Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux modalités d'exercice du droit syndical Bois & Matériaux" chez BOIS & MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIS & MATERIAUX et le syndicat CFDT et CGT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03519002996
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS & MATERIAUX
Etablissement : 41017329800085 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) Bois & Matériaux (2018-06-27) Un Avenant à l'Accord relatif aux Modalités d'Exercice du Droit Syndical (2021-03-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

BOIS & MATERIAUX

Le présent accord est conclu entre :

Bois & Matériaux

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé Route de Saint Brieuc 35740 Pacé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 410 173 298 ;

  • Représentée aux fins des présentes par Madame … en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines sur délégation de pouvoirs de Monsieur …, Président,

D’UNE PART,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Pour la CFDT, Monsieur …. , Délégué Syndical Principal, ayant pouvoir de négociation et de signature,

  • Pour la CGT, Monsieur …., Délégué Syndical, ayant pouvoir de négociation et de signature,

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord traduit la volonté commune des Organisations Syndicales et de la Direction de promouvoir par voie de négociation le développement du dialogue social et de la concertation dans l'entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Les Organisations Syndicales et la Direction s'engagent à œuvrer pour faciliter l'exercice de la mission des représentants des syndicats, et pour favoriser le dialogue au niveau national, pour une meilleure appréhension des mécanismes globaux de l'entreprise et de la diversité des collaborateurs.

Les parties signataires affirment que l'action syndicale fait partie intégrante de la vie de l'entreprise. Dès lors, le temps passé par un collaborateur à l'exercice d'un mandat syndical constitue une activité participant notamment du fonctionnement de l'entreprise.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à la société Bois & Matériaux.

  1. Les définitions

Par le terme « entreprise », on entend la société Bois & Matériaux.

Par Comité Social et Economique (CSE), on entend un comité social et économique unique.

Par le terme « mandaté(e) syndical(e) interne », on entend, soit un(e) délégué(e) syndical(e), soit un(e) représentant(e) de section syndicale, soit un représentant(e) syndical(e) au Comité Social et Economique.

Il est entendu que toutes les heures de délégation ou de réunions prévues par les différents dispositifs législatifs, conventionnels et par le présent accord sont considérées comme des heures de travail effectives et donc rémunérées comme temps de travail.

  1. Les abréviations

Abréviation Libellé

CSE Comité Social et Economique

DS Délégué(e) Syndical(e)

DSP Délégué(e) Syndical(e) Principal(e)

IRP Institution Représentative du Personnel

MS Mandaté(e) Syndical(e)

OS Organisation Syndicale

RS Représentant(e) syndical(e)

RSS Représentant(e) de Section Syndicale

  1. REPRESENTATION SYNDICALE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont l'exclusivité :

  • de la négociation et de la conclusion des accords collectifs d'entreprise (Code du travail, article L.2232-11 et s.) ;

  • de la négociation obligatoire sur (Code du travail, article L.2242-1 et s.) :

    • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et notamment la mise en œuvre de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale ;

    • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et notamment les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé ;

    • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les organisations syndicales assurent la défense des droits et des intérêts collectifs matériels et moraux du personnel auprès des représentants de l'entreprise. Elles ont également vocation à porter les revendications des salariés de l'entreprise auprès de l'employeur.

Le Délégué Syndical assure la représentation de son syndicat auprès de l’employeur, en lui faisant connaître ses réclamations, revendications ou propositions. Il assure également la représentation de son syndicat auprès du personnel de l’entreprise, à la fois pour lui faire connaître les positions de l’organisation qu’il représente et pour recueillir les avis, observations et réclamations de ce personnel. Ils assurent ainsi, par une proximité terrain, le lien entre les salariés et l’entreprise.

Les organisations syndicales de la branche professionnelle peuvent, conformément aux dispositions de la convention collective, nommer des représentants pour participer aux commissions paritaires professionnelles instituées par la convention collective.

