Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la mise en place d'astreines au sein de la Société TELMA SA" chez TELMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TELMA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09518000748
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : TELMA SA
Etablissement : 41016312500033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-19

AVENANT A l’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXXX

Entre :

La Société, dont le siège est sis au , représentée par, agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives du personnel :

  • C.F.D.T. représentée par C.F.E.-C.G.C. représentée par

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant est conclu conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Il a pour objectif de réviser l’accord collectif d’entreprise de la société, et son avenant du, portant sur la mise en place de périodes d’astreintes, afin de refondre en un seul document, dans un souci de lisibilité, les dispositions applicables en matière d’astreintes.

Le présent avenant constitue donc la seule référence textuelle au sein de l’entreprise en matière d’astreintes.

La Direction a convenu avec les parties signataires, par le présent avenant, d’aménagements afin de prendre en compte les différents changements chez, certaines évolutions législatives et règlementaires.

Cet avenant a été mis en place pour couvrir les situations d’urgences impactant l’intégrité du bâtiment ou pour intervenir en support à la production en dehors des plages horaires normales. Une liste des incidents justifiant l’appel à l’équipe d’astreinte sera définie et mise à jour régulièrement par les responsables des services concernés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux salariés de la société, employés au sein des services suivants :

  • Service Maintenance

  • Service Informatique

Article 2 – Définitions et cadre légal

Article 2.1 – Définition de l’astreinte

Selon l’article L.3121-9 du Code du Travail : “une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable”.

L’article L. 3121-10 du Code du Travail précise que la période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas, autrement appelée temps d’attente, mais se tient à la disposition de l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif. De ce fait, elle est décomptée comme du temps de repos et prise en compte dans le calcul du repos journalier et hebdomadaire.

Article 2.2 – Définition du temps d’intervention

Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail lorsqu’il est contacté pour une opération nécessitant une action à distance ou sur site. L’intervention doit avoir pour objet l’exécution d’un travail non planifié ou nécessitant une intervention urgente que la planification du travail n’a pas permis de prévoir.

Il correspond à du temps de travail effectif, et à ce titre, est rémunéré à taux plein. Il vient tout naturellement s’ajouter aux heures de travail que le salarié à effectuées la semaine et peut donc ouvrir droit aux majorations de paiement pour heures supplémentaires pour le personnel mensualisé.

Article 2.3 – Temps de trajet nécessaire à une intervention sur site

En cas d’intervention nécessaire sur site, le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié dans un moyen de locomotion entre son lieu de domicile habituel et le lieu de l’intervention) est exceptionnellement considéré comme du temps de travail effectif et est pris en compte dans la durée de l’intervention.

Article 2.4 – Document récapitulatif concernant les heures d’astreinte

Afin de respecter l’article R.3124-4 du Code du Travail, la Société XXXXX remettra à la fin de chaque mois, aux salariés concernés, un document récapitulant le nombre d’astreinte accomplie par mois ainsi que la compensation correspondante.

De plus, elle veillera à conserver à la disposition de l’Inspecteur du Travail ce même document.

Article 2.5 – Organisation et programmation individuelle

Le planning des astreintes ainsi établi, comprenant le nom, le prénom des salariés concernés et le nombre d’heures d’astreinte planifiées, sera établi par mois et porté individuellement à la connaissance des salariés dès son établissement. Les changements opérés dans ce planning mensuel devront intervenir au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (dans cette hypothèse, le délai de prévenance sera tout de même d’un jour franc, en application de l’article L. 3121-12 du Code du Travail).

Article 2.6 – Limitation de la fréquence des périodes d’astreinte

Sauf cas exceptionnels, les astreintes doivent s’effectuer par roulement avec l’ensemble des salariés du service concerné ou les sociétés extérieures afin d’éviter que soient systématiquement sollicités les mêmes salariés, et de limiter la fréquence des astreintes dans le mois.

Article 2.7 – Modification de l’astreinte à l’initiative du salarié

Si un salarié planifié pour être d’astreinte souhaite permuter avec un de ses collègues de travail disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique et, bien entendu, de l’accord de l’autre salarié.

De même, si un salarié souhaite être dispensé temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu d’une situation personnelle spécifique, exceptionnelle et ponctuelle, cette dispense ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique.

Article 3 – Modalités d’application pour le Service Maintenance

Article 3.1 – Les différentes possibilités

  1. Le soir du lundi au vendredi (17h30 à 21h00)

  2. La nuit (de 22h à 6h) dans l’hypothèse où une équipe de nuit est en place

  3. Le samedi l’astreinte sera assurée pendant la période de présence de l’équipe de production.

La mise en place d’un planning des astreintes se fait sur décision du Directeur/Responsable du Service concerné, après information faite au service des Ressources Humaines et au regard des besoins sur le site.

