Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les contrats à objets définis" chez NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES DELORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES DELORS et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039552
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES DELORS
Etablissement : 41010018400044 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES CONTRATS A OBJET DEFINI

Entre

L’association Loi 1901, NOTRE EUROPE – INSTITUT JACQUES DELORS, sise au 18 rue de Londres 75009 PARIS, représentée par *********************,

Désignée ci-après par l’ « association » ou l’ « employeur ».

D’une part

Et

Le comité social et économique représenté par *********************** agissant en qualité de membre titulaire.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

La loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » a créé, à titre temporaire, un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée « à objet défini ». Dans un premier temps, ce dispositif expérimental était applicable pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 27 juin 2013. La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a prolongé ce dispositif pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 27 juin 2014. En dernier lieu, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé le CDD à objet défini en l'introduisant dans le code du travail.

Il s'agit d'un CDD à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Il est réservé au recrutement d'ingénieurs et cadres et sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif.

L’association ayant des projets qui générent des besoins à ce sujet, les parties ont convenu de conclure un accord afin de formaliser cette possibilité.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique dans tous les établissements de l’association, actuels et futurs.

Article 2 – Cas de recours

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée à objet défini pour la réalisation des objectifs suivants :

  • réponse à un appel à projet,

  • travaux de recherche de nature temporaire liés à un projet spécifique et à durée définie ;

  • autres travaux de nature temporaire liés à un projet spécifique et à durée définie.

Le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’association, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.

Article 3 – Salariés concernés

Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs et cadres.
Les salariés concernés par le CDD à objet défini sont l’ensemble des cadres de l’association.

Article 4 – Contenu du contrat

Le CDD à objet défini doit être établi par écrit. Il comporte les mentions spécifiques suivantes, en sus des mentions obligatoires prévues pour les CDD :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le CDD à objet défini peut comporter une période d’essai dans les conditions prévues pour les CDD par le code du travail.

Article 5 – Durée et rupture du contrat

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un délai de prévenance de 2 mois.

La rupture anticipée ou l’arrivée à terme du contrat seront notifiées au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.
En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

Article 6 – Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée :

  • Lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur ;

  • Lorsque qu’à l’issue du CDD, le salarié refuse une proposition de CDI à des conditions moins avantageuses que son CDD (l’emploi proposé ne correspond pas au même emploi ou à un emploi similaire, ou la rémunération n’est pas au moins équivalente).

Article 7 – Garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Comme tout salarié, il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Dès lors que le contrat se poursuit au-delà de 12 mois, un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins en formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

Pendant le délai de prévenance de 2 mois, le salarié bénéficie d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications. Pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié a accès à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée sur l’espace emploi du site internet de l’association.

Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.

Il bénéficie également d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi à durée indéterminée disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Article 8 – Durée – Agrément – Date d’effet

Le présent accord est mis en place pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de publicité.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non conformes.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.

Article 9 – Suivi et bilan de l’accord

Conformément au code du travail, l’association communiquera trimestriellement aux membres du comité social et économique, le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
L’association exposera, parmi ces salariés en CDD, le nombre de CDD à objet défini ainsi que le motif précis de ceux-ci.

Article 10 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et le comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un avenant de révision. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 – Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé par la direction de l’association à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’Ile de France.

Signé le 18/02/2022 à Paris

Le comité social et économique représenté par *******************************

Notre Europe – Institut Jacques Delors, ******************************

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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