Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez DYSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYSON et les représentants des salariés le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026228
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : DYSON
Etablissement : 41019158900044 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord relatif au travail le dimanche (2019-10-04)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE

Entre :

La Société DYSON, SAS, société par actions simplifiée, au capital de 152.500 euros, dont le siège social est situé au 9, Villa Pierre Ginier – 75018 PARIS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 410 191 589,

Représentée par Philippe PARSONS, dûment mandaté à cet effet;

D'UNE PART

Et :

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.

ET

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.

ET

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.

ET

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.

ET

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.

ET

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.

ET

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.

D'AUTRE PART

Ensemble, « les Parties »

PREAMBULE

Afin d'assurer une meilleure présentation et promotion de ses produits, la Société DYSON a décidé d'affecter certains de ses salariés directement dans les locaux de certains de ses distributeurs, ainsi que d’ouvrir des points de vente en propre.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d'employer des salariés le dimanche, dès lors qu'ils sont situés dans des zones touristiques internationales, des zones commerciales, des zones touristiques et certaines gares, au sens des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, l'article L. 3132-26 du Code du travail prévoit que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire, dans la limite de douze dimanches par an (les “dimanches du maire”).

Dans la mesure où certains points de vente DYSON et distributeurs de produits DYSON sont situés dans des zones concernées par ces dispositions, la Société souhaite pouvoir en bénéficier en vue répondre aux besoins et habitudes de consommation de ses clients, tout en permettant à ses salariés de travailler également le dimanche.

Le présent Accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les garanties et contreparties Accordées aux salariés travaillant le dimanche dans tout point de vente DYSON ou toute autre distributeur de produits DYSON situé dans l’une des zones visées par la loi.

Les Parties ont été soucieuses d'élaborer des contreparties et garanties et ont insisté sur la volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés. Elles ont marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent le faire.

Forts de ces convictions et conscients du caractère dérogatoire du travail dominical, la Société DYSON et ses partenaires sociaux ont convenu des dispositions qui suivent.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent Accord relatives au travail dominical annulent et remplacent l'ensemble des dispositions ayant le même objet, issues notamment de l'Accord relatif au travail le dimanche signé le 4 octobre 2019, applicables au sein de la Société.

TITRE I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent Accord s'applique en France à l'ensemble des salariés de la Société DYSON affectés au sein de ses points de vente DYSON et des distributeurs de produits DYSON ouverts le dimanche sur le fondement géographique visé par l’article L. 3132-24 du Code du travail ou au titre de dérogations accordées par le maire, telles que prévues par l'article L. 3132-26 du Code du travail.

En cas d'empêchement de l'un de ses salariés, la Société DYSON se réserve le droit d'étendre le présent Accord aux autres salariés de la Société, pour leur demander notamment s'ils souhaitent remplacer temporairement le salarié empêché.

En tout état de cause, cet Accord ne s'applique qu'aux salariés travaillant régulièrement ou temporairement dans une enseigne de vente au détail, qu'il s'agisse d'un point de vente DYSON ou d'un distributeur de produits DYSON.

Ne pourront pas travailler le dimanche les salariés de moins de 18 ans ainsi que les stagiaires non indemnisés.

TITRE II. L'ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

Travail dominical dans les zones géographiques particulières

Au sein des distributeurs de produits DYSON

Les distributeurs de la Société, situés dans une zone géographique particulière (zones touristiques internationales, des zones commerciales, des zones touristiques et certaines gares),, ouverts les dimanches, sont tenus de communiquer à la Société le calendrier des dimanches travaillés au début de chaque année civile.

Dès réception de ce calendrier, la Société DYSON le communiquera par écrit au(x) salarié(s) travaillant dans ladite enseigne.

Toute modification devra être notifiée à la Société DYSON avec un délai de prévenance minimum de 15 jours, afin que cette dernière puisse communiquer le calendrier modifié aux salariés dès réception.

Au sein des points de vente DYSON

Au jour de la signature du présent Accord, le seul point de vente DYSON ouvert en France sera ouvert tous les dimanches de l’année.

Si cette ouverture devait être modifiée, ou si de futurs points de vente devaient ouvrir seulement quelques dimanches par an (en raison de leur localisation dans une zone géographique particulière), la Société DYSON s’engage à communiquer le calendrier annuel des dimanches travaillés aux salariés concernés au début de chaque année civile.

Dimanches du maire

Il est rappelé que la liste des dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre pour l'année suivante, conformément à l'article L. 3132-26.

Au sein des distributeurs de produits DYSON

Les distributeurs de la Société ouverts les dimanches sont tenus de communiquer à la Société le calendrier des dimanches du maire travaillés au début de chaque année civile, conformément à l'arrêté pris par le maire.

Dès réception de ce calendrier, la Société DYSON le communiquera par écrit au(x) salarié(s) travaillant dans ladite enseigne.

Au sein des points de vente DYSON

Si l'ouverture tous les dimanches de l'année du seul point de vente DYSON, au jour de la signature du présent Accord, devait être modifiée, ou si de futurs points de vente devaient ouvrir seulement quelques dimanches par an, la Société DYSON s’engage à communiquer le calendrier annuel des dimanches du maire travaillés aux salariés concernés au début de chaque année civile, conformément à l'arrêté pris par le maire.

TITRE III. VOLONTARIAT

Protection du volontariat et du droit au refus

Les Parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

Il est précisé que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d'un salarié, sa mutation, ou l'octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une fraude, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Expression / recueil du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.

Chaque salarié amené à travailler au sein d'un distributeur ouvert le dimanche se verra remettre, au moment de son embauche, la feuille de volontariat au travail dominical.