Le Directeur/Responsable du Service fixe la durée de l’astreinte et détermine les salariés dont les compétences permettent de répondre au besoin déterminé.

Il est procédé à un appel à volontariat auprès des salariés concernés. Dans un premier temps, ne seront retenus dans le planning des astreintes que les volontaires. Si leur nombre est insuffisant d’autres personnes seront désignées, le planning d’astreinte sera bâti en priorité à partir de l’adéquation aux besoins techniques des compétences professionnelles recensées dans le service.

Article 3.2 – Indemnisation de l’astreinte

Afin de compenser l’obligation pour le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise celui-ci perçoit une indemnité forfaitaire, que cette astreinte donne lieu à une intervention ou pas, identique pour toutes les catégories de personnel, en fonction des jours concernés et selon le barème suivant :

CAS MONTANT INDEMNISATION
  1. Le soir du lundi au vendredi (17h30 à 21h)

9 euros 60 bruts
  1. La nuit (de 22h à 6h)

45 euros bruts
  1. Le samedi l’astreinte sera assurée pendant la période de présence de l’équipe de production

45 euros bruts

En semaine, du lundi au vendredi, un membre de l’équipe effectue une permanence sur site de 6h à 7h30. La tenue de cette permanence s’effectue par roulement selon un planning défini au préalable, en accord avec les membres de l’équipe et le Responsable Maintenance. La réalisation de cette permanence donne lieu à une indemnisation de 7 euros bruts par jour de permanence effectué.

Les parties conviennent que les conditions d’indemnisation pourront être revues lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 4 – Modalités d’intervention pour le Service Maintenance

L’intervention est imposée par des circonstances et des contraintes opérationnelles de nature impérative qui pourraient être préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise. Elle doit être réalisée dans un délai correspondant à l’urgence de la situation.

Le salarié d’astreinte sera appelé par le Responsable de service, un salarié sur le site ou la société de surveillance. Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être joignable.

L’intervention peut nécessiter un déplacement du salarié sur le site de la société pour effectuer un travail à la demande de l’entreprise.

La personne d’astreinte se verra attribuer un téléphone portable à usage exclusivement professionnel, pendant la durée de l’astreinte. Il le restituera à chaque fin de période.

En cas d’intervention isolée, un matériel de Protection du Travailleur Isolé sera fourni au salarié avant toute intervention.

En cas d’intervention sur site, les heures d’arrivée et de départ doivent être précisées par badgeage, pour le personnel mensualisé, et un document doit être signé par le salarié, quel que soit son statut, et son Responsable, indiquant :

  • les dates et heures de début et fin de déplacement ;

  • les dates et heures de début et fin de travail effectif ;

  • le type d’intervention effectuée.

Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont de 11 heures et 35 heures consécutives. En cas d’intervention sur site pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du Travail, le repos est suspendu, et le salarié, conformément à l’article D. 3131-2 du code du Travail bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps supprimé. Le décalage éventuel de la période de repos n’entraînera aucune conséquence dans la constitution des droits à RTT.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du Travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié bénéficie d’un nouveau repos quotidien ininterrompu.

En cas d’intervention à distance à partir de son domicile, la comptabilisation des heures de travail se fera à la suite de la présentation d’un rapport détaillé, reprenant notamment le nombre d’heures d’intervention et qui sera validé par son Responsable.

Article 4.1 – Paiement de l’intervention pendant une période d’astreinte

  • Déplacements et temps de trajet

Les frais engendrés pour le transport sur le lieu de travail sont indemnisés sur la base des indemnités kilométriques applicables à la date d’intervention.

Le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif.

  • Temps d’intervention

    • Personnel mensualisé :

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré et majoré comme tel et pris en compte au regard de l’ensemble de la réglementation du travail.

  • Personnel ayant conclu une convention de forfait en jours :

  1. Intervention du lundi au vendredi

Le temps passé en intervention fera l’objet d’une récupération par journée entière une fois qu’un volume de 6 heures (comprenant le temps de travail ainsi que le temps de trajet proprement dit) sera atteint.

Pour le calcul de ces heures, le Service Ressources Humaines s’appuiera sur le relevé d’heures qui sera fourni par le salarié en astreinte à son Responsable de service.

Ces journées de récupération feront l’objet d’un compteur spécifique et devront être prises dans les 6 mois suivant leur acquisition.

Pour le personnel au forfait en jours, le nombre de jours travaillés dans l’année est de 213 jours par an et par salarié, auquel vient s’ajouter la journée de solidarité. La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journée travaillée par le salarié.

Les jours de récupération dans le cadre de l’astreinte viendront en déduction des 213 jours travaillés.

  1. Intervention le samedi

Le temps passé en intervention fera l’objet d’une récupération par journée entière une fois qu’un volume de 6 heures (comprenant le temps de travail ainsi que le temps de trajet proprement dit) sera atteint.

