Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe formalisant le régime de remboursement surcomplémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ" chez SUEZ GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ GROUPE et le syndicat CFTC et CGT et Autre et CFDT et CFE-CGC le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219014200
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ GROUPE
Etablissement : 41011860800075 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif de groupe formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ (2019-07-22) Protocole d'accord de négociation annuelle obligatoire 2019 de l'UES SUEZ (2019-02-20) Avenant n°1 à l’accord collectif de groupe formalisant le régime de remboursement surcomplémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ (2021-06-29) Avenant n°1 à l’accord collectif de groupe formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ (2021-06-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

Accord collectif de groupe
formalisant le régime de remboursement
surcomplémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SUEZ S.A., dont le siège social est situé 16 Place de l’Iris, 92040 Paris-La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro 433 466 570,

Et les sociétés françaises du Groupe visées à l’article 2 du présent accord,

Représentées ensemble par ______________________, Directrice des Ressources Humaines Groupe, agissant en sa qualité de mandataire unique des sociétés concernées conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,

Dénommées ci-après « Groupe SUEZ ».

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par ___________, dûment mandaté à cet effet ;

  • Le syndicat C.F.E – C.G.C, représenté par ____________, dûment mandaté à cet effet ;

  • Le syndicat C.F.T.C, représenté par par ___________, dûment mandaté à cet effet ;

  • Le syndicat C.G.T, représenté par par _______________, dûment mandaté à cet effet ;

  • Le syndicat F.O, représenté par par _______________, dûment mandaté à cet effet ;

d’autre part,

Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».

SUEZ S.A et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».

Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

PREAMBULE

Par la mise en place du régime de remboursement complémentaire des frais de santé du Groupe SUEZ, par accord collectif du 22 juillet 2019, les Parties ont partagé la volonté de permettre le bénéfice d’un haut niveau de protection et de garanties à l’ensemble des salariés indépendamment de leur catégorie professionnelle ou de l’entité à laquelle ils appartiennent.

Dans ce cadre, elles ont souhaité permettre, par contrat d’assurance et accord collectifs distincts, l’accès à des garanties surcomplémentaires obligatoires ou en renfort facultatif et ce dans le strict respect de la doctrine administrative de la Direction de la sécurité sociale relative au « contrat responsable ».

Article 1. OBJET

Le présent accord est un accord collectif de groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet principal l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1., ainsi que de leurs éventuels ayants droit, au contrat d’assurance de groupe « surcomplémentaire » souscrit à cet effet par SUEZ S.A. auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif (cf. Annexe 2). Il régit la mise en œuvre de ce contrat et de son financement.

Ce contrat « surcomplémentaire » est juridiquement distinct du contrat « socle » souscrit conformément à l’article 1 de l’accord collectif du 22 juillet 2019 régissant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé du groupe SUEZ.

Article 2. CHAMP D’APPLICATION

Article 2.1. Périmètre d’application

Le présent accord s’applique, dans les conditions définies à l’article 2.2, à l’ensemble des sociétés du Groupe SUEZ dont le siège social est situé en France et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

  • sociétés françaises incluses dans le périmètre de consolidation par intégration globale du Groupe SUEZ ;

  • sociétés françaises détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par SUEZ, sous réserve du critère de l’influence dominante.

Article 2.2. Conditions d’application

2.2.1 Sociétés relevant du périmètre contractuel « Allianz/Gras Savoye »

Les stipulations du présent accord s’appliquent directement, dès son entrée en vigueur, aux sociétés relevant du périmètre tel que défini à l’article 2.1 qui, à cette date, mettent en œuvre un régime de remboursement complémentaire des frais de santé pour leurs salariés, assuré auprès de la société Allianz dans le cadre du contrat d’assurance de groupe (dispositions générales n°10 008 277) sans que cette référence ne constitue une désignation au sens de l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale.

La liste des sociétés concernées est annexée au présent accord (cf. Annexe 1).

2.2.2 Sociétés relevant d’un autre périmètre contractuel

Toute société relevant du périmètre tel que défini à l’article 2.1 ci-dessus qui, à la date d’entrée en vigueur de ce dernier, met en œuvre un régime de remboursement complémentaire des frais de santé pour leurs salariés relevant d’un autre contrat d’assurance que celui visé à l’article 2.2.1, pourra adhérer au présent accord par un acte juridique d’adhésion conforme à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chaque adhésion aura pour date d’effet le 1er janvier de l’année suivant celle de sa signature.