Le salarié peut assortir sa réponse de précisions quant à la fréquence mensuelle ou annuelle, au nombre de dimanches travaillés, et aux dates précises souhaitées sur l'année civile considérée.

Changement d'avis

Les salariés ayant exprimé leur souhait de travailler le dimanche et qui changeraient d'avis, devront en informer la société par écrit, en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

Ces salariés bénéficieront alors d'une « priorité de réaffectation » par rapport aux recrutements externes sur les postes disponibles dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel, n'incluant pas le travail habituel du dimanche et correspondant à leur catégorie d'emploi et à leurs compétences.

Cette « priorité de réaffectation » s'effectue dans l'ordre suivant : établissement d'affectation, établissements limitrophes, entreprise.

En cas de poste disponible selon les critères qui précèdent, la Société s'engage automatiquement à repositionner le salarié sur un poste équivalent, quel que soit son niveau d'évaluation.

Indisponibilité ponctuelle

Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche. Il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'ensemble de l'équipe.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas concernés sont les suivants : naissance au foyer du salarié, maladie d'un enfant, décès soudain d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.

En cas d'absence d'un salarié planifié pour travailler le dimanche, quel que soit le motif de l'absence, et si l'activité du service nécessite son remplacement, la Société DYSON fera appel aux autres salariés travaillant habituellement dans le même secteur géographique afin de savoir s'ils souhaitent travailler le(s) dimanche(s) en question. En cas d'acceptation écrite d'un salarié, celui-ci remplacera le salarié absent.

Si aucun salarié n’est disponible pour travailler le(s) dimanche(s) concerné(s), la Société fera appel à la hiérarchie pour remplacer le salarié absent. En cas d'acceptation écrite du responsable hiérarchique, celui-ci remplacera le salarié absent.

TITRE IV. LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

La contrepartie salariale

Travail dominical dans les zones géographiques particulières

Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 100% de son taux horaire.

Les majorations de salaire associées au travail dominical seront distinctes selon que le dimanche travaillé génère ou non une très forte activité.

Ainsi, jusqu'à 9 dimanches par an seront déclarés par la Société comme générant l’activité la plus importante de l’année et seront majorés à 150%, au sein des points de vente ouverts tous les dimanches de l'année.

La Direction Commerciale de la Société DYSON indiquera chaque année avant le 15 janvier de l’année en cours aux membres élus du Comité Social et Economique ainsi qu’aux équipes commerciales, les dates des 9 dimanches concernés.

Pour l’année 2020, la liste des dimanches concernés est annexée au présent Accord.

Enfin, si les heures travaillées le dimanche donnent lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires, le salarié bénéficiera en outre du cumul du paiement majoré au titre du travail du dimanche avec les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.

Dimanches du maire

Conformément à l’article L 3132-27 du Code du travail, chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, soit une majoration de salaire égale à 100%, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

Ce repos compensateur devra être pris dans les 15 jours qui suivent ou qui précèdent le dimanche du maire travaillé, sauf dispositions contraires de l'arrêté pris par le maire. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Par ailleurs, si les heures travaillées le dimanche donnent lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires, le salarié bénéficiera en outre du cumul du paiement majoré au titre du travail du dimanche avec les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.

2. Les mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

De plus, en cas de charges induites par la garde d'enfants des salariés travaillant le dimanche, ceux-ci pourront se faire rembourser leur frais de garde à hauteur maximale de 70€ par jour en région parisienne et 50€ par jour en province.

Le remboursement des frais se fera via la procédure de note de frais uniquement sur présentation de justificatifs datés et visés par l’organisme de garde (facture ou attestation sur papier en-tête).

Aussi, la Société s'engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote, en dehors de leur temps de travail, au titre des scrutins nationaux locaux et primaires lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Une autorisation d'absence est ée aux salariés ayant accepté une mission de scrutateur ou de délégué de liste sous réserve qu'ils présentent un justificatif ou une attestation sur l'honneur un mois avant le dimanche planifié.

3. Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, chaque salarié privé de repos dominical bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire pris par journée ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète.

Afin de garantir l'application de cette disposition, lorsqu'un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.

TITRE V. LES ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D'EMPLOI

La Société DYSON considère que le travail dominical doit permettre de maintenir et développer l'emploi dans les Sociétés concernées par l'ouverture du dimanche.

Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local, et d'étudiants, dans le respect de la diversité.

TITRE VI. CONDITION DE VALIDITÉ ET DURÉE DE L'ACCORD

Conditions de validité

Le présent Accord est conclu dans les conditions visées à l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Sa validité est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Les membres élus du Comité Social et Économique reconnaissent par la présente avoir été dûment informés de leur droit d’être mandatés par une organisation syndicale pour la négociation du présent Accord, mais avoir choisi la voie de la négociation dérogatoire, sans mandat syndical.

Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, soit à compter du 15 Octobre 2020.

TITRE VII. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Publicité auprès des salariés

Dès son entrée en vigueur, le présent Accord sera affiché dans les locaux de la Société et publié sur l'intranet.

Publicité et dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes

La Direction procédera également aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :

  • Dépôt d'un exemplaire auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure mise en place à cet effet ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le 6 Octobre

En 9 exemplaires originaux

ANNEXE 1

LISTE DES 9 DIMANCHES GENERANT L’ACTIVITE LA PLUS IMPORTANTE DE L’ANNEE 2020

  • Dimanche 28 juin 2020

  • Dimanche 5 juillet 2020

  • Dimanche 12 juillet 2020

  • Dimanche 22 novembre 2020

  • Dimanche 29 novembre 2020

  • Dimanche 6 décembre 2020

  • Dimanche 13 décembre 2020

  • Dimanche 20 décembre 2020

  • Dimanche 27 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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