A ce titre, lorsqu’un salarié est appelé à une réunion paritaire, en qualité de représentant d’une organisation syndicale de la branche professionnelle, la société est tenue de lui accorder une autorisation d’absence en vue d’y participer, pour autant que cette demande lui ait été présentée au moins 5 jours ouvrés avant la date de réunion.

A l’appui de sa demande, le salarié devra présenter une convocation émanant de son organisation syndicale ou du secrétariat de l’instance professionnelle à l’initiative de la réunion, précisant le jour, l’objet, l’heure et le lieu de la réunion paritaire.

Le temps passé aux réunions paritaires par les représentants désignés est assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel par l’entreprise.

La durée de l’absence pour participer à la réunion paritaire ne sera pas imputée sur le crédit d’heures dont dispose le salarié au sein de l’entreprise pour l’accomplissement de ses missions.

Des autorisations d’absence non rémunérées pourront également être accordées aux salariés devant assister aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales professionnelles, sur présentation, dans un délai suffisant, d’une convocation écrite émanant de celles-ci.

  1. Les Délégués Syndicaux

Le nombre de Délégués Syndicaux est de 3 par organisation syndicale représentative. Parmi ces 3 Délégués Syndicaux, un Délégué Syndical Principal (DSP) pourra être désigné par son organisation syndicale représentative. Cette dernière devra préciser la qualité de signataire des accords d’entreprise négociés, des Délégués Syndicaux désignés.

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise pourra désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors des élections du Comité Social et Economique et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire pourra être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections du Comité Social et Economique (article L.2143.4 du Code du travail).

Les désignations devront respecter les conditions définies à l'article L.2143-1 du Code du travail.

  1. Les Représentants Syndicaux

Un Représentant Syndical peut être désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise auprès du Comité Social et Economique.

  1. Les Représentants de Section Syndicale

Dès lors qu'il a constitué une section, chaque syndicat non représentatif peut désigner un Représentant de Section Syndicale (Code du travail, article L.2142-1-1).

La fonction d'un Représentant de Section Syndicale est de faire vivre la section syndicale afin que son syndicat atteigne le seuil des 10% des suffrages exprimés aux prochaines élections professionnelles, ce qui le rendra représentatif.

  1. Le statut de salarié protégé

Tous les mandatés syndicaux cités dans le présent accord bénéficient d'une protection spéciale contre le licenciement telle que spécifiée à l'article L.2411-1 et suivants du Code du travail, dès lors notamment concernant les mandats externes que l’information ait été portée à la connaissance de l’employeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

  1. La désignation des représentations syndicales

Les noms des Délégués Syndicaux, Représentants Syndicaux et Représentants de Section Syndicale sont portés à la connaissance de la Direction par l'organisation syndicale par lettre recommandée avec accusé de réception.

La composition des délégations syndicales de négociation est communiquée par l'organisation syndicale représentative par courriel, pour chaque négociation.

  1. L'évolution des mandatés syndicaux (articles L.2141-5 et L.2141-5-1 du Code du travail)

Afin de permettre un dialogue social constant et de qualité, il sera nécessaire, après chaque désignation d'un mandaté syndical, que la Direction en informe son supérieur hiérarchique (notamment sur les fonctions exactes du mandaté), s'assure que le manager du salarié soit convenablement informé que le mandaté syndical pourra être amené à s'absenter, sans toutefois en donner les raisons, et que le poste du mandaté soit adapté afin qu'il puisse continuer à exercer ses fonctions autres que syndicales. Cette information du supérieur hiérarchique se fera par courriel auquel sera annexé le planning des éventuelles négociations, ainsi que le nombre d'heures de délégation associé.

Afin de garantir une équité entre les mandatés syndicaux et les autres salariés, la Direction portera une attention toute particulière à l'accès aux formations professionnelles des mandatés syndicaux afin de maintenir et développer leurs compétences professionnelles, mais également en matière de promotion, ceci permettant de reconnaître les compétences acquises.