Elle emportera l’application de la totalité des stipulations du présent accord ainsi que l’application de plein droit de ses éventuelles révisions.

Chaque adhésion sera notifiée aux organisations signataires du présent accord. Un relevé annuel de ces adhésions sera communiqué au comité technique de suivi et de pilotage du régime conformément à l’article 8 du présent accord.

Article 2.3. Dispositions applicables aux évolutions du périmètre d’application

Les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer à toute nouvelle société venant à relever du périmètre tel que défini à l’article 2.1 selon les mêmes modalités et conditions prévues à l’article 2.2.2.

En cas de sortie d’une société du périmètre du Groupe postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera automatiquement de lui être applicable en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 3. ADHESION DES SALARIES

Article 3.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord bénéficie sans condition d’ancienneté à l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 2.

Il organise l’adhésion à un régime de remboursement « surcomplémentaire » de remboursement de frais de santé, qui se décompose entre un niveau obligatoire et un renfort facultatif.

Article 3.2. Adhésion

3.2.1 Niveau obligatoire

Les salariés visés à l’article 3.1. qui adhèrent au régime complémentaire formalisé par l’accord collectif du 22 juillet 2019 ont l’obligation d’adhérer au niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire de frais de santé.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe, et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

La perte de la qualité d’adhérent au régime complémentaire formalisé par l’accord collectif du 22 juillet 2019 entraîne automatiquement celle de l’adhésion au présent régime surcomplémentaire de frais de santé.

3.2.2 Renfort facultatif

Les salariés visés à l’article 3.1. peuvent adhérer à un renfort facultatif de garanties du présent régime surcomplémentaire de frais de santé, sous réserve d’être couvert au titre du niveau obligatoire visé à l’article 3.2.1.

L’adhésion est réalisée pour une période minimale de deux années civiles, sauf cas de résiliation anticipée (cf. ci-dessous).

Pour les salariés déjà présents au moment du passage au régime unifié et qui n’auraient pas choisi d’adhérer au 1er janvier 2020, ou pour les salariés qui n’auraient pas fait le choix d’adhérer à l’embauche, une adhésion ultérieure est possible :

  • chaque année au 1er janvier, sous réserve d’en faire la demande avant le 30 novembre,

  • ou à tout moment en cas de changement de situation de famille (1), et sous réserve d’en faire la demande dans le mois qui suit l’événement. Prise d’effet le premier jour du mois suivant.

Pendant la période minimale d’adhésion de deux années civiles, le salarié a la faculté de résilier son adhésion :

  • à tout moment en cas de changement de situation de famille ou en cas de révision du contrat (cotisation et/ou garanties).

  • Au terme de la période minimale d’adhésion de deux années civiles, à chaque 1er janvier, sous réserve d’en faire la demande avant le 30 novembre (2).

Toute résiliation est irréversible, sauf en cas de changement de situation de famille, et sous réserve d’en faire la demande dans le mois qui suit l’événement.

  1. Changement de situation de famille du salarié : mariage, PACS, concubinage, naissance, séparation, décès.

  2. Exemple : adhésion au 1er septembre 2020. Fin de la période minimale des 2 années civiles : 31 décembre 2022. Possibilité de résilier sous réserve d’en faire la demande avant le 30 novembre 2022.

Article 3.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, concernant le niveau obligatoire, la société verse la même cotisation que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation visée à l’article 6 du présent accord. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire du régime.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé parental d’éducation total, d’un congé de solidarité familiale ou de présence parentale, débutant à compter du 1er janvier 2020, bénéficient du maintien du financement patronal concernant le niveau obligatoire.

Article 3.5. Portabilité des garanties

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 6 présent accord.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Toute évolution de la réglementation à ce sujet s’appliquera de plein droit sans modifications du présent accord.