Pour le calcul de ces heures, le Service Ressources Humaines s’appuiera sur le relevé d’heures qui sera fourni par le salarié en astreinte à son Responsable de service.

Ces journées de récupération feront l’objet d’un compteur spécifique et devront être prises dans les 6 mois suivant leur acquisition.

Les jours de récupération dans le cadre de l’astreinte viendront en déduction des 213 jours travaillés.

Si un salarié en astreinte devait intervenir plusieurs fois dans la même journée du samedi, une journée de récupération sera automatiquement attribuée.

Article 4.2 – Dispositions particulières pour le travail de nuit

Lorsqu’une intervention est effectuée pendant la période de 21 heures à 6 heures, correspondant au travail de nuit en application de l’article L.3122-8 du Code du Travail, le salarié concerné doit pouvoir bénéficier, en plus de la rémunération du temps d’intervention dans les conditions prévues par le présent avenant, d’un repos compensateur (d’une durée égale au repos supprimé). En conséquence, la reprise du travail s’effectuera avec un décalage des heures accomplies. Ce repos est pris immédiatement dans la matinée suivant l’intervention.

Article 5 – Modalités d’application pour le Service Informatique

Article 5.1 – Les différentes possibilités

  1. Le matin du lundi au vendredi (6h00 à 9h00)

  2. Le soir du lundi au vendredi (18h00 à 22h00)

  3. La nuit (22h à 6h) dans l’hypothèse où une équipe de nuit est en place

  4. Le samedi l’astreinte sera assurée pendant la période de présence de l’équipe de production

Il a été convenu avec les salariés du service Informatique que les périodes d’astreintes s’effectueront par semaine pleine. Ainsi le même salarié sera d’astreinte tous les matins (de 6h à 9h) et tous les soirs (de 18h à 22h, 21h39 pour le vendredi) durant une semaine entière.

La mise en place d’un planning des astreintes se fait sur décision du Directeur/Responsable du Service concerné, après information faite au service des Ressources Humaines et au regard des besoins sur le site.

Le Responsable du Service fixe la durée de l’astreinte et détermine les salariés dont les compétences permettent de répondre au besoin déterminé.

Il est procédé à un appel à volontariat auprès des salariés concernés. Dans un premier temps, ne seront retenus dans le planning des astreintes que les volontaires. Si leur nombre est insuffisant, le planning d’astreinte sera bâti en priorité à partir de l’adéquation aux besoins techniques des compétences professionnelles recensées dans le service.

Article 5.2 – Indemnisation de l’astreinte

Afin de compenser l’obligation pour le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise celui-ci perçoit une indemnité forfaitaire, que cette astreinte donne lieu à une intervention ou pas, identique pour toutes les catégories de personnel, en fonction des jours concernés et selon le barème suivant :

CAS MONTANT INDEMNISATION
  1. La semaine complète du lundi au vendredi de 6h à 9h et de 18h à 22h (21h39 le vendredi)

220 euros brut
  1. La nuit (22h00 à 6h00)

45 euros bruts
  1. Le samedi l’astreinte sera assurée pendant la période de présence de l’équipe de production

45 euros bruts

Les parties conviennent que les conditions d’indemnisation pourront être revues lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 6 – Modalités d’intervention pour le Service Informatique

L’intervention est imposée par des circonstances et des contraintes opérationnelles de nature impérative qui pourraient être préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise. Elle doit être réalisée dans un délai correspondant à l’urgence de la situation.

Le salarié d’astreinte sera appelé par le Responsable de service, un salarié sur le site ou la société de surveillance. Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être joignable.

L’intervention peut nécessiter un déplacement du salarié sur le site de la société ou, pour le cas du service informatique, peut nécessiter d’intervenir à distance, à partir de son domicile, pour effectuer un travail à la demande de l’entreprise.

La personne d’astreinte se verra attribuer un téléphone portable à usage exclusivement professionnel, pendant la durée de l’astreinte. Il le restituera à chaque fin de période.

En cas d’intervention isolée, un matériel de Protection du Travailleur Isolé sera fourni au salarié avant toute intervention.

En cas d’intervention sur site, les heures d’arrivée et de départ doivent être précisées par badgeage, pour le personnel mensualisé, et un document doit être signé par le salarié, quel que soit son statut, et son Responsable, indiquant :

  • les dates et heures de début et fin de déplacement ;

  • les dates et heures de début et fin de travail effectif ;

  • le type d’intervention effectuée.

Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont de 11 heures et 35 heures consécutives. En cas d’intervention sur site pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du Travail, le repos est suspendu, et le salarié, conformément à l’article D. 3131-2 du code du Travail bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps supprimé. Le décalage éventuel de la période de repos n’entraînera aucune conséquence dans la constitution des droits à RTT.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du Travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié bénéficie d’un nouveau repos quotidien ininterrompu.