Dans les deux mois suivant la fin de ses mandats syndicaux, lorsque ces derniers représentent au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail, l'ancien mandaté syndical bénéficiera, à sa demande, d'un entretien professionnel avec la Direction des Ressources Humaines permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise, les actions de formation concernant le métier actuel mais aussi, en fonction des besoins, une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d'une activité professionnelle à titre principal.

  1. FONCTIONNEMENT DES SECTIONS SYNDICALES

    1. Les moyens

3.1.1 Lors des réunions avec la Direction avec convocation

Le temps passé en réunion, ainsi que le temps de trajet pour se rendre à la réunion ne sera pas décompté des crédits d’heures (base Mappy trajet le plus rapide).

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des mandatés syndicaux seront pris en charge par la société sur la base de la charte des voyages et déplacements professionnels en vigueur dans la Société sous réserve du respect des conditions de réservation prévues aux termes de cette procédure (annexée au présent accord à titre indicatif).

3.1.2 Documentation juridique

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise bénéficiera d’un abonnement à une documentation juridique par internet : ELNET (1 accès par organisation syndicale représentative).

3.1.3 Diffusion syndicale par la messagerie électronique de l’entreprise

Les conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise sont définies comme suit.

L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes (article L.2142-6 du Code du travail) :

  • Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise.

  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

  • Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser le message.

Il pourra être procédé au maximum 4 fois par an à des communications d’ordre syndical ayant systématiquement trait à un sujet d’actualité relatif à l’entreprise, ceci moyennant une information préalable de la Direction des Ressources humaines au moins 72 heures ouvrées à l’avance.

La Direction se réserve le droit de différer l’envoi de la communication si celle-ci contenait des faits inexacts concernant l’entreprise, contenait des propos comportant une animosité personnelle à l’endroit d’une personne de l’entreprise, ou encore dont le contenu s’avérait illicite.

Au regard du principe de finalité, les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent être utilisées dans le cadre de cet accord, par les organisations syndicales pour d’autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale.

Les salariés doivent être clairement et préalablement informés de cette utilisation afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l’envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle. Ce droit et ces modalités doivent systématiquement être rappelés dans tout message afin que les salariés puissent à tout moment manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux.

L’indication du caractère syndical du message sera par ailleurs mentionnée en objet du message électronique de façon à informer clairement les employés de l’origine du message.

Ces diffusions syndicales par la messagerie électronique de l’entreprise seront à porter également sur le panneau d’affichage réservé aux communications syndicales, qui devra être facilement accessible pour faciliter la lecture des communications par les salariés.

3.1.4 Accès aux salles de réunion

Toute organisation syndicale peut, par l'intermédiaire de l'un de ses Délégués Syndicaux, ou de son Représentant de Section Syndicale, réserver une salle de réunion en respectant les modalités de réservations internes à chaque site de l'entreprise.

3.1.5 Accès au matériel et aux services de l'Entreprise

Les organisations syndicales pourront utiliser les moyens de reprographie (tel qu'un photocopieur) pour des tirages occasionnels, les fax ou les matériels pour relier.

Les services du courrier interne peuvent être utilisés par les organisations syndicales à destination de la Direction, des différentes représentations du personnel de l’entreprise, syndical ou non, et inversement.

Tout courrier à destination d'un mandaté syndical devra lui être remis non décacheté. Il en est de même pour tout courrier à destination de l'organisation syndicale ou de sa section, qui ne peut être remis qu'à l'un de ses Délégués Syndicaux, Représentants Syndicaux ou Représentants de Section Syndicale. En outre, la confidentialité au sujet de ces courriers devra être respectée.

Il est cependant demandé, dans une démarche éco-responsable de privilégier les communications par courriel.

3.1.6 Accès aux locaux et la libre circulation

Il est rappelé que les mandatés syndicaux, de par leurs fonctions, peuvent être amenés à circuler hors de l'entreprise pendant leurs heures de délégation.

Ils peuvent également, tant sur leur crédit d'heures qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement pendant les jours et heures d'ouverture à l'intérieur de l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et dans le respect des règles de sécurité.