Article 4. ADHESION DES AYANTS DROIT

Au sens du présent article, la notion de conjoint désigne l’époux ou l’épouse au sens des articles 143 et suivants du Code civil relatifs au mariage, le/ la partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité visé(e) aux articles 515-1 à 515-7 du Code civil, ou à défaut le concubin défini comme la personne vivant maritalement avec le salarié assuré sous réserve que soit jointe à la demande d’affiliation une attestation sur l’honneur signée par ce dernier et son concubin, certifiant qu’ils vivent maritalement sous le même toit ainsi que les attestations respectives qui leur ont été délivrées par la Sécurité Sociale avec leurs cartes Vitale et qui font foi de l’adresse commune. 

Dans le présent régime surcomplémentaire de frais de santé, l’adhésion des ayants droits suit celle des salariés. Il en résulte les règles suivantes :

Les ayants droit des salariés visés à l’article 3.1., qui adhèrent à titre obligatoire ou facultatif au régime complémentaire formalisé par l’accord collectif du 22 juillet 2019, doivent obligatoirement adhérer au niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire.

Lorsque des salariés visés à l’article 3.1., qui adhèrent avec leurs ayants droit au niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire, ont choisi d’adhérer au renfort facultatif, leurs ayants droit doivent également y adhérer.

La perte de la qualité d’adhérent d’un salarié visé à l’article 3.1 au présent régime surcomplémentaire entraîne automatiquement celle de ses ayants droit.

Article 5. GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés entrant dans le périmètre du présent accord, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, le cas échéant, à la couverture des garanties imposées par le régime issu de la(les) convention(s) collective(s) de branche applicable(s) aux sociétés du Groupe.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe 2 du présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, qui ne sont pas opposables à l’employeur.

Elles sont mises en œuvre au titre d’un contrat d’assurance de groupe « surcomplémentaire » juridiquement distinct du contrat « socle » souscrit conformément à l’article 1 de l’accord collectif du 22 juillet 2019 régissant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé du groupe SUEZ.

Article 6. COTISATIONS

Les cotisations finançant le présent régime sont définies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale définit par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale et fixé, pour l’année 2019, à 3 377€.

Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Article 6.1. Niveau obligatoire du régime

Les cotisations finançant le niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire de frais de santé sont financées intégralement par chaque entreprise entrant dans le périmètre du Groupe défini à l’article 2, pour :

  • les salariés visés à l’article 3.1.,

  • et leurs ayants droit « à charge » qui doivent obligatoirement adhérer au régime complémentaire de frais de santé défini par l’accord collectif du 22 juillet 2019, en application de son article 4.1.

L’employeur ne prend pas en charge la cotisation des ayants droit qui adhèrent de manière facultative au régime complémentaire de frais de santé défini par l’accord collectif du 22 juillet 2019, en application de son article 4.2.

Cette cotisation est fixée comme suit :

Régime général

Régime local

« Alsace – Moselle »

Adulte (salarié bénéficiaire) 0,05% 0,04%
Adulte avec enfant(s) 0,07% 0,05%
Conjoint à Charge 0,04% 0,03%
Conjoint non à charge, enfant 28-35 ans, ascendant à charge 0,05% 0,03%

Elle est due mensuellement pour chaque personne couverte.

Article 6.2. Renfort facultatif du régime

Les cotisations finançant le renfort facultatif de garanties du présent régime surcomplémentaire de frais de santé sont financées intégralement par le salarié.

Cette cotisation est fixée comme suit :

Régime général

Cotisation salariale

Régime local

« Alsace – Moselle »

Cotisation salariale

Adulte (salarié bénéficiaire) 0,11% 0,07%
Adulte avec enfant(s) 0,12% 0,08%
Conjoint à Charge 0,09% 0,07%
Conjoint non à charge, enfant 28-35 ans, ascendant à charge 0,09% 0,07%

Elle est due mensuellement, à terme « à échoir », pour chaque personne couverte.

Article 6.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations globales prévues à l’article 6.2. serait répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les entreprises et les salariés, dans une limite égale à 5% par rapport au taux de la cotisation globale initiale.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement de la couverture ainsi modifiée.

Article 7. RETRAITES

Les garanties surcomplémentaires de frais de santé dont peuvent bénéficient les retraités dans le cadre du présent accord collectif résultent de la souscription d’un contrat d’assurance de groupe juridiquement distinct du contrat « socle » souscrit aux termes de l’alinéa 1er de l’article 7.1. de l’accord collectif du 22 juillet 2019.