En cas d’intervention à distance à partir de son domicile, la comptabilisation des heures de travail se fera à la suite de la présentation d’un rapport détaillé qui sera validé par son Responsable.

Article 6.1 – Paiement de l’intervention pendant une période d’astreinte

  • Déplacements et temps de trajet

Les frais engendrés pour le transport sur le lieu de travail sont indemnisés sur la base des indemnités kilométriques applicables à la date d’intervention.

Le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif.

  • Temps d’intervention

    • Personnel mensualisé :

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré et majoré comme tel et pris en compte au regard de l’ensemble de la réglementation du travail.

  • Personnel ayant conclu une convention de forfait en jours :

  1. Intervention du lundi au vendredi

Le temps passé en intervention fera l’objet d’une récupération par journée entière une fois qu’un volume de 6 heures (comprenant le temps de travail ainsi que le temps de trajet proprement dit) sera atteint.

Pour le calcul de ces heures, le Service Ressources Humaines s’appuiera sur le relevé d’heures qui sera fourni par le salarié en astreinte à son Responsable de service.

Ces journées de récupération feront l’objet d’un compteur spécifique et devront être prises dans les 6 mois suivant leur acquisition.

Pour le personnel au forfait en jours, le nombre de jours travaillés dans l’année est de 213 jours par an et par salarié, auquel vient s’ajouter la journée de solidarité. La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journée travaillée par le salarié.

Les jours de récupération dans le cadre de l’astreinte viendront en déduction des 213 jours travaillés.

  1. Intervention le samedi

Le temps passé en intervention fera l’objet d’une récupération par journée entière une fois qu’un volume de 6 heures (comprenant le temps de travail ainsi que le temps de trajet proprement dit) sera atteint.

Pour le calcul de ces heures, le Service Ressources Humaines s’appuiera sur le relevé d’heures qui sera fourni par le salarié en astreinte à son Responsable de service.

Ces journées de récupération feront l’objet d’un compteur spécifique et devront être prises dans les 6 mois suivant leur acquisition.

Les jours de récupération dans le cadre de l’astreinte viendront en déduction des 213 jours travaillés.

Si un salarié en astreintes devait intervenir plusieurs fois dans la même journée du samedi, une journée de récupération sera automatiquement attribuée.

Article 6.2 – Dispositions particulières pour le travail de nuit

Lorsqu’une intervention est effectuée pendant la période de 22 heures à 6 heures, correspondant au travail de nuit en application de l’article L.3122-8 du Code du Travail, le salarié concerné doit pouvoir bénéficier, en plus de la rémunération du temps d’intervention dans les conditions prévues par le présent avenant, d’un repos compensateur. En conséquence, la reprise du travail s’effectuera avec un décalage des heures accomplies. Ce repos est pris immédiatement dans la matinée suivant l’intervention.

Article 7 – Modalités d’application de l’avenant

Article 7.1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant a fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel concernées (Comité d’entreprise et CHSCT). A l’occasion de son invitation à la réunion du CHSCT, l’inspecteur du travail se verra remettre un exemplaire du présent avenant et à défaut de présence celui-ci lui sera adressé par courrier.

Il a également fait l’objet d’une consultation du Médecin du travail, en application de l’article L. 3122-10 du Code du Travail.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 5 Novembre 2018.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Dès sa signature, un exemplaire original a été remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Le présent avenant entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la Loi.

Article 7.2 - Révision ou modification de l’accord, tel que modifié par le présent avenant

Les demandes de révision ou de modification de l’accord, tel que modifié par le présent avenant, doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront adhéré ultérieurement.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

Il est rappelé que pour être valable, l’avenant de révision négocié avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives devra avoir été conclu :

  • par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et signataires du texte initial regroupant au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’Entreprise et ce, quel que soit le nombre de votants ;

  • ne pas avoir fait l’objet d’une opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise et ayant recueilli la majorité (plus de 50%) des suffrages exprimés à ces mêmes élections, formée dans les conditions prévues à l’article L.2231-8 du code du travail (notamment par écrit et motivée).

Article 7.3 - Information du personnel et formalité de dépôt

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées postérieurement à la notification de l’avenant et à l’expiration du délai d’opposition éventuelle, conformément aux dispositions du code du travail.

Dans ce cas, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du Travail, et en l’absence d’opposition valable :

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise ;

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE Ile-de-France, Unité Territoriale du Val-d’Oise ;

  • enfin, mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Une information sera faite sur le présent avenant à l’ensemble des salariés de la société XXXXX.

Le texte de l’avenant sera, par ailleurs, tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 19 Octobre 2018

Représentant de la Direction

Délégués Syndicaux

– C.F.E / C.G.C.

– C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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