3.1.7 Dotation de fonctionnement

  1. Montant

Chaque organisation syndicale représentative pourra bénéficier, chaque année, d’une dotation calculée sur la base de sa représentativité absolue obtenue lors du 1er tour des élections de CSE (en tenant compte de la nature des syndicats catégoriels), dotation annuelle globale plafonnée à 20 000 € par an (exercice fiscal).

Cette dotation annuelle est versée sur présentation d’une facture, au choix du Délégué Syndical Principal, soit à la Fédération Nationale, au Syndicat National, ou au Syndicat d’Entreprise. A ce titre, le DSP devra donc préciser son choix à la Direction des Ressources Humaines.

Pour l’année 2019, cette dotation prendra effet au 1er juin 2019 et sera proratisée de la manière suivante :

  • 5/12 par application de l’accord du 23 juin 2015, dénoncé.

  • 7/12 par application du présent accord se substituant à l’accord du 23 juin 2015.

Le montant de cette dotation et sa répartition seront réévalués tous les 4 ans à l’issue des élections professionnelles. Le montant des sommes allouées à chaque organisation syndicale représentative sera fixé dans le mois suivant le renouvellement du Comité Social et Economique. Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise sera tenue informée du budget alloué par mail avec accusé de réception.

  1. Utilisation

Les sommes allouées devront être utilisées conformément à leur objet. A cet effet, un bilan des dépenses devra être fourni par chaque organisation syndicale représentative deux fois par an et impérativement à la clôture de chaque année.

La dotation permettra notamment de privilégier le financement des actions de formation organisées soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés agréés, ainsi que les dépenses éventuelles liés aux frais de repas, de séjour et de transport des salariés bénéficiant d’une de ces actions de formation.

Chaque organisation syndicale représentative bénéficiaire des dispositions du présent article s’engage à développer la formation économique, sociale et syndicale.

3.1.8 Temps de délégation

Les heures de délégation correspondent au temps que l’employeur est tenu d’accorder aux mandatés syndicaux pour leur permettre d’exercer leurs fonctions pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération.

Elles doivent être utilisées conformément à leur objet et permettent notamment de circuler librement à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise pour prendre tous les contacts que le mandaté syndical juge utile à l’exercice de son mandat.

MANDAT Heures de délégation
Délégué Syndical 24 h/mois
Représentant Syndical au CSE 20 h/mois
Représentant de Section Syndicale 4 h/mois

Ce crédit d’heures est regroupé en demi-journées pour les salariés au forfait jours et vient en déduction du nombre de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Le temps passé par les mandatés syndicaux aux réunions à l’initiative de l’employeur n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel et est payé comme temps de travail effectif.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur (base Mappy trajet le plus rapide) ou en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, le paiement du temps de trajet effectué en dehors du temps de travail étant subordonné à ce que sa durée excède le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.

Les temps de trajet effectués dans l’exercice du mandat syndical, hors réunions convoquées par l’employeur ne s’imputent pas sur les heures de délégation dans la limite de 4 heures par trajet.

Ces heures doivent être utilisés conformément aux dispositions légales. Afin d’assurer le suivi de ces heures, il sera établi par les bénéficiaires vis-à-vis de la Direction des bons de délégation.

Conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale, les crédits d'heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l'échéance normale. Ils peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures de travail si les nécessités du mandat l'exigent.

Il est précisé que sauf circonstances exceptionnelles, le trajet et l’exercice de ces heures s’effectueront dans le cadre des horaires habituels de travail pour ce qui concerne les déplacements non convoqués par la Direction.

Afin de préserver la santé et la sécurité des mandatés syndicaux ainsi que l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, il est expressément prévu que l’exercice de ces heures de délégation et des temps de trajet associés se fera dans le strict respect des règles suivantes :

  • Une durée maximale de travail quotidien de 10 heures.

  • Une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Une amplitude de chaque journée raisonnable et inférieure à 13 heures.

  • Une pause d’au moins 20 minutes consécutives pour toute journée de travail d’au moins 6 heures.