Article 7.1. Salariés retraités à partir du 1er janvier 2020

Les salariés du Groupe SUEZ qui liquident leur pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2020, et choisissent d’adhérer au contrat collectif spécifique aux retraités du Groupe SUEZ visé à l’alinéa 1er de l’article 7.1. de l’accord collectif du 22 juillet 2019, devront également adhérer au niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire.

Ils pourront choisir d’adhérer au renfort facultatif de garanties du présent régime surcomplémentaire de frais de santé.

Les cotisations sont intégralement à la charge des adhérents et sont fixées comme suit :

Niveau obligatoire

Régime général

Cotisation salariale

Régime local

« Alsace – Moselle »

Cotisation salariale

Retraité seul 0,06% 0,04%
Retraité famille 0,11% 0,08%

Renfort facultatif

Régime général

Cotisation salariale

Régime local

« Alsace – Moselle »

Cotisation salariale

Retraité seul 0,11% 0,07%
Retraité famille 0,20% 0,15%

Article 7.2. Salariés retraités avant le 1er janvier 2020

Les salariés du Groupe SUEZ qui ont liquidé leur pension de vieillesse de base avant le 1er janvier 2020, et optent pour leur adhésion au contrat collectif spécifique aux retraités du Groupe SUEZ dans les conditions visées à l’article 7.2. de l’accord collectif du 22 juillet 2019, devront également adhérer au niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire.

Ils pourront choisir d’adhérer au renfort facultatif de garanties du présent régime surcomplémentaire de frais de santé.

Les cotisations sont intégralement à la charge des adhérents et sont fixées conformément à l’article 7.1. du présent accord.

Article 8. Comité Technique de Suivi et de Pilotage du régime

Le Comité Technique de Suivi et de Pilotage constitué conformément à l’article 8 de l’accord collectif du 22 juillet 2019 régissant le régime complémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ est chargé du suivi de l’application du présent accord.

Dans le cadre du présent régime surcomplémentaire, le Comité dispose d’attributions identiques à celles prévues au titre du régime complémentaire de remboursement de frais de santé du Groupe SUEZ.

Le présent article constitue la clause de suivi mentionnée à l’article L.2222-5-1 du Code du travail.

Article 9. INFORMATION

Article 9.1. Information individuelle

Chaque société du Groupe remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de chaque société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques des sociétés du Groupe seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Article 10. Date d’effet – Durée – Révision

Le présent accord collectif de groupe prendra effet le 1er janvier 2020 au sein de toutes les entreprises entrant dans son champ d’application tel que défini à l’article 2.

Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des différentes sociétés du Groupe telles que visées à l’article 2, en matière de remboursement complémentaire de « frais de santé », que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 11. Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des entreprises auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet du Groupe SUEZ.

Paris - La Défense, le 22 juillet 2019,

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le Groupe SUEZ, la société SUEZ SA,

_______________________

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

________________ _____________

Pour la CFTC Pour la CGT

________________ _____________________

Pour FO

___________________

Annexe 1. Périmètre du Groupe SUEZ

A la date de signature du présent accord, le périmètre du Groupe SUEZ tel que défini à l’article 2.2.1 englobe les sociétés suivantes :

Postérieurement à la signature du présent accord, ce périmètre est susceptible d’évoluer en fonction des entrées et sortie de sociétés.

Annexe 2. Garanties du régime à titre purement informatif

Niveau Obligatoire

Honoraires du chirurgien, de l’obstétricien et d’anesthésiste réanimateur NON OPTAM* (en complément du régime de base) : + 280% BR (**)

* OPTAM = Option Pratique Tarifaire Maitrisée.

** Base de Remboursement de la Sécurité sociale. Les montants en vigueur sont disponibles sur le site www.ameli.fr

Renfort facultatif

  • Consultations - Visites de professeurs et de spécialistes NON OPTAM* (en complément du régime de base) : +220% BR (**)

* OPTAM = Option Pratique Tarifaire Maitrisée.

** Base de Remboursement de la Sécurité sociale. Les montants en vigueur sont disponibles sur le site www.ameli.fr

  • Dentaire :

  • Optique :

Monture : +50€ (en complément du régime socle)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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