommes/femmes

Afin de prendre en compte la situation de la société en matière d’égalité professionnelle, la Direction engagera prochainement des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur l’égalité hommes/femmes.

Article 8 - Négociation future d’un accord sur le temps de travail

Afin de mettre en place un système clair et cohérent en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société, la Direction engagera prochainement des négociations afin de conclure un accord collectif portant notamment sur le temps de travail et sa gestion.

Article 9 – Substitution

Les dispositions du présent accord se substituent, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ou la même cause.

Article 10 – Entrée en vigueur / Durée

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à l’exception des dispositions de l’article 6 qui sont stipulées pour une durée indéterminée.

Au terme de ces douze mois, il prendra automatiquement fin, sans pouvoir être tacitement reconduit ni se transformer en un accord à durée indéterminée, et ce en raison :

  • De l’obligation légale d’ouvrir de nouvelles négociations portant notamment sur le contenu du présent accord ;

  • Et du rattachement direct des avantages qu’il prévoit au contexte et aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 11 – Dénonciation / Révision

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra pas être dénoncé.

Durant sa période d’effet, il pourra éventuellement faire l'objet d'une révision par avenant dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 12 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail :

  • Sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail sous forme dématérialisée,

  • Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise et par diffusion d’une note d’information transmise par courriel à l’ensemble du personnel.

En cas de révision, il sera de nouveau procédé aux formalités précédemment évoquées.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à RIBERAC, le 21/03/2023

Pour la société

- Président

Signature

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

- Délégué Syndical

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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