Afin de préparer dans les meilleures conditions possibles le départ des mandatés syndicaux en délégation et de garantir la communication entre eux et la Direction de l’entreprise, il est mis en place de bons de délégation, dont l’utilisation est obligatoire. Dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, le mandaté syndical qui souhaite partir en délégation informera sa hiérarchie au plus tard 48 heures à l’avance.

Il est au demeurant rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôler l’activité des mandatés syndicaux mais qu’ils doivent permettre :

  • Aux mandatés syndicaux d’exercer pleinement leurs prérogatives.

  • D’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation, ainsi que d’en assurer le paiement.

  • De faciliter l’organisation des services pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

3.1.9 Base de Données Economique et Sociale (BDES)

3.1.9.1 Contenu de la BDES

Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours, sur les 2 années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées sur les 3 années suivantes. Elles sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances.

Elle est structurée de la manière suivante :

  • Négociation en cours

  • Commissions du CSE

  • Réunions du CSE

  • Bilan social

  • Liasses fiscales

  • Accords

  • Investissements

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

  • Fonds propres, endettement et impôts

  • Rémunérations des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments

  • Activités sociales et culturelles

  • Rémunérations des financeurs

  • Flux financiers à destination de l’entreprise

  • Sous-traitance

  • Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe

3.1.9.2 Fonctionnement de la BDES

La BDES est constituée au niveau de l’entreprise.

Les Délégués Syndicaux ainsi que les Représentants Syndicaux au CSE auront accès à la BDES. Les Représentants de Section Syndicale et autres mandatés syndicaux n’ont pas accès à la BDES.

Dans un but de transparence à l’égard des utilisateurs, afin de promouvoir une utilisation loyale, responsable et sécurisée, il sera établi une Charte d’utilisation de la BDES, les utilisateurs étant garants du respect des dispositions de celle-ci.

L’employeur informera ces utilisateurs de l’actualisation de la base de données.

Les Délégués Syndicaux ainsi que les Représentants Syndicaux au CSE ont une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

D’autre part, les droits d’accès à la BDES aux personnes susnommées sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

3.1.10 Confidentialité

Il est noté que les informations spécifiées clairement comme confidentielles et justifiées comme telles par la Direction ne pourront être diffusées par les organisations syndicales.

Seul le juge compétent peut déterminer si la confidentialité invoquée par la Direction est légitime, en cas de litige.

  1. COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi sera créée. Cette commission sera composée au moins :

• d'un représentant par organisation syndicale signataire,

• d'un représentant de la Direction.

La commission veille au respect des engagements conclus au titre du présent accord, elle se réunit dans un délai de 15 jours faisant suite à la demande de l'une des parties signataires.

  1. ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. REVISION ET DENONCIATION

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

L'accord ne pourra être révisé que par un avenant conclu selon les formes légales prévues pour la signature des accords d'entreprise.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes et ce afin d'adapter lesdites dispositions, sauf pour le cas prévu à l’article 8 concernant la clause résolutoire.

Cet accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il rentre en vigueur au 1er juin 2019.

La dénonciation du présent accord produira les effets prévus aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail. Notamment, s'il est dénoncé par la Direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, il continuera à produire effet pendant un an, à moins qu'un autre accord ne lui soit antérieurement substitué.

  1. CLAUSE RESOLUTOIRE

Si une obligation de financement des organisations syndicales était imposée au niveau de la branche, l’article 3.1.7 relatif à la dotation de fonctionnement deviendrait automatiquement caduque à compter de la date à laquelle cette obligation serait mise en œuvre. Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin de déterminer la suite à donner à cet accord.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant sa signature.

Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5 à D.2231-7 du Code du travail, il a été établi des exemplaires originaux de l'accord, un pour chaque partie signataire, et 2 autres qui seront déposés auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Pacé, en 7 exemplaires originaux,

Le 23 mai 2019

Pour la Société Bois & Matériaux

Pour la CFDT

Pour la CGT

ANNEXES :

Charte voyages et déplacements

Bon de délégation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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